Séance en hémicycle du 17 avril 2014 à 9h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • CDAC
  • FISAC
  • commercial
  • commerciale
  • d’aménagement
  • surface

Sommaire

La séance

Source

La séance est ouverte à neuf heures trente-cinq.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (projet n° 376, texte de la commission n° 441, rapport n° 440, avis n° 442 et 446).

Nous poursuivons la discussion des articles.

TITRE III

AMÉLIORATION DE L’EFFICACITÉ DE L’INTERVENTION PUBLIQUE

Chapitre Ier

Simplification et modernisation de l’aménagement commercial

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein du chapitre Ier du titre III, à l’article 20 A.

(Non modifié)

La section 1 du chapitre V du titre II du livre IV du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 425-4 ainsi rétabli :

« Art. L. 425-4. – Lorsque le projet est soumis à autorisation d’exploitation commerciale au sens de l’article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d’autorisation dès lors que la demande de permis a fait l’objet d’un avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d’aménagement commercial.

« À peine d’irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l’article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire.

« Le présent article entre en vigueur selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 156, présenté par Mme Lamure, MM. Houel, César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Le dossier déposé à l’appui de la demande de permis de construire comprend a minima l’ensemble des éléments et documents nécessaires à la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, la commission nationale d’aménagement commercial, pour rendre l’avis visé à l’alinéa précédent.

« Au plus tard une fois l’avis rendu par la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, par la commission nationale d’aménagement commercial, le pétitionnaire doit compléter le dossier initial de demande de permis de construire de l’ensemble des éléments et documents nécessaires à son instruction.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Cet amendement vise à permettre au pétitionnaire de procéder au dépôt du dossier de demande de permis de construire en deux temps afin de ne pas être obligé de déposer un dossier de permis de construire complet et d’en supporter les coûts parfois extrêmement importants avant que la commission départementale d’aménagement commercial, la CDAC, ou, le cas échéant, la commission nationale d’aménagement commercial, la CNAC, ait rendu son avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

La commission a émis un avis défavorable, et ce pour deux raisons.

D’une part, la procédure intégrée permis de construire/autorisation commerciale permet de résoudre les incohérences qui existaient auparavant entre le projet soumis à la CDAC et le projet soumis à permis de construire. S’il était adopté, le dispositif que tend à introduire l’amendement risquerait de recréer des incohérences.

D’autre part, s’il est vrai que déposer un dossier de permis de construire complet d’emblée a un coût – c’est une évidence –, ce dernier est une incitation pour les pétitionnaires à déposer des dossiers sérieux du point de vue tant des exigences d’urbanisme que des exigences d’urbanisme commercial. C’est donc un moyen d’élever la qualité des dossiers présentés.

Je rappelle que l’objectif du texte est non pas d’encourager la construction de mètres carrés commerciaux, mais plutôt de réguler cette construction !

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique

Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, l’esprit du texte, comme l’a rappelé M. le rapporteur, est de simplifier et de clarifier les responsabilités pesant sur les décideurs, notamment les commissions départementale d’aménagement commercial ou la commission nationale d’aménagement commercial, en instaurant une autorisation unique. Cela permettra au pétitionnaire de présenter son projet dans l’ensemble de ses aspects et d’obtenir en une seule fois les autorisations sur le plan de l’urbanisme tout court, mais aussi sur le plan de l’urbanisme commercial, dont les règles sont spécifiques.

La désarticulation que vous proposez est donc incompatible avec la mesure de simplification et de clarification que nous présentons et contraire à l’esprit de ce que nous essayons de faire ensemble, madame la sénatrice.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Cet amendement visait à attirer l’attention sur la lourdeur et le coût extrêmement élevé des dossiers. Cela étant dit, je le retire.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 156 est retiré.

L'amendement n° 201, présenté par M. Vaugrenard, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 3

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Une nouvelle demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale est nécessaire dès lors qu’un projet subit une modification substantielle au sens de l’article L. 752-15 du code de commerce.

« La seule circonstance qu’un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale fasse l’objet d’un permis modificatif ne saurait, à elle seule, justifier une nouvelle saisine pour avis de la commission départementale d’aménagement commercial dès lors que le permis modificatif n’a pas pour effet d’entraîner une modification substantielle du projet au sens de l’article L. 752-15 du même code.

« Le permis de construire, le permis d’aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable valant autorisation d’exploitation commerciale est incessible et intransmissible.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

Cet amendement vise à préciser les règles en cas de modification substantielle d’un projet commercial. Si le projet commercial est fortement modifié, il faudra repasser devant la CDAC.

Cet amendement tend également à préciser que le permis valant autorisation d’exploitation est incessible et intransmissible, ce qui permet par ailleurs de satisfaire un amendement de Mme Lamure sur cette question, lequel sera examiné un peu plus tard.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Favorable, madame la présidente.

L'amendement est adopté.

L'article 20 A est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 199, présenté par M. Vaugrenard, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l’article 20 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions prévues à l’alinéa précédent ne sont pas applicables à l’exercice d’un recours pour excès de pouvoir par l’une des personnes prévues à l’article L. 752-17 du code de commerce contre le permis de construire tenant lieu de l’autorisation prévue par les articles L. 752-1 et L. 752-15 du même code. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

Cet amendement vise à coordonner la réforme de l’urbanisme commercial avec l’ordonnance du 18 juillet 2013 sur les recours abusifs.

L’ordonnance restreint en effet l’intérêt à agir des requérants et risque de priver d’accès au juge les personnes qui s’opposent à la décision de la CDAC puisque cette décision n’est plus attaquable en tant que telle.

Il faut donc permettre à ces personnes de contester l’avis de la CDAC en attaquant le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Le Gouvernement soutient l’amendement du rapporteur et émet donc un avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20 A.

L'amendement n° 154, présenté par Mme Lamure, MM. Houel, César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l’article 20 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le cinquième alinéa de l’article L. 2333-8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – les dispositifs publicitaires relatifs à une activité commerciale s’exerçant dans la commune ; ».

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Lenoir

Les élus locaux sont extrêmement sensibles à la défense des commerces de proximité. Nombreux sont ceux qui s’offusquent du fait que les affichages publicitaires ont tendance à détourner les consommateurs vers des lieux de consommation situés à l’extérieur de leurs communes.

Cet amendement vise donc à différencier le montant des redevances payées par les afficheurs en fonction du lieu où les consommateurs sont invités à se rendre. Ainsi, l’affichage sera moins cher pour le commerce faisant sa propre promotion sur un panneau de sa commune que pour la grande surface située à trente ou quarante kilomètres. Celle-ci paiera un prix plus élevé.

Tel est le sens de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

La commission émet un avis défavorable.

Tout d’abord, l’amendement pose un problème de rédaction. Il tend à créer un régime différent pour les commerces, selon qu’ils sont situés dans la commune ou en dehors de celle-ci, ce qui n’est pas pertinent. S’agissant d’une taxe communale, il faudrait plutôt viser la différence entre centralité urbaine et zone périphérique, ce que ne permet pas précisément de faire votre amendement, mon cher collègue.

Sur le fond, nous avons réfléchi à l’intérêt d’une modulation de cette taxe en fonction des secteurs urbains, de manière à rendre plus attractives les zones de centralité urbaine, ce qui était l’objectif, et à favoriser le maintien du petit commerce de proximité.

Nous avons toutefois abandonné cette piste pour deux raisons.

D’une part, de fait et de droit, les petits commerces sont déjà très largement exonérés de cette taxe. Sont ainsi exonérées de la taxe les enseignes de moins de sept mètres carrés en surface cumulée, sauf délibération contraire de la collectivité.

D’autre part, les collectivités territoriales peuvent instaurer, sur délibération, une exonération totale ou une réduction de 50 %. C’est le cas par exemple, pour être très précis, des enseignes non scellées au sol de moins de 12 mètres carrés, des pré-enseignes, ainsi que des dispositifs publicitaires apposés sur du mobilier urbain, par exemple les abribus.

Si votre préoccupation mérite certes d’être entendue, cher collègue, il existe déjà suffisamment d’éléments de nature à vous rassurer.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Le Gouvernement partage les objections et les éléments d’approbation exprimés par M. le rapporteur. Cet amendement est de nature financière, et la disposition proposée n’a sa place que dans une loi de finances. J’émets donc un avis défavorable, vous invitant à défendre à nouveau cette mesure lors de l’examen du projet de loi de finances, pour qu’elle puisse alors faire l’objet d’une discussion appropriée, monsieur le sénateur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Lenoir

M. Jean-Claude Lenoir. J’ai été extrêmement intéressé par les réponses qui ont été apportées tant par M. le rapporteur que par M. le ministre, réponses qui, en fin de compte, constituent plutôt des encouragements à poursuivre la réflexion.

M. le ministre acquiesce.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Lenoir

Je me permets néanmoins de relever une imprécision dans votre réponse, monsieur le rapporteur : il y a confusion dans votre propos entre les enseignes publicitaires et les dispositifs d’affichage publicitaire. Cet amendement visait bien sûr les dispositifs d’affichage publicitaire, c’est-à-dire les grands panneaux qui incitent les habitants du centre d’une agglomération à se rendre à trente ou quarante kilomètres, ou en tout cas à la périphérie de la ville, pour consommer.

Cela étant dit, j’ai été heureux d’avoir ouvert ce débat ; des réponses ont été apportées, et je retire mon amendement.

La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 122-1-15 du code de l’urbanisme est complétée par les mots : «, ainsi que pour le permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale prévu à l’article L. 425-4 du présent code ». – (Adopté.)

Le II de l’article L. 751-2 du code de commerce est ainsi rédigé :

« II. – Dans les départements autres que Paris, elle est composée :

« 1° Des six élus suivants :

« a) Le maire de la commune d’implantation ou son représentant ;

« b) Le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d’implantation ou son représentant ;

« c) Le président du syndicat mixte ou de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme chargé du schéma de cohérence territoriale dans le périmètre desquels est située la commune d’implantation ou son représentant ou, à défaut, un adjoint au maire de la commune d’implantation ;

« d) Le président du conseil général ou son représentant ;

« e) Le président du conseil régional ou son représentant ;

« f) Un membre représentant les maires au niveau départemental ;

« g) (Supprimé)

« Lorsque l’un des élus détient plusieurs mandats mentionnés aux a à f, il ne siège qu’à titre d’un de ses mandats. Le cas échéant, le ou les organes délibérants dont il est issu désignent son remplaçant pour chacun des mandats au titre desquels il ne peut siéger ;

« 2° De quatre personnalités qualifiées, deux en matière de consommation et de protection des consommateurs et deux en matière de développement durable et d’aménagement du territoire.

« Lorsque la zone de chalandise du projet dépasse les limites du département, le représentant de l’État dans le département complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné.

« Pour éclairer sa décision, la commission entend toute personne dont l’avis présente un intérêt. »

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 202, présenté par M. Vaugrenard, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Remplacer les mots :

un adjoint au maire de la commune d'implantation

par les mots :

le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou, à défaut, un membre du conseil général

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

Cet amendement vise un cas assez rare, soulevé par notre collègue Claude Bérit-Débat, dans lequel la commission départementale d’aménagement commercial traite d'une implantation commerciale dans une commune non couverte par le périmètre arrêté d'un schéma de cohérence territoriale, ou SCOT. Pour éviter que la commune d'implantation ne soit alors représentée par deux membres, le maire ou un adjoint, nous proposons la nomination du maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou, à défaut, d'un conseiller général à la place de l'adjoint au maire.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 116 rectifié bis, présenté par Mme Létard, MM. Pozzo di Borgo, J. Boyer, Roche, Merceron, Tandonnet, Amoudry et Guerriau, Mme Férat et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« e) Le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne, dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ;

La parole est à Mme Muguette Dini.

Debut de section - PermalienPhoto de Muguette Dini

En matière d’urbanisme commercial, il paraît judicieux de conserver au sein de la CDAC la voix de la commune la plus peuplée, qui est le plus souvent la commune centre d’un territoire. En effet, cette dernière porte la préoccupation de la préservation des commerces de centre-ville et de l’équilibre entre centre et périphérie, dont nul ne peut ignorer qu’il s’agit d’une préoccupation centrale dans la lutte contre la dévitalisation des cœurs de ville. Or, la présidence de l’intercommunalité n’est pas nécessairement assurée par la ville centre du territoire concerné.

Les exemples que je vais prendre m’ont été suggérés par notre collègue Valérie Létard, qui est l’auteur de cet amendement. L’arrondissement de Valenciennes est composé de deux communautés d’agglomération. La ville la plus peuplée est Valenciennes, mais, quand un dossier traite de la communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut, il semblerait intéressant que le maire de Valenciennes, qui n’est pas le président de l’EPCI, puisse donner son avis.

On pourrait multiplier les exemples : les villes de Lille ou Douai sont également concernées. Cette configuration doit exister sur l’ensemble du territoire. Aussi, la composition de la CDAC doit prendre en compte la réalité de la gouvernance des intercommunalités. C’est le sens de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 117 rectifié bis, présenté par Mme Létard, MM. Pozzo di Borgo et J. Boyer, Mme Gourault, MM. Roche, Merceron, Tandonnet, Amoudry, J.L. Dupont et Guerriau, Mme Férat et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé

« …) Le maire de la commune la plus peuplée de l’arrondissement, autre que la commune d’implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l’Essonne, du Val-d’Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l’agglomération parisienne, dans le cas où la commune d’implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération.

La parole est à Mme Muguette Dini.

Debut de section - PermalienPhoto de Muguette Dini

L’amendement n°117 rectifié bis est un amendement de repli inspiré du même esprit que l’amendement n° 116 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

Madame Dini, vous proposez que le maire de la commune la plus peuplée de l’arrondissement d’implantation du projet commercial soit membre de la CDAC.

Cette demande se justifie par le souci que soit défendue la préoccupation d’une préservation des commerces de centre-ville et d’un équilibre entre centre et périphérie, préoccupation qui est aussi la nôtre. Or, cette préoccupation est déjà portée par le représentant de l’intercommunalité et par celui du SCOT, qui sont tous deux membres de droit de la CDAC. C’est précisément le sens du projet intercommunal partagé que d’assurer ces équilibres qui ne concernent manifestement pas seulement la ville-centre.

Cet amendement est donc satisfait dans son objet. C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

M. Arnaud Montebourg, ministre. L’esprit du texte est d’élever le débat, de prendre de la hauteur par rapport aux intérêts purement locaux, qui se traduisent généralement par une pression populaire sur les élus locaux. J’ai même constaté, durant les cinq ans passés à la tête d’un exécutif départemental – c’est certes une expérience modeste en regard de celle des sénateurs – que même des élus réticents ne parviennent pas à refuser une autorisation, compte tenu de la très forte pression à laquelle ils sont soumis. Il est donc vraiment utile que nous élevions le débat.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques, acquiesce

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

C’est pourquoi le Gouvernement s’opposera à tous les amendements qui tendraient à réduire les enjeux à la pression immédiate d’intérêts directement communaux. Nous avons intérêt à ce que le débat s’élève à un niveau d’intérêt général concernant l’ensemble d’un territoire : niveau intercommunal, départemental ; c’est quand même là que se passent les choses.

Le Gouvernement est donc favorable à l’amendement n° 202, présenté par M. le rapporteur, et invite Mme Dini à retirer ses deux amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Madame Dini, les amendements n° 116 rectifié bis et 117 rectifié bis sont-ils maintenus ?

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Les amendements n° 116 rectifié bis et 117 rectifié bis sont retirés.

Je mets aux voix l'amendement n° 202.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 196, présenté par M. Vaugrenard, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

g) Un membre représentant les intercommunalités au niveau départemental.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

Dans la logique de ce que vient de développer M. le ministre, cet amendement vise à assurer la présence d'un membre permanent au sein des CDAC pour représenter l'échelon intercommunal aux côtés des échelons communal, départemental et régional.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

L'amendement est adopté.

L'article 20 est adopté.

I. –

Non modifié

1° À la première phrase, les mots : « comprend huit » sont remplacés par les mots : « est une autorité administrative indépendante composée de treize » ;

2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Après l’expiration de la durée de six ans, les membres restent en fonction jusqu’à la première réunion de la commission dans sa nouvelle composition. » ;

3° À la seconde phrase, après le mot : « est », sont insérés les mots : «, à l’exception de son président, ».

II. – Le I de l’article L. 751-6 du même code est ainsi modifié :

1° A Au début du premier alinéa, la mention : « I. – » est supprimée ;

1° Le 5° est ainsi modifié :

a) Au début, le mot : « Quatre » est remplacé par le mot : « Cinq » ;

b) Après le mot : « commerce », sont insérés les mots : «, une par le ministre chargé de la consommation » ;

c) À la fin, les mots : « et de l’environnement » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° Quatre représentants des élus locaux : un représentant les communes, un représentant les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un représentant les départements, un représentant les régions. Un décret précise les modalités d’élection ou de désignation de ces membres. »

III. – A. Dans le mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, il est procédé à la nomination de l’ensemble des membres de la commission dans les conditions prévues à l’article L. 751-6 du code de commerce.

Le mandat des membres de la Commission nationale d’aménagement commercial en exercice à la date d’entrée en vigueur de la présente loi court jusqu’à la première réunion de la commission dans sa nouvelle composition.

B. Un tirage au sort désigne, parmi les membres de la commission qui entrent en fonction après l’entrée en vigueur de la présente loi, à l’exception du président, cinq d’entre eux dont le mandat prend fin au terme d’une période de trois ans, dont deux parmi les personnalités désignées pour leur compétence et un parmi les représentants des élus locaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 151 rectifié bis, présenté par MM. Retailleau, Bizet, Merceron, Revet et Trillard et Mme Lamure, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° À la première phrase, les mots : « comprend huit » sont remplacés par les mots : « comprend treize » ;

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Par cet article, la CNAC se voit conférer le statut d’autorité administrative indépendante, ou AAI.

Or, cet article ayant été introduit par voie d’amendement à l’Assemblée nationale, cette disposition n’a pas fait l’objet d’une analyse précise à l’occasion de l’étude d’impact. Le législateur se trouve ainsi privé des éléments lui permettant d’évaluer si la création de cette AAI est justifiée et pertinente. C’est pourquoi nous proposons de supprimer l’attribution de ce nouveau statut à la CNAC.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 197, présenté par M. Vaugrenard, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Remplacer le nombre :

treize

par le nombre :

douze

II. – Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l’amendement n° 197 et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 151 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

L’amendement n° 197 tend à maintenir à quatre le nombre de personnalités qualifiées au sein de la CNAC. La composition serait ainsi équilibrée entre trois blocs formés de quatre haut-fonctionnaires ou magistrats, de quatre personnalités qualifiées et de quatre membres représentant les territoires – communes, intercommunalités, départements et régions.

J’en viens à l’amendement n° 151 rectifié bis. Comme vous le savez, madame Lamure, la commission s’était prononcée défavorablement sur votre proposition. Néanmoins, en vous entendant à nouveau, j’ai le sentiment que nous pourrions peut-être émettre un avis différent. À titre personnel, sans engager la commission, je souhaite connaître l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Le Gouvernement est fortement attaché à l’existence d’autorités administratives indépendantes dans le domaine des libertés publiques, où la liberté des citoyens ne saurait souffrir le moindre arbitraire ni excès de pouvoir, où il est impératif que le politique, avec ses risques d’excès, notamment partisans, n’entre pas dans la vie des gens. Disant cela, je pense par exemple à la CNIL, qui veille à la protection contre le fichage informatique abusif, au CSA, dans le champ de l’audiovisuel ; et je pourrais citer d’autres institutions, en matière par exemple de déontologie policière. Il règne dans notre pays un consensus tout à fait honorable quant à la nécessité de ces autorités administratives indépendantes.

Néanmoins, s’agissant de l’ordre économique, ma position est beaucoup plus nuancée. Dans la sphère économique, la responsabilité est en effet d’abord politique.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

D’ailleurs, dans ce domaine, le Gouvernement est en permanence sollicité pour prendre des décisions politiques, dont il est du reste comptable devant le Parlement. M’imaginez-vous être obligé de dire, en matière de concurrence : « Ce n’est pas moi qui décide, c’est l’autorité indépendante » ?

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

En matière d’urbanisme commercial : « Ce n’est pas moi qui décide, c’est l’autorité indépendante » ? En matière de répression des fraudes : « Ce n’est pas moi qui décide, c’est l’autorité indépendante » ? Je n’aurais plus qu’à rendre mon tablier et on pourrait se passer de gouvernement !

Madame la sénatrice, je combats l’idée qu’il faille s’encombrer en permanence de « comités Théodule » indépendants, qui en vérité empiètent sur les compétences et sur les responsabilités politiques. Et je vais vous dire pourquoi la CNAC ne sera jamais une autorité administrative indépendante : j’enverrai en effet des circulaires aux préfets qui présideront les commissions départementales d’aménagement commercial !

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Oui, les préfets qui présideront les commissions départementales recevront des instructions et des orientations que j’assumerai avec ma secrétaire d’État. Oui, la commission nationale dispose d’une autorité d’instruction placée sous mon autorité, c’est la direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services, dirigée par M. Pascal Faure, et je puis vous dire que le directeur recevra des instructions de ma part indiquant la position du Gouvernement.

Donc, au sein de la CNAC, il y aura collégialité, discussions contradictoires, transparence, indépendance de certains membres, mais je revendique qu’il y ait aussi des membres dépendants du Gouvernement.

Cela étant dit, le Gouvernement est favorable à votre amendement, madame Lamure. S’agissant de l’amendement n° 197, il s’en remet à la sagesse du Sénat.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Je me bats depuis plusieurs années contre le transfert de la responsabilité de l’État à des autorités indépendantes, quels que soient les domaines concernés. Monsieur le ministre, je partage complètement votre refus que le politique soit dépossédé de son pouvoir au profit d’autorités indépendantes. Nous avons d’ailleurs mené ce combat à plusieurs reprises, y compris au sein de la commission des affaires économiques.

Cependant, en l’espèce, il ne s’agit pas d’une autorité indépendante ! L’amendement n° 197 défendu par M. le rapporteur porte en effet sur la composition de la CNAC, qui est tripartite. Monsieur le ministre, vous vous en êtes remis à la sagesse du Sénat. Or, cet amendement constitue une avancée par rapport au fonctionnement actuel de la CNAC, puisqu’il vise à renforcer la représentation des élus, qui sont des politiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Dans le droit fil des propos du président Daniel Raoul, je soutiens très fortement l’amendement n° 197 de M. le rapporteur. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Tout le monde sait comment fonctionne aujourd'hui la CNAC. Je souhaite qu’il y ait un rééquilibrage très important, à l’instar de ce que propose M. le rapporteur. J’espère que l’avis de sagesse de M. le ministre sera reçu par vous tous comme un avis d’adhésion à la proposition de notre rapporteur, mes chers collègues.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 207, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 6° Trois représentants des élus locaux, un désigné par le président de l’Association des maires de France, un par le président de l’Assemblée des départements de France et un par le président de l’Association des régions de France. »

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Je retire cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 207 est retiré.

L'amendement n° 206, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

III. – 1° Dans le mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission dans les conditions prévues à l’article L. 751-6 du code de commerce. Les membres de la commission qui n’ont pas effectué la totalité de leur mandat de six ans peuvent être reconduits dans leurs fonctions, pour une nouvelle durée de six ans.

II. – Alinéa 16

Remplacer la mention :

B

par la mention :

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Cet amendement vise à mettre en place des mesures transitoires.

L'amendement est adopté.

L'article 20 bis est adopté.

(Non modifié)

Le I de l’article L. 751-6 du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la fin du 1°, le mot : «, président » est supprimé ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents. » –

Adopté.

(Non modifié)

L’article L. 751-7 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 751 -7. – I. – Les membres de la Commission nationale d’aménagement commercial informent le président :

« 1° Des intérêts qu’ils ont détenus au cours des trois années précédant leur nomination, qu’ils détiennent ou sont appelés à détenir, directement ou indirectement ;

« 2° Des fonctions dans une activité économique ou financière qu’ils ont exercées au cours des trois années précédant leur nomination, qu’ils exercent ou sont appelés à exercer ;

« 3° De tout mandat au sein d’une personne morale qu’ils ont détenu au cours des trois années précédant leur nomination, qu’ils détiennent ou sont appelés à détenir.

« Ces informations, ainsi que celles de même nature concernant le président, sont tenues à la disposition des membres de la commission.

« II. – Aucun membre de la Commission nationale d’aménagement commercial ne peut participer à des débats ou à une délibération dans une affaire dans laquelle lui-même ou une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat a eu un intérêt ou représenté une partie intéressée au cours de la même période.

« Le mandat de membre de la Commission nationale d’aménagement commercial est incompatible avec toute fonction exercée dans le cadre d’une activité économique ou financière en relation avec le secteur du commerce.

« III. – Les membres de la Commission nationale d’aménagement commercial, ainsi que toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l’activité de celle-ci, sont tenus au secret professionnel pour les faits, les actes et les renseignements dont ils peuvent avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

« IV. – Le président de la Commission nationale d’aménagement commercial prend les mesures appropriées pour assurer le respect du présent article. »

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 177, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 2 à 6

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 751-7 . – I. – Les membres de la Commission nationale d’aménagement commercial se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Leurs déclarations d’intérêts sont tenues à la disposition de l’ensemble des autres membres de la Commission nationale d’aménagement commercial par le président.

II. – Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« IV. - La Commission nationale d’aménagement commercial peut suspendre le mandat d’un de ses membres ou y mettre fin si elle constate, à la majorité des trois quarts des autres membres, qu’il se trouve dans une situation d’incompatibilité, qu’il est empêché d’exercer ses fonctions ou qu’il a manqué à ses obligations. »

La parole est à M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Le Gouvernement est favorable à ce que le droit commun de la transparence s’applique aux membres de la CNAC, qui participent à une prise de décision publique. Il est donc favorable à cet amendement.

L'amendement est adopté.

L'article 20 quater est adopté.

La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre VII du code de commerce est ainsi rédigée :

« Section 3

« De l’observation de l’aménagement commercial

« Art. L. 751–9. – I. –

Non modifié

« II. – Le service de l’État chargé de la réalisation d’études économiques en matière de commerce élabore une base de données recensant l’ensemble des établissements dont l’activité principale exercée relève du commerce de détail et comportant, notamment, l’indication de la surface de vente de ces établissements. Ce service est défini par l’arrêté du 7 juillet 2009 fixant la liste des services de l’État chargés de réalisation d’études économiques pouvant avoir accès à des informations portant sur des renseignements prévus à certains articles du code de commerce et du code général des impôts, en application du II de l’article L. 135 D du livre des procédures fiscales.

« Il est habilité à se faire communiquer toutes les informations utiles à la réalisation de cette base de données. À l’occasion de l’élaboration de cette base de données, les agents des services, établissements, institutions et organismes qui détiennent ces informations sont déliés du secret professionnel à l’égard du service de l’État chargé de la réalisation d’études économiques.

« Dans les limites du secret statistique et du secret fiscal, le service de l’État chargé de la réalisation d’études économiques met à disposition des collectivités locales et de leurs groupements, ainsi que du réseau des chambres de commerce et d’industrie, les données les concernant. » –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 99, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1°, au 2°, à la seconde phrase du 3°, au 4°, au 5° et au 6° de l’article L. 752-1 du code du commerce, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 300 ».

La parole est à Mme Mireille Schurch.

Debut de section - PermalienPhoto de Mireille Schurch

Rétablir la maîtrise de l’aménagement commercial – c’est l’un des objectifs du projet de loi – devrait à nos yeux consister principalement en une remise en cause du seuil en dessous duquel la puissance publique n’a pas son mot à dire sur l’implantation de commerces. Cet amendement vise donc à ramener à 300 mètres carrés le seuil, fixé à 1 000 mètres carrés depuis 2008, à partir duquel la possibilité de s’implanter est conditionnée à une autorisation donnée par la commission départementale d’aménagement commercial.

Nous souhaitons permettre une meilleure maîtrise de l’aménagement commercial, conformément aux objectifs du projet loi. Il s’agit simplement de faire intégrer aux commerces d’une taille supérieure à 300 mètres carrés des contraintes en termes d’aménagement et de développement durable, ainsi que, dorénavant, de protection des consommateurs.

Si la meilleure coordination de l’urbanisme commercial et de l’urbanisme de droit commun est un élément positif, nous estimons que son corollaire devrait être une réelle maîtrise de l’aménagement commercial. La disposition que nous proposons serait bienvenue pour éviter les installations anarchiques de moyennes surfaces en périphérie des villes que nous avons connues ces dernières années. Comme cela vient d’être souligné, nous sommes tous attachés à la redynamisation des centres-villes.

Je sais bien que l’on m’opposera les réticences de l’Union européenne envers le retour au seuil de 300 mètres carrés. Nous sommes d’ailleurs disposés à rectifier notre amendement pour porter le seuil à 500 mètres carrés si cela peut nous permettre d’obtenir un avis favorable. Au fond, l’Union européenne n’a jamais concrètement exprimé son opposition, et, si elle le faisait, nous compterions sur le Gouvernement, et particulièrement sur vous, monsieur le ministre – je connais votre détermination –, pour ne pas accepter une telle chose et aller le cas échéant devant la Cour de justice de l’Union européenne.

Nous vous invitons à adopter cet amendement, qui, je le rappelle, avait obtenu les voix de toute la gauche en 2010, lors de l’examen de la proposition de loi relative à l’urbanisme commercial.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

Madame Schurch, vous avez répondu vous-même aux objections que je m’apprêtais à formuler. La disposition que vous proposez est contraire aux règles européennes. En outre, je présenterai tout à l'heure un amendement qui vise à abaisser de facto le seuil de saisine de 15 à 20 %, en remplaçant la référence à la surface de vente par une référence à la surface de plancher.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Il y a eu des changements en matière de surface de référence. On ne va pas faire le yoyo, car cela déstabiliserait les investisseurs en faussant leurs projections. En outre, même si je n’en suis pas à un procès près, je ne souhaite pas m’engager dans un nouveau procès, sans doute perdu d’avance, devant la Cour de justice de l’Union européenne. Nous avons besoin de stabilité.

J’ajoute – je saisis l’occasion de mettre le projecteur sur cette disposition – que le projet de loi prévoit une procédure de saisine pour avis de la CDAC sur les projets dont la surface de vente est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés. L’avis de la CDAC n’est certes pas impératif, mais cette procédure ouvre le débat et permet d’obtenir du pétitionnaire un certain nombre d’évolutions. Utilisons les ressources du projet de loi.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 99.

L'amendement n'est pas adopté.

La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 752-4 du code de commerce est complétée par les mots : « et affichée pendant un mois à la porte de la mairie de la commune d’implantation ». –

Adopté.

À l’article L. 752-5 du code de commerce, après le mot : « maire », sont insérés les mots : «, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le président du syndicat mixte ou de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme ». –

Adopté.

L’article L. 752-6 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 752 -6. – Lorsqu’elle statue sur l’autorisation d’exploitation commerciale mentionnée à l’article L. 752-1, la commission départementale d’aménagement commercial prend en compte les objectifs, orientations et conditions fixés par le schéma de cohérence territoriale et veille à ce que sa décision soit compatible avec ce schéma.

« Elle prend en considération :

« 1° En matière d’aménagement du territoire :

« a) La localisation du projet et son intégration urbaine ;

« b) La consommation économe de l’espace, notamment en termes de stationnement ;

« c) L’effet sur l’animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ;

« d) L’effet du projet sur les flux de transport et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement alternatifs à la voiture ;

« 2° En matière de développement durable :

« a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, de la gestion des eaux pluviales, de l’imperméabilisation des sols et de la préservation de l’environnement ;

« b) L’insertion paysagère et architecturale du projet ;

« c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche.

« Les a et b du présent 2° s’appliquent également aux bâtiments existants, s’agissant des projets mentionnés aux 2° et 5° de l’article L. 752-1.

« 3°

Supprimé

« À titre complémentaire, la commission prend en compte également l’intérêt du projet en matière de protection des consommateurs, notamment en raison de ses effets sur la modernisation des équipements commerciaux existants ou sur le développement de formes innovantes de vente. »

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 43, présenté par Mme Lamure, M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Par cet amendement, nous souhaitons laisser aux élus locaux la pleine capacité d’apprécier les critères au regard des spécificités locales. Une énumération trop détaillée ferait peser une contrainte centralisatrice forte sur des décisions qui, par nature, nécessitent une connaissance poussée des particularismes locaux. Un retour à la rédaction actuelle de l’article L. 752-6 du code de commerce, qui résulte de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, dite LME, permettrait de rendre aux élus l’intégralité de leur pouvoir d’appréciation sur des projets structurants pour leur territoire.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

Cet amendement vise à supprimer l’article qui réforme les critères de décision des CDAC. L’argument utilisé me paraît curieux. Les auteurs de l’amendement soutiennent en effet qu’une énumération trop détaillée et limitative des critères d’évaluation des projets ferait peser une contrainte centralisatrice forte sur les décisions des CDAC. Dans la mesure où le projet de loi renforce la présence des élus locaux au sein des CDAC, il ne me semble pas très cohérent de parler de centralisation.

En outre, les critères énumérés par l’article 21 ter correspondent essentiellement à ceux qui ont été dégagés par la jurisprudence du Conseil d’État. On n’a donc pas affaire à un bouleversement des critères, mais plutôt – je crois que c’est ce qu’il faut retenir – à une sécurisation juridique. La commission émet donc un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Je suis saisie de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 191 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article L.752-6 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 752-6 . – I. – L’autorisation d’exploitation commerciale mentionnée à l’article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale.

« La commission départementale d’aménagement commercial prend en considération :

« 1° En matière d’aménagement du territoire :

« a) La localisation du projet et son intégration urbaine ;

« b) La consommation économe de l’espace, notamment en termes de stationnement ;

« c) L’effet sur l’animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ;

« d) L’effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de CO2 ;

« 2° En matière de développement durable :

« a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l’emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l’imperméabilisation des sols et de la préservation de l’environnement ;

« b) L’insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l’utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ;

« c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche.

« Les a et b du présent 2° s’appliquent également aux bâtiments existants s’agissant des projets mentionnés aux 2° et 5° de l’article L. 752-1.

« 3° En matière de protection des consommateurs :

« a) L’accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l’offre par rapport aux lieux de vie ;

« b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ;

« c) La variété de l’offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de productions locales ;

« d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d’implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs.

« II. – À titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution volontaire et particulièrement favorable du projet en matière sociale et éthique. »

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Il s'agit d’un des rares amendements déposés par le Gouvernement. Je vous prie d’excuser les conditions dans lesquelles il l’a été : en raison du remaniement ministériel, nous n’avons pu en informer plus tôt le Sénat.

L’article L. 752-6 du code de commerce est un article important, puisqu’il énumère les critères au vu desquels les CDAC se prononcent sur les projets d’urbanisme commercial. Nous avons souhaité rattacher un certain nombre de critères à des préoccupations industrielles et productives. Nous rendons hommage, comme nous l’avons déjà fait hier soir, à l’impératif de compatibilité entre l’autorisation d’exploitation commerciale et les dispositions du document d’orientation et d’objectifs des schémas de cohérence territoriale. C’est un point important, et cet exercice de cohérence devrait satisfaire votre assemblée.

Notre objectif, à travers cette énumération des critères légaux d’égale importance à prendre en compte, est d’amener les CDAC et la CNAC à favoriser les circuits courts, c'est-à-dire le travail qui doit être fait, notamment en matière alimentaire, à l’égard de l’agriculture locale. C’est un point fondamental. Cette démarche se développe d'ailleurs de plus en plus dans la grande distribution. On ne peut pas se plaindre en permanence que les grands épiciers des temps modernes que sont les grands distributeurs décident de temps en temps, soucieux de défendre le pouvoir d'achat, de construire des relations plus ou moins – mais de plus en plus – directes entre les consommateurs et les producteurs. ! La question de la production, qui a été très affectée dans notre pays par la concentration du système de distribution, fait l’objet d’un débat récurrent, qui n’est toujours pas tranché malgré la succession de lois relatives à l’organisation de la distribution dans notre pays. Depuis une dizaine d’années, il y a eu un certain nombre de réformes assez ratées – et je vise tout le monde plutôt que quelqu'un en particulier. La relation conflictuelle entre producteurs et distributeurs pose des problèmes tant sur le plan agricole que sur le plan industriel.

L’obligation de prendre en compte certains critères permettra aux commissions et aux élus locaux de demander aux distributeurs d’aider la production locale et d’indiquer ce qu’ils comptent vendre dans leurs magasins ; ces éléments de conditionnalité supplémentaires peuvent jouer un rôle important dans l’adhésion à des projets qui mériteraient parfois plus d’attention.

L’autre critère que nous introduisons – après un « notamment », ce qui signifie qu’il n’est pas exclusif – afin d’amener un changement de culture dans l’examen des projets est le recours aux énergies renouvelables. Nous avons parlé des entrées de ville et de la localisation des commerces. Nous sommes une particularité européenne. Dans de nombreux pays européens, on n’a pas désolé ainsi les entrées de ville d’une manière systématique sur l’ensemble du territoire !

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

C’est donc bien qu’il y a eu un problème dans la tête des autorités qui ont décidé de laisser s’implanter un certain nombre d’installations, sans égard pour la sobriété énergétique ou les matériaux renouvelables.

La question du bois est centrale dans les trente-quatre plans industriels que nous avons montés avec l’industrie française et que je défends. Ce sont des plans de mutation écologique, en ce qui concerne tant les matériaux, les règles de construction que l’énergie utilisée pour les alimenter.

Je propose donc que l’urbanisme commercial ne soit pas en retard à cet égard et serve aussi la cause industrielle que représente la mutation écologique de notre pays. J’appelle la Haute Assemblée à suivre le Gouvernement sur ce point.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 203, présenté par M. Vaugrenard, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéas 2 et 3

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. 752-6 . – L’autorisation d’exploitation commerciale mentionnée à l’article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale.

« Lorsqu’elle statue sur l’autorisation d’exploitation commerciale mentionnée à l’article L. 752-1, la commission départementale d’aménagement commercial se prononce en prenant en considération :

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 92 est présenté par M. Vandierendonck.

L'amendement n° 115 rectifié est présenté par M. Jarlier, Mme Gourault et MM. J. Boyer, Roche, Amoudry, Guerriau, Détraigne et Dubois.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 2

Après le mot :

territoriale

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

ou, le cas échéant, par le plan local d'urbanisme intercommunal comportant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme, et veille à ce que sa décision soit compatible avec ce document.

La parole est à M. René Vandierendonck, pour présenter l’amendement n° 92.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L’amendement n° 115 rectifié n’est pas soutenu.

L'amendement n° 51, présenté par Mme Lamure, M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

« S’agissant des projets mentionnés aux 2° et 5° de l’article L. 752-1, le a du présent 2° s’applique également aux bâtiments dont le permis de construire a été déposé avant le 1er juin 2001 et le b aux bâtiments existants.

La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Lenoir

S’agissant des projets d’extension, certains des nouveaux critères prévus par l’article 21 ter s’appliqueront également aux bâtiments existants. Il en est ainsi, par exemple, de la performance énergétique des bâtiments.

Comme il est difficile de réaliser des travaux en présence de la clientèle, cet amendement tend à prévoir que le critère portant sur l’insertion paysagère et architecturale s’appliquera bien à tous les bâtiments existants, mais que, en revanche, les critères relatifs à l’environnement s’appliqueront exclusivement aux bâtiments dont le permis de construire a été déposé avant le 1er juin 2001, de façon à ne pas compromettre la poursuite de l’activité commerciale.

Madame la présidente, je profite de cette intervention pour suggérer à M. le ministre une modification de son amendement n° 191 rectifié. En effet, il est indiqué que :

« La commission départementale d’aménagement commercial prend en considération :

« 1°En matière d’aménagement du territoire : […]

« d) L’effet du projet sur les flux de transport et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de CO2 ; ».

Compte tenu de l’organisation de la structure gouvernementale, il serait plus judicieux, à mon sens, de prévoir cette disposition au 2°, c’est-à-dire au titre du développement durable, les transports relevant de Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 1 rectifié, présenté par Mmes Primas et Lamure, MM. G. Larcher et Gournac et Mme Duchêne, est ainsi libellé :

Alinéa 13

Après les mots :

bâtiments existants

insérer les mots :

dès lors qu’ils ne sont pas soumis au régime de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Concernant les critères pris en considération pour la délivrance d’une autorisation d’exploitation commerciale, le projet de loi tend à prévoir que s’appliquent aux bâtiments existants en matière de développement durable à la fois le critère de la qualité environnementale et celui de l’insertion paysagère et architecturale du projet.

Nous estimons que cette disposition ne peut pas être applicable aux immeubles soumis au régime de la copropriété. Tel est l’objet de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 209, présenté par M. Vaugrenard, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« À titre complémentaire, la commission peut prendre en considération les apports du projet en matière sociale et éthique. »

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l’amendement n° 209 et pour donner l’avis de la commission sur les différents amendements en discussion commune.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

L’amendement n° 209 vise à permettre, à titre complémentaire, à la CDAC de prendre en compte les critères relatifs à la qualité sociale et éthique des projets examinés, comme le suggérait l’amendement du Gouvernement.

L’amendement n° 191 rectifié présenté par le Gouvernement a trois objets.

Tout d’abord, il tend à créer une obligation de compatibilité entre la décision de la CDAC et le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale. Nous n’y voyons aucun problème ; d’ailleurs, nous avons proposé un amendement semblable sur ce point.

Ensuite, il vise à rétablir les critères de protection du consommateur, en les plaçant cependant sur le même plan que les critères d’aménagement du territoire et de développement durable. Nous avons le sentiment que ce n’est pas logique. Tenir compte de la protection du consommateur dans les échanges est une chose, mais la mettre sur le même plan que l’aménagement du territoire et le développement durable ne nous semble pas judicieux.

Enfin, l’amendement a pour objet d’intégrer un nouveau critère de décision à titre accessoire, à savoir la qualité sociale des projets, ce qui nous paraît tout à fait intéressant. C’est d’ailleurs l’objet d’un amendement que je viens de déposer au nom de la commission des affaires économiques.

La commission émet donc – et j’en suis désolé, monsieur le ministre – un avis défavorable sur l’amendement n° 191 rectifié en raison du deuxième point que je viens d’évoquer.

La commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 92, qui tend à la prise en compte du PLU intercommunal par la CDAC.

S’agissant de l’amendement n° 51, défendu par M. Lenoir, la commission a émis un avis défavorable, et ce pour deux raisons.

D’une part, l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments tertiaires étant une priorité, il faut encourager la rénovation plutôt que la freiner – je pense que nous sommes tous d’accord sur ce point.

D’autre part, les critères que prend en compte la CDAC ne sont pas des critères impératifs s’appliquant de manière homogène à tous les dossiers. Le texte précise bien : « La commission départementale d’aménagement commercial prend en considération ». Il est donc évident qu’elle module son appréciation en fonction des circonstances particulières propres à chaque projet.

L’amendement n° 1 rectifié traite du cas particulier des immeubles soumis au régime de la copropriété pour l’application des critères relatifs au développement durable en matière d’autorisation d’exploitation commerciale. Madame Lamure, j’ai le plaisir de vous annoncer que la commission a émis un avis favorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

J’ai entendu l’avis défavorable de M. le rapporteur sur l’amendement n° 191 rectifié. Il s’agit d’un point important à propos duquel il y a un débat entre le Gouvernement et la commission. J’ai la conviction qu’il faut provoquer un changement culturel – il a d’ailleurs déjà largement eu lieu dans la société – dans les mentalités des membres de cette commission en leur faisant considérer comme un impératif national la question des conditions de la distribution des produits.

Aujourd’hui, il y a un mouvement dans la société, appelé le Made in France, qui conduit les consommateurs à s’intéresser à l’origine et à la traçabilité des produits. C’est devenu un mouvement culturel : des vendeurs dans les commerces se disent harcelés de questions des consommateurs souhaitant déchiffrer les étiquettes pour savoir d’où vient le produit. Il y a donc une pression populaire à l’égard des distributeurs pour savoir si l’appareil productif est servi de manière satisfaisante.

C’est la raison pour laquelle, en présence d’un projet de distribution, il est utile de s’intéresser, au même titre qu’à l’emploi et à l’insertion dans le territoire, à ce qu’il y a derrière le projet de distribution, et notamment à ce qu’il y a en amont dans les filières de production.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je maintiens l’amendement n° 191 rectifié, puisque le point évoqué à l’instant constitue le seul point de divergence entre M. le rapporteur et moi-même. En effet, M. le rapporteur nous a fait l’honneur et l’amitié de reprendre les autres points abordés par l’amendement, sur lesquels nous sommes donc d’accord.

Néanmoins, sur l’égale importance des critères, nous devons à mon avis bouger. Il importe que la société, qui est en avance sur nous, décideurs publics, entre dans les CDAC. Tel est l’esprit quelque peu avant-gardiste de cet amendement du Gouvernement.

Par ailleurs, je m’en remets à la sagesse de la Haute Assemblée sur l’amendement n° 92.

Sur l’amendement n° 51 présenté par M. Lenoir, je rejoins les préconisations de M. le rapporteur. Aujourd’hui, l’industrie française est à l’avant-garde quant à la sobriété énergétique des bâtiments tertiaires, et nous pouvons trouver des sources d’économies d’énergie susceptibles de servir la compétitivité, y compris dans l’industrie de services. Il faut stimuler et encourager ce mouvement. Je suis donc contraint d’émettre un avis défavorable sur cet amendement.

Enfin, nous avons un point d’accord avec M. le rapporteur sur l’amendement n° 209.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Monsieur le ministre, me confirmez-vous que le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat sur l’amendement n° 203 ?

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Madame la présidente, c’est là toute la difficulté d’une discussion commune de sept amendements ! J’ai défendu un amendement n° 191 rectifié que je souhaite voir adopté. Si tel n’est pas le cas, les autres amendements seront mis aux voix et je serai favorable aux amendements du rapporteur. Mais je préfère bien entendu que mon amendement soit adopté, ce qui permettra finalement à M. le rapporteur de voir ses amendements satisfaits, ma proposition étant un peu plus ambitieuse.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Je tiens simplement à dire que je soutiens l’amendement de M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

Je ne pense pas qu’il s’agisse d’une différence d’appréciation culturelle entre M. le ministre et la commission des affaires économiques.

En relisant l’amendement n° 191 rectifié, je relève trois critères d’appréciation, s’agissant de la protection des consommateurs : « a) l’accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l’offre par rapport aux lieux de vie ; b) la contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation du centre urbain ».

À mon sens, il n’est pas question de déterminer un projet d’implantation commerciale en fonction du Made in France ou de ce qui sera fait ensuite dans le centre commercial à proprement parler.

Monsieur le ministre, nous avons vraiment une différence d’appréciation, qui n’est pas mineure, sur cette question ; mais, selon moi, c’est l’aménagement du territoire et le développement durable qui sont déterminants à cet égard. Je ne vois pas vraiment ce que vient faire l’aspect « protection du consommateur » parmi ces priorités.

J’entends tout à fait que cette approche puisse être évoquée, monsieur le ministre, et j’écoute avec attention vos arguments ; mais il ne me semble pas approprié que cela puisse être mis sur le même plan que l’aménagement du territoire et le développement durable.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

M. Arnaud Montebourg, ministre. Je ne veux pas avoir l’air d’insister

Sourires sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Je voudrais vous faire part d’une expérience personnelle en tant que président du conseil général de Saône-et-Loire, fonction que j’ai occupée pendant plusieurs années. Les textes ne nous donnaient alors pas la possibilité de conditionner un certain nombre des demandes des distributeurs, alors que les élus ont aujourd’hui à cœur de le faire. On peut demander beaucoup de choses aux distributeurs, mais quand même pas s’ils vont mettre des panneaux photovoltaïques, s’ils vont prévoir une isolation, etc. Ils font ce qu’ils veulent à cet égard, et c’est la question de la rentabilité des projets qui est posée.

S’agissant de savoir s’ils vont faire travailler l’artisanat local, les producteurs locaux de fromages de chèvre, ou s’ils vont vendre du vin produit dans la région, on peut ne jamais s’en occuper. Pourtant, aujourd’hui, des distributeurs le font et s’en servent comme d’un outil de promotion, même si un certain nombre d’enseignes refusent d’entrer dans cette logique.

Les élus peuvent ne pas utiliser cet outil, mais il me semble intéressant qu’ils l’aient à leur disposition. Je m’en remets donc à votre sagesse ; vous êtes les sages, et je ne suis finalement que le ministre… §

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Revet

M. Charles Revet. Le Parlement doit bien défendre ses positions !

Nouveaux sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

La parole est à Mme Mireille Schurch, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Mireille Schurch

Après avoir entendu M. le ministre et M. le rapporteur, je voterai l’amendement n° 191 rectifié, car je considère que ces trois critères sont très intéressants. Ils nous permettront d’engager des discussions beaucoup plus ouvertes et en avance par rapport aux pratiques actuelles. À mon sens, il s’agit d’une responsabilisation de l’offre commerciale.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

En l’espèce, il faut reconnaître que la société est souvent en avance sur les parlementaires. C’est pourquoi le groupe écologiste votera l’amendement du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Lenoir

La commission a longuement débattu de cette question. Les explications de notre rapporteur m’avaient convaincu et c’est sans difficulté que j’avais approuvé son amendement.

Je suis cependant particulièrement sensible aux arguments qui ont été avancés par M. le ministre et, je l’avoue, j’ai du mal à comprendre la contre-argumentation de M. le rapporteur, qui estime que les critères relatifs à la protection du consommateur n’ont pas leur place à côté des critères relatifs à l’aménagement du territoire. Il me semble au contraire que non seulement l’aménagement du territoire et le développement économique, mais aussi la protection des consommateurs constituent bien des critères essentiels pour apprécier les projets qui sont soumis à la CDAC.

L’amendement de M. le ministre va plus loin que le dispositif de la commission et les élus locaux peuvent être sensibles aux arguments qu’il a invoqués. Même si je suis par définition fidèle aux positions adoptées par la commission, à titre personnel, je voterai l’amendement du Gouvernement.

Je suggérerai cependant à M. le ministre de rectifier son amendement afin de faire figurer le point relatif à l’effet du flux des transports et des émissions de CO2 dans le paragraphe concernant le développement durable.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Il me semble que la suggestion de M. Lenoir pourra être prise en compte par la commission mixte paritaire. Je laisse le soin aux parlementaires des deux assemblées de parfaire ce travail collectif.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

J’entends les arguments des uns et des autres et j’observe que les points de vue évoluent…

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

Ainsi, à titre personnel, j’émets un avis favorable sur l’amendement du Gouvernement.

Je m’interroge toutefois sur la manière dont ces dispositions seront mises concrètement en œuvre et sur les risques de recours qu’elles peuvent induire. Même si ce n’est pas l’objectif visé par M. le ministre, force est de reconnaître que ces dispositions sont susceptibles de produire un effet d’annonce important. Mais je reste perplexe quant à la manière dont elles seront appliquées. Nous verrons comment les choses évolueront au fil du temps !

Je demeure donc assez circonspect, mais je me range à l’avis que je sens majoritaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Je vous l’accorde, mon cher collègue, mais je vous prie d’être bref, car vous avez déjà expliqué votre vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Merci, madame la présidente.

Je comprends votre discours volontariste, monsieur le ministre, et je l’approuve puisque je soutiens le Gouvernement, de même que j’approuve votre action.

Cependant, il ne me paraît pas pertinent de mettre dans la balance la valorisation des productions locales, lors de l’examen par la CDAC d’un projet d’implantation d’un hypermarché de 5 000 ou 6 000 mètres carrés, comme condition à l’autorisation, car tous les exploitants prendront cet engagement. Tous les grands groupes de distribution le font déjà et c’est du pipeau ! Ils placent tous un certain nombre de produits locaux en tête de gondole, mais il y a aussi ce qui se passe avant : je veux parler des conditions d’achat qu’ils imposent aux producteurs !

Je ne suis pas farouchement opposé à l’amendement n° 191 rectifié, mais il me semble que son adoption n’apportera rien. Certes, on va afficher la défense des labels locaux, mais la réalité sera très éloignée des objectifs que vous vous assignez, monsieur le ministre.

Je veux bien suivre notre rapporteur, parce que je mesure ce que représente son travail. Je reste cependant très dubitatif quant à l’intérêt de cette mesure. Si nous votons cet amendement simplement pour exprimer nos bonnes intentions, nous serons réveillés par la réalité des pratiques !

Je n’ai rien contre vous, monsieur le ministre, et je vous soutiens à fond, mais je m’abstiendrai sur cet amendement.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

En conséquence, l’article 21 ter est ainsi rédigé et les amendements n° 203, 92, 51, 1 rectifié et 209 n’ont plus d’objet.

(Non modifié)

Le troisième alinéa de l’article L. 752-15 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Les mots : « dans la nature du commerce » sont remplacés par les mots : « au regard de l’un des critères énoncés à l’article L. 752-6 du fait du pétitionnaire » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 198, présenté par M. Vaugrenard, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 752-15 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L’autorisation d’exploitation commerciale est délivrée préalablement à la réalisation du projet si le permis de construire n’est pas exigé. »

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « dans la nature du commerce » sont remplacés par les mots : «, du fait du pétitionnaire, au regard de l’un des critères énoncés à l’article L. 752-6 » ;

b) La seconde phrase est supprimée.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

Cet amendement précise la définition de la modification substantielle d’un projet commercial. Cette modification s’apprécie au regard de l’un des critères énoncés à l’article L. 752-6 du code de commerce, relatif à l’aménagement du territoire et au développement durable.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L’amendement n° 27 rectifié, présenté par M. Cornu et Mme Lamure, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Avant les mots :

au regard

insérer les mots :

, y compris par réduction,

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

La rédaction actuelle du code de commerce envisage la modification substantielle d’un projet dans sa surface de vente, mais sans préciser si cette modification porte sur une réduction ou une augmentation de ladite surface. Or la réduction de la surface de vente d’un projet, tout comme son augmentation, en modifie l’impact et peut justifier que la CDAC statue sur ce nouveau projet.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L’amendement n° 100, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Mireille Schurch.

Debut de section - PermalienPhoto de Mireille Schurch

Dans sa rédaction actuelle, l’article 22 tend à lever les contraintes imposées aux porteurs de projet en cas de changement d’enseigne, au motif que, depuis la loi de modernisation de l’économie, la mention des enseignes n’est plus une obligation mais une simple faculté laissée à l’appréciation du porteur de projet.

Même si nous comprenons la volonté du Gouvernement d’accélérer les procédures, nous pensons que la définition de l’enseigne peut être un élément important qui justifie l’engagement d’une nouvelle procédure. Je souhaite entendre l’avis de M. le ministre sur ce sujet.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

La commission des affaires économiques a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 27 rectifié.

En effet, l’intention du législateur est de soumettre à la CDAC les projets faisant l’objet d’une modification substantielle de façon qu’elle puisse évaluer l’impact environnemental et urbanistique de cette modification. Or, lorsqu’un projet voit sa taille réduite, les perturbations qu’il est susceptible d’exercer sur son environnement sont, on peut le supposer, elles-mêmes réduites. C’est donc plutôt les projets d’extension que les projets de réduction qu’il est important de soumettre à la CDAC.

L’amendement n° 100 vise à conserver l’obligation de dépôt d’une nouvelle demande d’indemnisation en cas de changement d’enseigne. Cette disposition a été supprimée parce que le droit de la concurrence n’autorise pas à discriminer les projets commerciaux uniquement en fonction de l’enseigne. L’avis de la commission est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur les amendements n° 27 rectifié et 100 ; il est favorable à l’amendement n° 198.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

En conséquence, l’article 22 est ainsi rédigé et les amendements n° 27 rectifié et 100 n’ont plus d’objet.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L’amendement n° 146, présenté par Mme Lamure, MM. Cornu, César et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :

Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l’article L. 752-15 du code de commerce est ainsi rédigé :

« L’autorisation d’exploitation commerciale visée à l’article L. 752-1 ou l’avis visé à l’article L. 752-4 n’est ni cessible ni transmissible. »

La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Lenoir

Un amendement similaire a été présenté à l’article précédent et n’a pas été adopté. Par conséquent, afin de ne pas prolonger inutilement les débats, je retire celui-ci.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L’amendement n° 146 est retiré.

L’amendement n° 145, présenté par Mme Lamure, MM. Cornu, César et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :

Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 752-15 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au principe d’incessibilité, lorsque l’autorisation d’exploitation commerciale est sollicitée par le demandeur en qualité de promoteur, celui-ci peut procéder à la vente en l’état futur d’achèvement du projet. Le demandeur doit alors indiquer dans sa demande que le projet sera cédé, avant l’ouverture des surfaces de vente au public. L’acquéreur en l’état futur d’achèvement, qui ne peut se faire substituer, doit procéder à l’ouverture au public des surfaces de vente autorisées. »

La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Lenoir

Cet amendement tend à introduire une exception issue de la pratique lorsqu’un promoteur sollicite l’autorisation d’exploitation commerciale et cède en vente en l’état futur d’achèvement l’immeuble avant son ouverture au public.

Il s’agit d’encadrer cette pratique pour éviter que ne se développe une spéculation sur les autorisations administratives, phénomène que nous avons souvent observé sur nos territoires. Le mécanisme de cession doit être annoncé à l’administration dès que l’autorisation d’exploitation commerciale est sollicitée.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

La commission souhaite entendre l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Avis favorable.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 22.

L’article L. 752-17 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 752 -17. – I. – §(Non modifié) Conformément à l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme, le demandeur, le représentant de l’État dans le département, tout membre de la commission départementale d’aménagement commercial, tout professionnel dont l’activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d’être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d’un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d’aménagement commercial contre l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial.

« La Commission nationale d’aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l’article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale. En l’absence d’avis exprès de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial est réputé confirmé.

« À peine d’irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. Le maire de la commune d’implantation du projet et le représentant de l’État dans le département ne sont pas tenus d’exercer ce recours préalable.

« II. –

Non modifié

« La Commission nationale d’aménagement commercial rend une décision qui se substitue à celle de la commission départementale. En l’absence de décision expresse de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, la décision de la commission départementale d’aménagement commercial est réputée confirmée.

« À peine d’irrecevabilité, la saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire au recours contentieux.

« III. – La commission départementale d’aménagement commercial informe la Commission nationale d’aménagement commercial de tout projet mentionné à l’article L. 752-1 dont la surface de vente atteint au moins 20 000 mètres carrés, dès son dépôt.

« IV. – La commission départementale d’aménagement commercial notifie à la Commission nationale d’aménagement commercial les avis qu’elle émet et les décisions qu’elle rend dans un délai d’un mois.

« V

« Elle émet un avis ou rend une décision sur la conformité du projet aux critères énoncés à l’article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale. En l’absence d’avis ou de décision exprès de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial est réputé confirmé.

« VI. – Le présent article entre en vigueur selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

Madame la présidente, j’indique d’emblée que cette prise de parole vaudra défense de mes amendements n° 152 et 142.

Ceux-ci visent à renforcer les prérogatives de la Commission nationale d’aménagement commercial, la CNAC, notamment en rendant automatique, et non plus facultative, son autosaisine pour les très grands projets commerciaux. En effet, il convient d’encadrer ces projets qui ont un impact fort sur l’aménagement du territoire, sur l’équilibre commercial et sur l’environnement, lesquels constituent autant d’enjeux d’intérêt national.

Hier soir, n’ayant pas d’amendement à défendre, je vous ai écoutés les uns et les autres avec attention, malgré la fatigue. J’ai pu admirer la qualité de vos échanges, qui portaient parfois sur une virgule, sur un mot, sur le caractère constitutionnel ou anticonstitutionnel de telle disposition, ce qui m’a un peu réveillé… §

Si nos villes sont plus belles, plus typiques, plus riches en patrimoine les unes que les autres, parce qu’elles se sont construites au fil des siècles, leurs périphéries sont d’une laideur insoutenable, voraces en terres nourricières, standardisées, banalisées, artificialisées, déshumanisées. Et il n’a fallu qu’un demi-siècle pour produire ce désastre !

L’architecte urbaniste David Mangin, auteur de La ville franchisée, évoque ces métastases périurbaines qui témoignent non pas de l’histoire, mais d’un « chaos de l’histoire ». Selon lui, « il faut sortir de l’idée que ce chaos est naturel et spontané : il résulte au contraire des rapports de forces politiques, de visions idéologiques et de cultures techniques ».

Le poids des « grands épiciers des temps modernes » – comme M. le ministre qualifiait les pontes de la grande distribution –, le poids de leur business, leur a permis d’imposer leurs vues aux élus. Si le Gouvernement a réellement l’ambition politique de revenir sur cet immense gâchis à l’échelle nationale, il convient de se doter des outils nécessaires. Une Commission nationale d’aménagement commerciale puissante, disposant de prérogatives, doit être l’un de ces outils.

Il est temps de sortir du chaos et de renouer avec l’histoire, la vraie, la grande !

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L’amendement n° 152, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« IV. – La commission départementale d’aménagement commercial doit, dès le dépôt du dossier de demande, informer la commission nationale d’aménagement commercial de tout projet mentionné au I de l’article L. 752-1 dont la surface de vente est supérieure à 20 000 mètres carrés ou ayant déjà atteint le seuil de 20 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet.

L’amendement n° 142, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Remplacer les mots :

peut se saisir

par les mots :

est saisie

Ces deux amendements ont été défendus.

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

La commission est favorable à l’amendement n° 152.

En revanche, elle est défavorable à l’amendement n° 142. En effet, rendre la saisine de la CNAC obligatoire pour tous les projets de plus de 20 000 mètres carrés, comme le souhaite M. Labbé, reviendrait à inscrire dans la loi une marque de défiance vis-à-vis des commissions départementales, au sein desquelles les élus sont majoritaires.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Je souscris entièrement aux arguments exprimés par M. le rapporteur et j’émets les mêmes avis que la commission.

L’amendement est adopté.

L’amendement n’est pas adopté.

L’article 23 est adopté.

(Non modifié)

L’article L. 752-18 du code de commerce est abrogé. –

Adopté.

(Non modifié)

L’article L. 752-20 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions de la commission nationale indiquent le nombre de votes favorables et défavorables ainsi que les éventuelles abstentions. Elles doivent être motivées conformément à la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public. » –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 195, présenté par M. Vaugrenard, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l’article 23 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Aux deuxième à septième alinéas de l'article L. 752-1, les mots : « surface de vente » sont remplacés par les mots : « surface de plancher » ;

2° L'article L. 752-15 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « surface de vente » sont remplacés par les mots : « surface de plancher » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « surfaces de vente » sont remplacés par les mots : « surfaces de plancher » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 752-23, les mots : « surface de vente » sont remplacés par les mots : « surface de plancher ».

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

Cet amendement prend pour référence de la mesure des seuils de surface déclenchant la saisine de la CDAC non pas la surface de vente, mais la surface de plancher. L’autorisation d’exploitation commerciale étant désormais intégrée au permis de construire, il est en effet plus cohérent de prendre comme référence un concept qui est propre au code de l’urbanisme. Cette disposition revient à abaisser de 15 à 20 % le seuil de saisine de la CDAC.

Je signale que ces dispositions figuraient déjà dans les amendements de notre collègue Claude Bérit-Débat sur le projet de loi pour l’accès au logement et l’urbanisme rénové, devenu la loi ALUR, ainsi que dans le texte relatif à l’urbanisme commercial présenté au Sénat par Dominique Braye en 2010. Il s’agit donc d’une mesure assez consensuelle au sein de la Haute Assemblée, même si elle déplaît aux gouvernements successifs !

Si cet amendement prospère, il faudra évidemment effectuer un certain nombre de coordinations dans le code de commerce ; cela pourra être fait dans la suite du processus parlementaire.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Je comprends, bien sûr, la position de M. le rapporteur et de la Haute Assemblée. La loi ALUR a déjà donné lieu à des débats importants, pendant lesquels le Gouvernement s’est opposé à cette proposition pour des raisons de lisibilité, de refus de « changement de pied », des raisons essentiellement techniques et concrètes.

Cette mesure risque en effet de provoquer un engorgement des commissions d’aménagement commercial par augmentation mécanique du nombre des projets examinés.

En outre, son adoption irait un peu à l’encontre de l’objectif de simplification puisqu’il faudrait reprendre la rédaction de très nombreuses dispositions figurant dans différents codes.

De plus, elle entraîne clairement une diminution de 20% du seuil d’application de la loi sur les 1 000 mètres carrés.

S’ajoute encore le problème de l’articulation avec les procédures d’autorisation d’exploitation commerciale et de permis de construire.

Bref, tout cela est assez compliqué, et je ne peux, pour défendre la position interministérielle, qu’émettre un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour explication de vote.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

C’est vrai !

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Quand on veut faire preuve de volontarisme, monsieur le ministre, il faut aussi savoir bousculer ce qui est !

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Je n’ai pas de marge de manœuvre sur cet article !

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Je ne peux que répéter, après M. le rapporteur, que cette mesure a fait l’objet d’un consensus large, qui est apparu lors de la discussion de la loi ALUR. J’avais alors fait cette proposition, reprenant celle de M. Dominique Braye, qui, lorsqu’il siégeait dans cette assemblée, avait préconisé cette mesure dans un rapport cosigné avec le député Michel Piron.

La solution ainsi proposée peut, à mon sens, répondre partiellement aux sollicitations de Mireille Schurch, qui est, elle, plus radicale puisqu’elle veut ramener le seuil à 300 ou 500 mètres carrés.

Si cette mesure est votée, il faudra, certes, toiletter un peu les textes, mais il me paraît excessif de dire que nos CDAC se trouveraient encombrées par la multiplication des dossiers !

Bien entendu, je soutiens la proposition de notre rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

La parole est à Mme Mireille Schurch, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Mireille Schurch

L’objet de l’amendement mentionne un rapprochement des procédures d’autorisation d’exploitation commerciale et d’autorisation individuelle d’urbanisme. On peut donc penser que cette proposition s’inscrit dans une démarche de simplification. Sans doute va-t-il falloir travailler à toiletter un certain nombre de codes, mais ce ne sera peut-être pas inutile…

En ce qui me concerne, j’y vois un autre intérêt, c’est qu’on abaisse, grâce à cet artifice, le seuil à 800 mètres carrés environ. C’est un repli par rapport à ce que j’avais proposé, mais cela va dans le bon sens.

Voilà pourquoi je voterai cet amendement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23 ter.

L’article L. 752-21 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 752 -21. – Un pétitionnaire dont le projet a été rejeté pour un motif de fond par la Commission nationale d’aménagement commercial ne peut déposer une nouvelle demande d’autorisation, sur un même terrain, sauf à avoir pris en compte les motivations de la décision de la commission nationale. »

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 58, présenté par M. Reichardt, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette nouvelle demande ne peut être déposée qu’après une période d’un an à compter de la date de la décision de la commission nationale.

La parole est à M. André Reichardt.

Debut de section - PermalienPhoto de André Reichardt

Le projet de loi prévoit de ne plus soumettre la présentation d’une nouvelle demande à un délai d’un an, mais de la conditionner à la prise en compte des motivations de la décision de rejet de la CNAC.

Toutefois, l’examen par la CNAC de la prise en compte, ou de la non-prise en compte, de ses motivations peut prendre un certain temps, notamment si le demandeur ne les a que partiellement prises en compte.

Aussi, afin notamment de renforcer la nécessité de limiter la saturation de la commission, je propose d’ajouter une condition de délai d’un an avant d’effectuer une nouvelle demande sur un même projet.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

Monsieur Reichardt, votre amendement vise à rétablir le délai d’un an pendant lequel le pétitionnaire ne peut pas déposer un projet qui a reçu un avis défavorable de la CNAC.

Je considère, pour ma part, que la rédaction figurant dans le projet de loi est satisfaisante, car elle oblige le pétitionnaire de tenir compte des motivations de la CNAC. Dans ces conditions, il ne me semble pas utile de lui imposer un délai d’un an.

Le but de la réforme est d’accélérer les bons projets, pas de les bloquer inutilement. Je ne vois pas pourquoi on attendrait une année alors que la prise en compte des remarques de la CNAC peut se faire dans les six mois, au maximum, qui suivent la décision. L’avis est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Je souscris aux arguments de M. le rapporteur : avis totalement défavorable !

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 24 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 200, présenté par M. Vaugrenard, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 752-23 du code de commerce, après le mot : « concerné », sont insérés les mots : « soit de fermer au public son établissement en cas de création, soit ».

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

Cet amendement comble un vide juridique et répare un oubli. En fait, le code de commerce permet au préfet d’exiger la fermeture des extensions commerciales illégales, mais il ne donne aucun moyen de lutter contre la création illégale d’un commerce.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 24.

L'amendement n° 139, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 111-6-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, les parcs de stationnement d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, sont intégrés au bâti commercial. La surface qu'ils occupent ne peut être supérieure à la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce, et ne peut être supérieure aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce pour les ensembles commerciaux de plus de 5 000 m² de surface de plancher. Les espaces paysagers en pleine terre sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. »

La parole est à M. Joël Labbé.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

Cet amendement a pour objet d'intégrer les parcs de stationnement au bâti commercial. Il s'agit de densifier les surfaces commerciales pour limiter l'étalement urbain. Il convient, en effet, de lutter contre ce phénomène, qui provoque des flux de transports polluants, contribue à la disparition des surfaces agricoles situées en périphérie des villes, alors que ces surfaces pourraient justement nourrir celles-ci via les circuits courts. Du reste, ce sont souvent des terres particulièrement fertiles, car les concentrations d’habitations qui sont à l’origine des villes se faisaient plutôt là où les terres étaient bonnes.

De plus, l’étalement urbain imperméabilise les sols, aggravant ainsi les problèmes d'inondation et de régénération des nappes phréatiques. Je rappelle une fois de plus que les infrastructures routières et les espaces dévolus à l’activité – notamment commerciale – consomment plus de 35 000 hectares par an.

Il paraît également important de limiter l'emprise au sol des grandes surfaces commerciales qui, trop souvent, défigurent les entrées de villes et leurs périphéries.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

Nous avons longuement débattu des amendements déposés par Joël Labbé concernant les places de stationnement, tant en commission des affaires économiques qu’au moment de la discussion du projet de loi ALUR. Il ne me paraît donc pas utile d’exposer à nouveau les raisons de notre opposition à ces propositions : elles n’ont pas changé depuis lors. J’indique simplement que la commission a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 139.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Christine Blandin

Je voudrais avancer un argument supplémentaire à l’appui de cet amendement.

Nous venons d’apprendre que nous allons devoir tous faire, y compris les collectivités, des économies drastiques.

Savez-vous combien de milliers de mètres cubes représentent les réservoirs souterrains qu’il faut construire, aux frais des habitants, pour éponger tous les flux d’eau qui ne rentrent pas dans ces surfaces imperméabilisées ? C’est avec l’argent public qu’on finance les conséquences de l’imperméabilisation de ces parkings !

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Je souhaite signaler à notre collègue Marie-Christine Blandin que, la plupart du temps, c’est le pétitionnaire qui doit assumer la charge que représente l’écoulement des eaux pluviales. Si maire de la commune est suffisamment vigilant, il impose au pétitionnaire de prendre en charge la construction des réservoirs. Je connais beaucoup de cas où les choses se sont passées ainsi.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Madame Blandin, il existe aussi, entre autres techniques nouvelles, des parkings enherbés qui épongent l’essentiel des pluies, sans qu’il soit nécessaire de construire des réservoirs.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 136, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « habitat, » sont insérés les mots : « le commerce, » ;

2° Après le 3., il est inséré un 4. ainsi rédigé :

« 4. En ce qui concerne le commerce, elles définissent les conditions d'équilibre entre commerces de périphérie et commerces du centre-ville et des quartiers, pour assurer l'accessibilité aux commerces de proximité et la vitalité des équipements commerciaux.

« Elles peuvent définir les rues dans lesquelles le changement de destination des locaux commerciaux est interdit et la création de linéaires commerciaux en pied d'immeuble est obligatoire.

« Elles peuvent définir des espaces dans lesquels le changement de nature des équipements commerciaux est interdit.

« Elles peuvent définir les conditions de mutualisation des espaces de stationnement entre logements et commerces. »

La parole est à M. Joël Labbé.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

Lors de l’examen du projet de loi de d’avenir de l’agriculture, nous avons réussi à faire intégrer par le Sénat le volet agricole en tant que tel dans les schémas de cohérence territoriale, les SCOT.

Ici, il s’agit du plan local d’urbanisme, le PLU, qui est l’échelle logique et cohérente pour les commerces. Aux trois volets que sont l’aménagement, l’habitat et les déplacements, nous proposons d’ajouter le commerce. Cela permettrait de renforcer le rôle du PLU en tant qu’outil au service des objectifs de mixité fonctionnelle et d’équilibre commercial.

La protection des linéaires commerciaux et l’interdiction du changement de destination des locaux commerciaux dans certaines rues sont mises en place par les PLU de différentes villes, notamment Paris. Ces dispositions ont été validées par la jurisprudence et, plus récemment, par la loi ALUR. Celle-ci a en effet prévu qu'un décret du Conseil d’État permet au plan local d'urbanisme de distinguer la destination des bâtiments, dans un objectif de mixité fonctionnelle.

Cependant, il semble important d'aller plus loin en intégrant ces dispositions de protection des linéaires commerciaux, encore peu mises en œuvre, dans les orientations d'aménagement et de programmation, de manière à encourager les élus locaux à mener une politique volontariste en matière de maintien du commerce de proximité.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

Défavorable, pour les raisons invoquées précédemment.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 137, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 123-1-12 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une opération immobilière prévoit une proportion de locaux d'activités et de logements, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu quitte des obligations résultant du troisième alinéa du présent article en justifiant des aménagements susceptibles d'assurer la mutualisation des espaces de stationnement aux différents horaires de la journée. »

La parole est à M. Joël Labbé.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

M. Joël Labbé. Je vais être le plus concis possible !

Marques d’approbation au banc des commissions.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

Cet amendement tend à favoriser la mixité fonctionnelle, car celle-ci est essentielle au maintien de la proximité. Il est proposé de lever, lorsqu'une opération immobilière prévoit une proportion de locaux d'activités et de logements, les obligations minimales du PLU en matière de stationnement qui incombent au pétitionnaire.

Arrêtons d’artificialiser à l’excès !

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Mes chers collègues, je me permets de vous indiquer qu’il reste quarante-quatre amendements à examiner et que nous souhaiterions que la discussion de ce projet de loi fût achevée à treize heures. J’appelle donc chacun d’entre vous à faire preuve de concision, sans rien sacrifier, bien sûr, de la qualité des arguments exposés.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Je suis sûre que chacun s’attachera à suivre votre recommandation, monsieur le président de la commission.

L’amendement n° 135, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 123-2 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) À réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité des fonctions urbaines, de programmes de logements ou d'activités qu'il définit. »

La parole est à M. Joël Labbé.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

M. Joël Labbé. J’ai bien noté votre remarque, monsieur le président de la commission. Je ne sais si cela relève du hasard, mais c’est souvent quand je prends la parole que l’on demande de faire preuve de concision !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

Cet amendement a pour objet de favoriser la mixité fonctionnelle au sein des opérations d’aménagement menées en milieu urbain, en s’appuyant sur l’outil que constituent les servitudes. Il s’agit de retrouver les conditions propices à la vie de proximité et de limiter les déplacements subis.

Après une longue période durant laquelle les aides au foncier d’entreprise ont favorisé les implantations commerciales et tertiaires dans des zones spécialisées, il convient de donner des facilités aux entreprises pour s’implanter en milieu urbain.

Cette intervention représente le tiers de ce que je comptais dire !

Nouveaux sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

Cet amendement est étranger à l’objet du texte : avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

(Non modifié)

I. – Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 212-6, est insérée une sous-section 1 ainsi rédigée :

« Sous-section 1

« Commissions d’aménagement cinématographique

« Paragraphe 1

« Commission départementale d’aménagement cinématographique

« Art. L. 212-6-1. – Une commission départementale d’aménagement cinématographique statue sur les demandes d’autorisation d’aménagement cinématographique qui lui sont présentées en application des articles L. 212-7 à L. 212-9.

« Art. L. 212-6-2 . – I. – La commission départementale d’aménagement cinématographique est présidée par le représentant de l’État dans le département.

« II. – La commission est composée :

« 1° Des cinq élus suivants :

« a) Le maire de la commune d’implantation du projet d’aménagement cinématographique ;

« b) Le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’aménagement de l’espace et de développement dont est membre la commune d’implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d’implantation ;

« c) Le maire de la commune la plus peuplée de l’arrondissement, autre que la commune d’implantation ; à l’exception des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l’Essonne, du Val-d’Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l’agglomération parisienne au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, dans le cas où la commune d’implantation appartient à une agglomération comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ;

« d) Le président du conseil général ou son représentant ;

« e) Le président du syndicat mixte ou de l’établissement public de coopération intercommunale chargé du schéma de cohérence territoriale auquel adhère la commune d’implantation ou son représentant ou, à défaut, un adjoint au maire de la commune d’implantation.

« Lorsque l’un des élus détient plusieurs des mandats mentionnés au présent 1°, le représentant de l’État dans le département désigne pour le remplacer un ou plusieurs maires de communes situées dans la zone d’influence cinématographique concernée ;

« 2° De trois personnalités qualifiées, respectivement, en matière de distribution et d’exploitation cinématographiques, de développement durable et d’aménagement du territoire.

« Lorsque la zone d’influence cinématographique du projet dépasse les limites du département, le représentant de l’État dans le département complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné.

« Pour éclairer sa décision, la commission entend toute personne dont l’avis présente un intérêt.

« III. – À Paris, la commission est composée :

« 1° Des cinq élus suivants :

« a) Le maire de Paris ou son représentant ;

« b) Le maire de l’arrondissement du lieu d’implantation du projet d’aménagement cinématographique ou son représentant ;

« c) Un conseiller d’arrondissement désigné par le conseil de Paris ;

« d) Un adjoint au maire de Paris ;

« e) Un conseiller régional désigné par le conseil régional d’Île-de-France ;

« 2° De trois personnalités qualifiées, respectivement, en matière de distribution et d’exploitation cinématographiques, de développement durable et d’aménagement du territoire.

« La commission entend toute personne susceptible d’éclairer sa décision.

« IV. – La personnalité qualifiée en matière de distribution et d’exploitation cinématographiques mentionnée au 2° des II et III est proposée par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée sur une liste établie par lui.

« Art. L. 212-6-3. – Tout membre de la commission départementale d’aménagement cinématographique informe le représentant de l’État dans le département des intérêts qu’il détient et de l’activité économique qu’il exerce.

« Aucun membre de la commission départementale d’aménagement cinématographique ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel ou s’il représente ou a représenté une ou plusieurs parties.

« Art. L. 212-6-4. – Les conditions de désignation des membres de la commission départementale d’aménagement cinématographique et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Paragraphe 2

« Commission nationale d’aménagement cinématographique

« Art. L. 212-6-5. – La Commission nationale d’aménagement cinématographique comprend neuf membres nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret.

« Art. L. 212-6-6. – La Commission nationale d’aménagement cinématographique est composée :

« 1° D’un membre du Conseil d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État, président ;

« 2° D’un membre de la Cour des comptes désigné par le Premier président de la Cour des comptes ;

« 3° D’un membre de l’inspection générale des finances désigné par le chef de ce service ;

« 4° D’un membre du corps de l’inspection générale des affaires culturelles ;

« 5° De deux personnalités qualifiées en matière de distribution et d’exploitation cinématographiques, dont une proposée par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée, désignées par le ministre chargé de la culture ;

« 6° De trois personnalités désignées pour leur compétence, respectivement, en matière de consommation, d’urbanisme, de développement durable, d’aménagement du territoire ou d’emploi. Le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat et le ministre chargé de l’urbanisme désignent chacun une de ces trois personnalités.

« Art. L. 212-6-7. – Tout membre de la Commission nationale d’aménagement cinématographique informe le président des intérêts qu’il détient et de l’activité économique qu’il exerce.

« Aucun membre de la commission nationale ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s’il représente ou a représenté une des parties intéressées.

« Art L. 212-6-8. – Les conditions de désignation des membres de la Commission nationale d’aménagement cinématographique et de son président, ainsi que les modalités de son fonctionnement, sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Paragraphe 3

« Dispositions communes

« Art. L. 212-6-9. – Les commissions d’aménagement cinématographique autorisent ou refusent les projets dans leur totalité. » ;

2° Est insérée une sous-section 2 intitulée : « Autorisation d’aménagement cinématographique » comprenant un paragraphe 1 intitulé : « Projets soumis à autorisation » et comprenant les articles L. 212-7 à L. 212-8, et un paragraphe 2 intitulé : « Décision de la commission départementale d’aménagement cinématographique » et comprenant les articles L. 212-9 et L. 212-10 ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 212-7, les mots : «, préalablement à la délivrance du permis de construire s’il y a lieu et avant réalisation si le permis de construire n’est pas exigé, » sont supprimés ;

4° Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II, tel qu’il résulte du 2° du présent I, est complété par un article L. 212-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-8-1. – Les projets d’aménagement cinématographique ne sont soumis à l’examen de la commission départementale d’aménagement cinématographique qu’à la condition d’être accompagnés de l’indication de la personne qui sera titulaire de l’autorisation d’exercice délivrée en application des articles L. 212-2 à L. 212-5. » ;

5° L’article L. 212-9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « les commissions d’aménagement commercial statuant en matière cinématographique se prononcent » sont remplacés par les mots : « la commission départementale d’aménagement cinématographique se prononce » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une autorisation s’appuie notamment sur le projet de programmation cinématographique, ce projet fait l’objet d’un engagement de programmation cinématographique souscrit en application du 3° de l’article L. 212-23. » ;

6° L’article L. 212-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 212-10. – L’instruction des demandes d’autorisation est faite par les services déconcentrés de l’État. » ;

7° Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II, tel qu’il résulte du 2° du présent I, est complété par des articles L. 212-10-1 et L. 212-10-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 212-10-1. – I. – La commission départementale d’aménagement cinématographique autorise les projets par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun de ces membres.

« Le représentant de l’État dans le département ne prend pas part au vote.

« II. – La commission départementale d’aménagement cinématographique se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

« Passé ce délai, la décision est réputée favorable.

« Les membres de la commission départementale d’aménagement cinématographique ont connaissance des demandes d’autorisation déposées au moins dix jours avant d’avoir à statuer.

« La décision est notifiée dans les dix jours au maire et au pétitionnaire. Elle est également notifiée au médiateur du cinéma.

« Art. L. 212-10-2. – L’autorisation d’aménagement cinématographique est délivrée préalablement à la délivrance du permis de construire s’il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le permis de construire n’est pas exigé.

« L’autorisation est accordée pour un nombre déterminé de places de spectateur.

« Une nouvelle demande d’autorisation est nécessaire lorsque le projet, en cours d’instruction ou de réalisation, subit des modifications substantielles concernant le nombre de places de spectateurs. Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire.

« L’autorisation d’aménagement cinématographique n’est ni cessible, ni transmissible tant que la mise en exploitation de l’établissement de spectacles cinématographiques n’est pas intervenue. » ;

8° La même sous-section 2, telle qu’elle résulte du 2° du présent I, est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« Recours contre la décision de la commission départementale d’aménagement cinématographique

« Art. L. 212-10-3. – À l’initiative du représentant de l’État dans le département, du maire de la commune d’implantation, du président de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au b du 1° du II de l’article L. 212-6-2, de celui mentionné au e du même 1° ou du président du syndicat mixte mentionné au même e et de toute personne ayant intérêt à agir, la décision de la commission départementale d’aménagement cinématographique peut, dans un délai d’un mois, faire l’objet d’un recours devant la Commission nationale d’aménagement cinématographique. La Commission nationale d’aménagement cinématographique se prononce dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.

« La saisine de la Commission nationale d’aménagement cinématographique est un préalable obligatoire à un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier.

« Ce recours est également ouvert au médiateur du cinéma.

« Art. L. 212-10-4. – Avant l’expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision de la Commission nationale d’aménagement cinématographique, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d’assiette auprès de la commission départementale d’aménagement cinématographique.

« Art. L. 212-10-5. – Le maire de la commune d’implantation membre de la commission départementale d’aménagement cinématographique dont la décision fait l’objet du recours est entendu, à sa demande, par la Commission nationale d’aménagement cinématographique.

« Art. L. 212-10-6. – Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé de la culture assiste aux séances de la Commission nationale d’aménagement cinématographique.

« Art. L. 212-10-7. – Le président de la Commission nationale d’aménagement cinématographique a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

« Art. L. 212-10-8. – En cas de rejet pour un motif de fond de la demande d’autorisation par la Commission nationale d’aménagement cinématographique, il ne peut être déposé de nouvelle demande par le même pétitionnaire, pour un même projet et sur le même terrain, pendant une période d’un an à compter de la date de la décision de la commission nationale.

« Art. L. 212-10-9. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent paragraphe. » ;

9° Est insérée une sous-section 3 intitulée : « Dispositions diverses » et comprenant les articles L. 212-11 à L. 212-13 ;

10° Au 3° de l’article L. 212-23, les mots : « commercial statuant en matière » sont supprimés ;

11° Le chapitre IV du titre Ier du livre IV est complété par un article L. 414-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 414-4. – Les agents mentionnés à l’article L. 411-1 qui constatent l’exploitation illicite d’un nombre de places de spectateur, au regard de l’article L. 212-10-2, établissent un rapport qu’ils transmettent au représentant de l’État dans le département d’implantation de l’établissement de spectacles cinématographiques concerné. » ;

12° Le titre II du livre IV est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Dispositions particulières relatives à l’implantation des établissements de spectacles cinématographiques

« Art. L. 425-1. – Le représentant de l’État dans le département peut, dans un délai d’un mois après réception du rapport mentionné à l’article L. 414-4, mettre en demeure l’exploitant de l’établissement de spectacles cinématographiques concerné de ramener le nombre de places de spectateur au nombre figurant dans l’autorisation d’aménagement cinématographique accordée par la commission d’aménagement cinématographique compétente. Il peut, à défaut, prendre un arrêté ordonnant, dans un délai de quinze jours, la fermeture au public de l’établissement exploité illicitement, jusqu’à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d’une astreinte journalière de 150 € par place de spectateur.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

13° Le titre III du livre IV est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Infractions aux dispositions relatives à l’implantation des établissements de spectacles cinématographiques

« Art. L. 434-1. – Est puni d’une amende de 15 000 € le fait de ne pas exécuter les mesures prises par le représentant de l’État dans le département prévues à l’article L. 425-1. »

II. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 751-1 est supprimé ;

2° Le IV de l’article L. 751-2 est abrogé ;

3° Le II de l’article L. 751-6 est abrogé ;

4° L’article L. 752-3-1 est abrogé ;

5° L’article L. 752-7 est abrogé ;

6° Les deux derniers alinéas du I et la seconde phrase du dernier alinéa du II de l’article L. 752-14 sont supprimés ;

Supprimé

8° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 752-19, les mots : « ou par le ministre chargé de la culture lorsque la commission se prononce en matière d’aménagement cinématographique » sont supprimés ;

9° Le second alinéa de l’article L. 752-22 est supprimé.

III. – Les demandes d’autorisation déposées en application de l’article L. 212-7 du code du cinéma et de l’image animée avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur dépôt.

Les membres de la Commission nationale d’aménagement commercial, dans sa composition spéciale pour statuer sur les projets d’aménagement cinématographique à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, deviennent membres de la Commission nationale d’aménagement cinématographique pour la durée de leur mandat restant à courir.

IV. – Le présent article entre en vigueur à compter de la date d’entrée en vigueur du décret pris pour son application modifiant la partie réglementaire du code du cinéma et de l’image animée, et au plus tard le 1er janvier 2015.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Je suis saisie de dix amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 122, présenté par Mmes Blandin et Bouchoux, MM. Gattolin, Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. - Le code du cinéma et de l'image animée est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 212-6, est insérée une sous-section 1 ainsi rédigée :

« Sous-section 1

« Commissions d'aménagement cinématographique

« Paragraphe 1

« Commission régionale d'aménagement cinématographique

« Art. L. 212-6-1. - Une commission régionale d'aménagement cinématographique statue sur les demandes d'autorisation d'aménagement cinématographique qui lui sont présentées en application des articles L. 212-7 à L. 212-9.

« Art. L. 212-6-2. - I. - La commission régionale d'aménagement cinématographique est présidée par le représentant de l'État dans la région.

« II. - La commission est composée :

« 1° Des cinq élus suivants :

« a) Le maire de la commune d'implantation du projet d'aménagement cinématographique ;

« b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ;

« c) Deux conseillers régionaux désignés par le conseil régional ;

« d) Le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale chargé du schéma de cohérence territoriale auquel adhère la commune d'implantation ou son représentant ou, à défaut, un adjoint au maire de la commune d'implantation.

« Lorsque l'un des élus détient plusieurs des mandats mentionnés au présent 1°, le représentant de l'État dans la région désigne pour le remplacer un ou plusieurs maires de communes situées dans la zone d'influence cinématographique concernée ;

« 2° De trois personnalités qualifiées, respectivement, en matière de distribution et d'exploitation cinématographiques, de développement durable et d'aménagement du territoire.

« Lorsque la zone d'influence cinématographique du projet dépasse les limites de la région, le représentant de l'État dans la région complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre région concernée.

« Pour éclairer sa décision, la commission entend toute personne dont l'avis présente un intérêt.

« III. - À Paris, la commission est composée :

« 1° Des cinq élus suivants :

« a) Le maire de Paris ou son représentant ;

« b) Le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation du projet d'aménagement cinématographique ou son représentant ;

« c) Un adjoint au maire de Paris ;

« d) Deux conseillers régionaux désignés par le conseil régional d'Île-de-France ;

« 2° De trois personnalités qualifiées, respectivement, en matière de distribution et d'exploitation cinématographiques, de développement durable et d'aménagement du territoire.

« La commission entend toute personne susceptible d'éclairer sa décision.

« IV. - La personnalité qualifiée en matière de distribution et d'exploitation cinématographiques mentionnée au 2° des II et III est proposée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sur une liste établie par lui.

« Art. L. 212-6-3. - Tout membre de la commission régionale d'aménagement cinématographique informe le représentant de l'État dans la région des intérêts qu'il détient et de l'activité économique qu'il exerce.

« Aucun membre de la commission régionale d'aménagement cinématographique ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel ou s'il représente ou a représenté une ou plusieurs parties.

« Art. L. 212-6-4. - Les conditions de désignation des membres de la commission régionale d'aménagement cinématographique et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Paragraphe 2

« Commission nationale d'aménagement cinématographique

« Art. L. 212-6-5. - La Commission nationale d'aménagement cinématographique comprend neuf membres nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret.

« Art. L. 212-6-6. - La Commission nationale d'aménagement cinématographique est composée :

« 1° D'un membre du Conseil d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État, président ;

« 2° D'un membre de la Cour des comptes désigné par le Premier président de la Cour des comptes ;

« 3° D'un membre de l'inspection générale des finances désigné par le chef de ce service ;

« 4° D'un membre du corps de l'inspection générale des affaires culturelles ;

« 5° De deux personnalités qualifiées en matière de distribution et d'exploitation cinématographiques, dont une proposée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, désignées par le ministre chargé de la culture ;

« 6° De trois personnalités désignées pour leur compétence, respectivement, en matière de consommation, d'urbanisme, de développement durable, d'aménagement du territoire ou d'emploi. Le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat et le ministre chargé de l'urbanisme désignent chacun une de ces trois personnalités.

« Art. L. 212-6-7. - Tout membre de la Commission nationale d'aménagement cinématographique informe le président des intérêts qu'il détient et de l'activité économique qu'il exerce.

« Aucun membre de la commission nationale ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.

« Art L. 212-6-8. - Les conditions de désignation des membres de la Commission nationale d'aménagement cinématographique et de son président, ainsi que les modalités de son fonctionnement, sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Paragraphe 3

« Dispositions communes

« Art. L. 212-6-9. - Les commissions d'aménagement cinématographique autorisent ou refusent les projets dans leur totalité. » ;

2° Est insérée une sous-section 2 intitulée : « Autorisation d'aménagement cinématographique » comprenant un paragraphe 1 intitulé : « Projets soumis à autorisation » et comprenant les articles L. 212-7 à L. 212-8, et un paragraphe 2 intitulé : « Décision de la commission régionale d'aménagement cinématographique » et comprenant les articles L. 212-9 et L. 212-10 ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 212-7, les mots : «, préalablement à la délivrance du permis de construire s'il y a lieu et avant réalisation si le permis de construire n'est pas exigé, » sont supprimés ;

4° Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II, tel qu'il résulte du 2° du présent I, est complété par un article L. 212-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-8-1. - Les projets d'aménagement cinématographique ne sont soumis à l'examen de la commission régionale d'aménagement cinématographique qu'à la condition d'être accompagnés de l'indication de la personne qui sera titulaire de l'autorisation d'exercice délivrée en application des articles L. 212-2 à L. 212-5. » ;

5° L'article L. 212-9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « les commissions d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique se prononcent » sont remplacés par les mots : « la commission régionale d'aménagement cinématographique se prononce » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'une autorisation s'appuie notamment sur le projet de programmation cinématographique, ce projet fait l'objet d'un engagement de programmation cinématographique souscrit en application du 3° de l'article L. 212-23. » ;

« Lorsque le projet présenté concerne l’extension d’un établissement définie aux 2° ou 3° de l’article L. 212-7, le respect de l’engagement de programmation cinématographique souscrit par l’exploitant de l’établissement de spectacles cinématographiques en application de l’article L. 212-23 fait l’objet d’un contrôle du Centre national du cinéma et de l’image animée transmis à la commission d’aménagement cinématographique compétente pour l’instruction du dossier. » ;

6° L'article L. 212-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 212-10. - L'instruction des demandes d'autorisation est faite par les services déconcentrés de l'État. » ;

7° Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II, tel qu'il résulte du 2° du présent I, est complété par des articles L. 212-10-1 et L. 212-10-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 212-10-1. - I. - La commission régionale d'aménagement cinématographique autorise les projets par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun de ces membres.

« Le représentant de l'État dans la région ne prend pas part au vote.

« II. - La commission régionale d'aménagement cinématographique se prononce dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.

« Passé ce délai, la décision est réputée favorable.

« Les membres de la commission régionale d'aménagement cinématographique ont connaissance des demandes d'autorisation déposées au moins dix jours avant d'avoir à statuer.

« La décision est notifiée dans les dix jours au maire et au pétitionnaire. Elle est également notifiée au médiateur du cinéma.

« Art. L. 212-10-2. - L'autorisation d'aménagement cinématographique est délivrée préalablement à la délivrance du permis de construire s'il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le permis de construire n'est pas exigé.

« L'autorisation est accordée pour un nombre déterminé de places de spectateur.

« Une nouvelle demande d'autorisation est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou de réalisation, subit des modifications substantielles concernant le nombre de places de spectateurs. Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire.

« L'autorisation d'aménagement cinématographique n'est ni cessible, ni transmissible tant que la mise en exploitation de l'établissement de spectacles cinématographiques n'est pas intervenue. » ;

8° La même sous-section 2, telle qu'elle résulte du 2° du présent I, est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« Recours contre la décision de la commission régionale d'aménagement cinématographique

« Art. L. 212-10-3. - À l'initiative du représentant de l'État dans la région, du maire de la commune d'implantation, du président de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné au b du 1° du II de l'article L. 212-6-2, de celui mentionné au d du même 1° ou du président du syndicat mixte mentionné au même d et de toute personne ayant intérêt à agir, la décision de la commission régionale d'aménagement cinématographique peut, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale d'aménagement cinématographique. La Commission nationale d'aménagement cinématographique se prononce dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.

« La saisine de la Commission nationale d'aménagement cinématographique est un préalable obligatoire à un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier.

« Ce recours est également ouvert au médiateur du cinéma.

« Art. L. 212-10-4. - Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision de la Commission nationale d'aménagement cinématographique, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d'assiette auprès de la commission régionale d'aménagement cinématographique.

« Art. L. 212-10-5. - Le maire de la commune d'implantation membre de la commission régionale d'aménagement cinématographique dont la décision fait l'objet du recours est entendu, à sa demande, par la Commission nationale d'aménagement cinématographique.

« Art. L. 212-10-6. - Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé de la culture assiste aux séances de la Commission nationale d'aménagement cinématographique.

« Art. L. 212-10-7. - Le président de la Commission nationale d'aménagement cinématographique a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

« Art. L. 212-10-8. - En cas de rejet pour un motif de fond de la demande d'autorisation par la Commission nationale d'aménagement cinématographique, il ne peut être déposé de nouvelle demande par le même pétitionnaire, pour un même projet et sur le même terrain, pendant une période d'un an à compter de la date de la décision de la commission nationale.

« Art. L. 212-10-9. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent paragraphe. » ;

9° Est insérée une sous-section 3 intitulée : « Dispositions diverses » et comprenant les articles L. 212-11 à L. 212-13 ;

10° Au 3° de l'article L. 212-23, les mots : « commercial statuant en matière » sont supprimés ;

11° Le chapitre IV du titre Ier du livre IV est complété par un article L. 414-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 414-4. - Les agents mentionnés à l'article L. 411-1 qui constatent l'exploitation illicite d'un nombre de places de spectateur, au regard de l'article L. 212-10-2, établissent un rapport qu'ils transmettent au représentant de l'État dans la région d'implantation de l'établissement de spectacles cinématographiques concerné. » ;

12° Le titre II du livre IV est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Dispositions particulières relatives à l'implantation des établissements de spectacles cinématographiques

« Art. L. 425-1. - Le représentant de l'État dans la région peut, dans un délai d'un mois après réception du rapport mentionné à l'article L. 414-4, mettre en demeure l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques concerné de ramener le nombre de places de spectateur au nombre figurant dans l'autorisation d'aménagement cinématographique accordée par la commission d'aménagement cinématographique compétente. Il peut, à défaut, prendre un arrêté ordonnant, dans un délai de quinze jours, la fermeture au public de l'établissement exploité illicitement, jusqu'à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d'une astreinte journalière de 150 € par place de spectateur.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ;

13° Le titre III du livre IV est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Infractions aux dispositions relatives à l'implantation des établissements de spectacles cinématographiques

« Art. L. 434-1. - Est puni d'une amende de 15 000 € le fait de ne pas exécuter les mesures prises par le représentant de l'État dans la région prévues à l'article L. 425-1. »

II. - Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l'article L. 751-1 est supprimé ;

2° Le IV de l'article L. 751-2 est abrogé ;

3° Le II de l'article L. 751-6 est abrogé ;

4° L'article L. 752-3-1 est abrogé ;

5° L'article L. 752-7 est abrogé ;

6° Les deux derniers alinéas du I et la seconde phrase du dernier alinéa du II de l'article L. 752-14 sont supprimés ;

7° À la première phrase du second alinéa de l'article L. 752-19, les mots : « ou par le ministre chargé de la culture lorsque la commission se prononce en matière d'aménagement cinématographique » sont supprimés ;

8° Le second alinéa de l'article L. 752-22 est supprimé.

III. - Les demandes d'autorisation déposées en application de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur dépôt.

Les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial, dans sa composition spéciale pour statuer sur les projets d'aménagement cinématographique à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, deviennent membres de la Commission nationale d'aménagement cinématographique pour la durée de leur mandat restant à courir.

IV. - Le présent article entre en vigueur à compter de la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application modifiant la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée, et au plus tard le 1er janvier 2015.

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Christine Blandin

L’encadrement de l’implantation des salles de cinéma est indispensable à l’ensemble de la filière cinématographique et garantit la diversité de la distribution indépendante. Tous les groupes se sont exprimés en faveur de cet encadrement lors d’un débat organisé sur l’initiative de nos collègues communistes.

Aujourd’hui, les demandes d’extension ou d’implantation nouvelle concernent principalement des zones dans lesquelles une offre de cinéma existe déjà. D’ailleurs, dans son bilan de la géographie du cinéma, le Centre national du cinéma et de l’image animée, le CNC, indique que le nombre d’écrans a augmenté au cours des dix dernières années, mais que, dans le même temps, le nombre d’établissements baissait. Nous assistons à un phénomène de concentration : près de 60 % des entrées sont réalisées par les multiplexes.

Didier Marie, rapporteur pour avis de la commission de la culture, a effectué au nom de celle-ci un travail de qualité sur ce sujet, qu’il a présenté lors de la discussion générale. Depuis qu’il l’a réalisé, deux faits nouveaux sont survenus.

Tout d’abord, notre ancien collègue Serge Lagauche s’est vu confier une mission visant à établir un bilan d’évaluation du régime d’autorisations d’aménagement cinématographique issu de la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008. Ce travail, qui été rendu public, a donné lieu à de nombreuses auditions.

Ensuite, le Premier ministre a récemment évoqué la perspective d’un effacement des conseils généraux.

Aussi me semble-t-il opportun, à l’occasion de l’examen de ce projet de loi relatif à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, d’intégrer les propositions du rapport Lagauche, qui ont été unanimement approuvées.

Cet amendement tend donc à proposer une nouvelle rédaction de l’article 24 bis, et notamment à remplacer les commissions départementales d’aménagement cinématographique par des commissions régionales d’aménagement cinématographique, en tirant toutes les conséquences juridiques de cette substitution en termes de composition de ces instances. L’échelon régional semble en effet plus pertinent pour se prononcer sur un projet d’aménagement.

Nous vous proposons également d’intégrer, dans le cas de Paris, un second conseiller régional à la place d’un conseiller d’arrondissement.

L’amendement vise, en outre, à faire passer de deux à quatre mois le délai dont dispose la commission régionale pour se prononcer sur une demande d’autorisation, soit le même délai que celui dont dispose la commission nationale.

Je précise que la rédaction de l’amendement reprend, dans le cas des projets d’extension, la mise en place d’un contrôle du respect de l’engagement de programmation, conformément à l’amendement présenté par M. Marie au nom de la commission de la culture.

J’ajoute que le président Jean-Pierre Sueur, retenu ce matin à l’Assemblée nationale, m’a demandé de vous indiquer qu’il soutenait notre amendement, celui-ci incluant les termes des amendements n° 68, 69, 70, 72 et 73, qu’il a lui-même déposés. Vous avez ainsi, de surcroît, mes chers collègues, une occasion d’accélérer le rythme de nos travaux !

Sourires . – M. Joël Labbé applaudit.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L’amendement n° 204, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…°Dans la deuxième phrase de l’article L. 212-6, après les mots : « la programmation d’une offre diversifiée », sont insérés les mots : «, le maintien et la protection du pluralisme dans le secteur de l’exploitation cinématographique ».

II. – Après l'alinéa 50

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le 3° de l'article L. 212-7, il est inséré un 3°bis ainsi rédigé :

« 3°bis L’extension d’un établissement de spectacles cinématographiques comportant déjà huit salles ou devant dépasser ce nombre par la réalisation du projet ; »

III. – Après l’alinéa 54

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au e du 2°, après les mots : « du projet », sont insérés les mots : «, notamment au regard des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme » ;

IV. – Alinéa 67

Après les mots :

pour un nombre déterminé

insérer les mots :

de salles et

V. – Alinéa 68, première phrase

Après les mots :

modifications substantielles concernant le nombre

insérer les mots :

de salles et

VI. – Alinéa 85

Après les mots :

exploitation illicite d’un nombre

insérer les mots :

de salles ou

VII. – Alinéa 89, première phrase

Après les mots :

ramener le nombre

insérer les mots :

de salles ou

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Ma collègue et amie Aurélie Filippetti et moi-même avons fait le choix, après une longue concertation avec les professionnels du cinéma, de déposer cet amendement qui vise à transposer dans la loi certaines des propositions contenues dans le rapport de M. Serge Lagauche, intitulé : « Bilan et propositions d’adaptation du régime d’autorisations d’aménagement cinématographique issu de la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 ».

Dans ce rapport, M. Lagauche formule un certain nombre de propositions relatives au régime d’autorisations des implantations et des extensions de cinémas. Le débat sur ce sujet, qui s’est tenu au Sénat le 5 février dernier, a fait ressortir une très forte attente autour de ces préconisations.

Le présent amendement tient compte des conclusions contenues du travail équilibré et de longue haleine réalisé par M. Lagauche, un travail qui bénéficie du soutien de tous les professionnels du cinéma, et cela – c’est un point très important – à quelque niveau que se situe leur activité.

Il s’agit d’introduire dans la loi un objectif de protection du pluralisme de l’exploitation cinématographique.

L’amendement fixe ainsi un nouveau seuil de huit salles dont le franchissement implique le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation devant la commission, ce qui permettra notamment d’examiner l’impact de l’extension sur l’accès des salles aux films.

Enfin, cet amendement tend à prévoir – ce point ne déplaira pas à la Haute Assemblée ! – la prise en compte des documents d’urbanisme dans le cadre de l’appréciation de l’effet du projet sur l’aménagement culturel du territoire.

Tout en appréhendant ces questions de façon modérée, cet amendement n’est pas inutile, car il vise à assurer une régulation dans le domaine des ouvertures de salles.

Il convient de rappeler que, en quelques années, les multiplexes ont été à l’origine d’une augmentation considérable de la fréquentation des salles de cinéma. Le pluralisme est un objectif, mais le succès du cinéma français en est un autre. En tant que ministre du redressement productif, je défends, avec Aurélie Filippetti, la puissance de notre industrie culturelle.

C’est cette volonté d’équilibre que traduit le présent amendement, issu des propositions de M. Lagauche.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L’amendement n° 68, présenté par M. Sueur, est ainsi libellé :

Alinéas 6 à 32

Remplacer ces alinéas par vingt-huit alinéas ainsi rédigés :

« Commission régionale d'aménagement cinématographique

« Art. L. 212-6-1. - Une commission régionale d'aménagement cinématographique statue sur les demandes d'autorisation d'aménagement cinématographique qui lui sont présentées en application des articles L. 212-7 à L. 212-9.

« Art. L. 212-6-2. - I. - La commission régionale d'aménagement cinématographique est présidée par le représentant de l'État dans la région.

« II. - La commission est composée :

« 1° Des quatre élus suivants :

« a) Le maire de la commune d'implantation du projet d'aménagement cinématographique ;

« b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ;

« c) un conseiller régional en charge des questions culturelles ;

« d) un conseiller régional en charge de l’aménagement du territoire ;

« Lorsque l'un des élus détient plusieurs des mandats mentionnés au présent 1°, le représentant de l'État dans la région désigne pour le remplacer un ou plusieurs représentants de collectivités situées dans la zone d'influence cinématographique concernée ;

« 2° De trois personnalités qualifiées :

« a) deux experts choisis sur une liste établie par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée ;

« b) d’une personnalité qualifiée en matière d'aménagement du territoire.

« Lorsque la zone d'influence cinématographique du projet dépasse les limites de la région, le représentant de l'État dans la région complète la composition de la commission en désignant un élu régional en charge des questions culturelles et une personnalité qualifiée en matière d’aménagement du territoire de chaque autre la région concernée.

« Pour éclairer sa décision, la commission entend toute personne dont l'avis présente un intérêt.

« III. - À Paris, la commission est composée :

« 1° Des cinq élus suivants :

« a) Le maire de Paris ou son représentant ;

« b) Le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation du projet d'aménagement cinématographique ou son représentant ;

« c) Un conseiller d'arrondissement désigné par le conseil de Paris ;

« d) Un adjoint au maire de Paris ;

« e) Un conseiller régional désigné par le conseil régional d'Île-de-France ;

« 2° De trois personnalités qualifiées, respectivement, en matière de distribution et d'exploitation cinématographiques, de développement durable et d'aménagement du territoire.

« La commission entend toute personne susceptible d'éclairer sa décision.

« IV. - La personnalité qualifiée en matière de distribution et d'exploitation cinématographiques mentionnée au 2° des II et III est proposée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sur une liste établie par lui.

« Art. L. 212-6-3. - Tout membre de la commission régionale d'aménagement cinématographique informe le représentant de l'État dans la région des intérêts qu'il détient et de l'activité économique qu'il exerce.

« Aucun membre de la commission régionale d'aménagement cinématographique ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel ou s'il représente ou a représenté une ou plusieurs parties.

« Art. L. 212-6-4. - Les conditions de désignation des membres de la commission régionale d'aménagement cinématographique et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'État.

Cet amendement n’est pas soutenu.

L’amendement n° 178, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 35

Remplacer le mot :

comprend

par les mots :

est une autorité administrative indépendante composée de

II. – Alinéas 43 et 44

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 212-6-7. – Les membres de la Commission nationale d’aménagement cinématographique se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Leurs déclarations d’intérêts sont tenues à la disposition de l’ensemble des autres membres de la Commission nationale d’aménagement cinématographique par le président.

« Aucun membre de la Commission nationale d’aménagement cinématographique ne peut participer à des débats ou à une délibération dans une affaire dans laquelle lui-même ou une personne morale au sein de laquelle il, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat a eu un intérêt ou représenté une partie intéressée au cours de la même période.

« La Commission nationale d’aménagement cinématographique peut suspendre le mandat d’un de ses membres ou y mettre fin si elle constate, à la majorité des trois quarts des autres membres, qu’il se trouve dans une situation d’incompatibilité, qu’il est empêché d’exercer ses fonctions ou qu’il a manqué à ses obligations.

La parole est à M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de René Vandierendonck

Madame la présidente, en vue de prendre en compte l’amendement brillamment défendu tout à l'heure par Mme Lamure, je souhaite rectifier cet amendement en supprimant le I.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Je suis donc saisie d’un amendement n° 178 rectifié, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, et ainsi libellé :

Alinéas 43 et 44

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 212-6-7. – Les membres de la Commission nationale d’aménagement cinématographique se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Leurs déclarations d’intérêts sont tenues à la disposition de l’ensemble des autres membres de la Commission nationale d’aménagement cinématographique par le président.

« Aucun membre de la Commission nationale d’aménagement cinématographique ne peut participer à des débats ou à une délibération dans une affaire dans laquelle lui-même ou une personne morale au sein de laquelle il, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat a eu un intérêt ou représenté une partie intéressée au cours de la même période.

« La Commission nationale d’aménagement cinématographique peut suspendre le mandat d’un de ses membres ou y mettre fin si elle constate, à la majorité des trois quarts des autres membres, qu’il se trouve dans une situation d’incompatibilité, qu’il est empêché d’exercer ses fonctions ou qu’il a manqué à ses obligations.

L’amendement n° 69, présenté par M. Sueur, est ainsi libellé :

Alinéas 49, 52, 54, 60 (première phrase), 62, 64, 72, 76 et 77

Remplacer le mot :

départementale

par le mot :

régionale

Cet amendement n’est pas soutenu.

L’amendement n° 104, présenté par M. P. Laurent, Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 54

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

…) Après le 1°, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« …° L’effet potentiel sur la fréquentation des salles de spectacles cinématographiques existantes et son impact sur la diversité des salles de la zone concernée, afin d’assurer un équilibre entre les différentes formes d’offre de spectacles cinématographique existants en salles, notamment sur le maintien d’établissements de spectacle cinématographique indépendants, évalué au moyen des indicateurs suivants :

« a) L’offre et la demande globales de spectacles cinématographiques en salle dans la zone concernée ;

« b) La fréquentation cinématographique observée dans la zone par comparaison à la moyenne nationale de fréquentation ;

« c) La composition du parc de salles existant ; »

La parole est à Mme Mireille Schurch.

Debut de section - PermalienPhoto de Mireille Schurch

Nous approuvons le transfert des dispositions intéressant les commissions départementales d’aménagement cinématographique dans le code du cinéma et de l’image animée.

Il est en effet regrettable d’assimiler un établissement de spectacle cinématographique à une grande surface commerciale, comme c’est actuellement le cas dans la législation puisque les commissions d’aménagement cinématographique ne sont jusqu’à présent qu’une sous-composante de la commission d’aménagement commercial et relèvent, à ce titre, du code du commerce.

Néanmoins, cet article ne va pas assez loin dans la réforme des commissions d’aménagement cinématographique.

Notre groupe a déposé, le 27 février dernier, une proposition de loi visant à favoriser une exploitation cinématographique indépendante. Elle prévoit, certes, le transfert des commissions dans le code du cinéma, mais elle ne se limite pas à cet objet.

En dépit de l’apparition relativement récente des salles multiplexes, leur implantation a profondément bouleversé le paysage cinématographique français. En 2012, on en comptait 181 dans notre pays, sur un total de plus de 1 600 établissements. Elles représentaient donc un peu moins de 9 % de l’ensemble des salles de cinéma, mais 60 % des entrées et 70 % des recettes !

Ces multiplexes remettent en cause l’existence des cinémas indépendants plus modestes, en captant leur public et en fragilisant leur équilibre économique, déjà précaire. Partant, c’est la diversité culturelle qui est menacée, car les choix de programmation des multiplexes et des cinémas indépendants ne se font pas selon les mêmes critères, les premiers privilégiant souvent la rentabilité économique supposée, au détriment d’une programmation plus « pointue ».

Il nous paraît donc important de revoir les critères d’implantation des salles de cinéma afin de mieux prendre en compte l’objectif de préservation de la diversité culturelle, lequel est directement lié à la préservation d’une diversité des lieux de diffusion de spectacle cinématographique.

Pour cette raison, nous souhaitons introduire de nouveaux critères d’autorisation d’implantation des salles de cinéma, tels que l’effet sur la fréquentation des salles de spectacle cinématographique existantes et l’impact sur la diversité des salles de la zone concernée.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L’amendement n° 5, présenté par M. Marie, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 56

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le projet présenté concerne l’extension d’un établissement définie aux 2° ou 3° de l’article L. 212-7, le respect de l’engagement de programmation cinématographique souscrit par l’exploitant de l’établissement de spectacles cinématographiques en application de l’article L. 212-23 fait l’objet d’un contrôle du Centre national du cinéma et de l’image animée transmis à la commission d’aménagement cinématographique compétente pour l’instruction du dossier. » ;

La parole est à M. Didier Marie, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Marie

Afin de lier de manière plus efficace l’aménagement cinématographique aux engagements de programmation, cet amendement vise à prévoir que, lorsque le projet concerne l’extension d’un établissement existant, un contrôle du respect de l’engagement de programmation souscrit précédemment par l’exploitant est réalisé par le CNC préalablement à l’autorisation et transmis à la commission d’aménagement cinématographique compétente pour l’instruction du dossier. Il s’agit d’assurer ainsi l’équilibre culturel sur l’ensemble du territoire.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Le sous-amendement n° 205, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Amendement n° 5, alinéa 3

Remplacer les mots :

aux 2° ou 3°

par les mots:

aux 2°, 3° ou 3°bis

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Le Gouvernement est défavorable à tous les amendements déposés sur l’article 24 bis, hormis l’amendement n° 5, sur lequel il a lui-même déposé un sous-amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

C’est précisément celui-ci que je vous demande de présenter, monsieur le ministre.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Le sous-amendement n° 205 vise à une coordination rédactionnelle.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

La commission des affaires économiques n’est pas très à l’aise par rapport à ces amendements.

L’article 24 bis met fin à la bizarrerie consistant à traiter des implantations de cinémas selon une procédure élaborée pour l’implantation des projets commerciaux et figurant, pour une part, dans le code de commerce et, pour l’autre, dans le code du cinéma.

Le projet de loi rassemble donc les dispositions régissant les implantations cinématographiques dans un seul code, celui du cinéma et de l’image animée. Il s’agit, je le souligne, d’une réforme purement technique, rendue nécessaire par la réforme de l’urbanisme commercial, mais qui ne change rien, quant au fond, aux mécanismes d’autorisation des cinémas.

Je trouve dommage que l’on n’en reste pas à cette réforme purement procédurale, et cela pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, que vient faire une réforme des autorisations d’implantation cinématographique dans un projet de loi sur l’artisanat, le commerce et l’industrie ? Les amendements sur cette question sont manifestement, selon nous, des cavaliers.

Au-delà du purisme légistique, il me semble que le sujet est trop important culturellement et économiquement pour prendre la seule forme d’amendements, sans donner lieu à des travaux préparatoires, à une étude d’impact préalable et à une large concertation avec le secteur.

La commission émet donc un avis défavorable sur les amendements n° 122, 204 et 104, et un avis favorable sur les amendements, purement techniques, n° 178 et 5, ainsi que sur le sous-amendement n° 205 du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Je l’ai dit, le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 5 de la commission de la culture, et défavorable à tous les autres.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

La parole est à M. Didier Marie, pour explication de vote sur l’amendement n° 122.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Marie

C’est bien à titre personnel que je souhaite, en cet instant, intervenir sur l’amendement présenté par Mme Blandin et intégrant plusieurs amendements qu’avait déposés M. Sueur.

La proposition 4 du rapport de M. Lagauche sur le bilan du régime d’autorisations d’aménagement cinématographique est intéressante et plus conforme aux compétences dévolues aux régions en matière d’aménagement du territoire, notamment au titre des schémas régionaux d’aménagement et de développement durable du territoire, les SRADDT, ainsi que dans le domaine culturel, même si toutes les collectivités peuvent aujourd’hui intervenir dans ce champ.

Sans remettre aucunement en cause l’intérêt de la disposition prévue à l'amendement n° 122, il me semble prématuré de l’introduire dans le présent projet de loi dès lors que nous n’avons pas eu le temps de consulter les parties concernées, en particulier les élus locaux et les professionnels du cinéma. Je pense que les prochains textes qui nous seront présentés, notamment ceux qui porteront sur la décentralisation et sur la création, constitueront d’utiles véhicules de réforme du régime d’autorisations dans un calendrier qui aura permis préalablement réflexion et consultation élargie.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Marie

Monsieur le ministre, je me félicite que vous ayez pu, dans des délais contraints, mener à bien les arbitrages qui permettent d’avancer et de répondre aux préoccupations émises notamment par nos collègues du groupe CRC, lesquels ont d’ailleurs déposé une proposition de loi sur ce sujet.

Les objectifs de la loi du 4 août 2008, qui avait déjà apporté un certain nombre de précisions en matière d’équilibre territorial et culturel, sont ainsi complétés ; cela donnera satisfaction à celles et ceux qui sont attentifs à la qualité du cinéma dans notre pays, à son équilibre territorial et à la diversité de sa programmation.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote sur l’amendement n° 122.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Christine Blandin

Monsieur le rapporteur, je comprends votre embarras face à un sujet qui « déboule » dans votre texte, mais je rappelle qu’il est arrivé par la voie d’un amendement à l’Assemblée nationale ! Une fois qu’une disposition sur ce point figurait dans le projet de loi, nous avons cherché à l’améliorer.

Tous les amendements déposés à cet article vont dans le bon sens et témoignent d’une préoccupation commune sur la question des implantations de cinémas.

Quand vous dites que ce n’est pas le moment, parce que l’on n’a pas consulté tout le monde, vous avez raison ! Mais quand vous affirmez que ce texte n’est pas le bon véhicule législatif pour traiter de cette question, parce que les qualités de la distribution n’ont pas d’impact sur les implantations, je vous réponds que si ! La prolifération des multiplexes, qui sont de véritables usines à attirer les gens, à leur faire acheter des billets, à consommer diverses friandises et à regarder des blockbusters, a un impact considérable sur les salles indépendantes implantées dans les villes, que les multiplexes contribuent à tuer. C’est ce qui nous a tous motivés.

Je maintiens mon amendement, qui en demande plus, mais je précise que, s’il est rejeté, je soutiendrai l’amendement du Gouvernement, qui a sa pertinence, mais qui va moins loin.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Lenoir

Je partage tout à fait les préoccupations exprimées par Mme Blandin et je suis particulièrement sensible à l’argumentation qu’elle a développée.

Pour ma part, je voterai l’amendement n° 122 et, s’il n’est pas adopté, je soutiendrai l'amendement de repli du Gouvernement.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

Il m’a semblé que cet amendement avait recueilli une majorité de voix ! Mais j’ai peut-être mal compté...

Le sous-amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'article 24 bis est adopté.

Le livre VI du code de l’urbanisme est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 600 -10. – Les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale prévu à l’article L. 425-4. » –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 194, présenté par M. Vaugrenard, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l’article 24 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un décret en Conseil d'État fixe la liste des destinations des constructions que les règles édictées par les plans locaux d'urbanisme peuvent prendre en compte. Cette liste permet notamment de distinguer les locaux destinés à des bureaux, ceux destinés à des commerces et ceux destinés à des activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

La liste des destinations des constructions dans les plans locaux d'urbanisme doit permettre de distinguer notamment les locaux destinés à des bureaux, ceux qui sont destinés à des commerces et ceux qui sont destinés à des activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle. C'est indispensable si l'on veut que les documents d'urbanisme puissent comporter des règles facilitant l'installation des commerces et freinant, si nécessaire, l'installation d'activités de services qui concurrencent directement les commerces pour l'accès aux emplacements.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Je suis réservé sur cet amendement, car cette disposition est satisfaite par le VI de l’article 157 de la loi ALUR, qui permet de redéfinir les destinations des constructions dans un objectif de mixité fonctionnelle.

Je crains qu’il n’y ait là une redondance.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Lenoir

Comme en commission, je soutiens cet amendement du rapporteur. J’entends la réticence du ministre, qui objecte que ces dispositions figurent déjà dans la loi ALUR. Néanmoins, il est tellement important que l’on puisse distinguer ce qui relève du commerce et ce qui relève des services que je préfère que l’on inscrive aussi cette disposition dans le volet de ce texte consacré à l’urbanisme commercial. Je voterai donc cet amendement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 24 ter.

L'amendement n° 210, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 24 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles 20 A à 24 ter, à l’exception de l’article 24 bis, entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Cet amendement vise à différer de six mois au plus l’entrée en vigueur des dispositions relatives à l’urbanisme commercial. En effet, nous craignons une explosion du contentieux que risquerait de provoquer une entrée en vigueur trop précoce de certains articles et nous souhaitons permettre aux commissions d’intégrer la nouvelle réglementation. C’est donc une disposition transitoire que nous vous demandons d’approuver.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

La commission est favorable à cette mesure tout à fait pragmatique et de bon sens.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 24 ter.

Chapitre II

Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce

I. – L’article L. 750-1-1 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 750 -1 -1. – Dans le respect des orientations définies à l’article L. 750-1, le Gouvernement veille au développement équilibré des différentes formes de commerce en contribuant à la dynamisation du commerce de proximité au moyen des aides prévues à l’article 4 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social.

« Les opérations éligibles aux aides du fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce sont destinées à favoriser la création, le maintien, la modernisation, l’adaptation, en particulier pour les travaux de mises aux normes des établissements recevant du public et la sûreté des entreprises, ou la transmission des entreprises de proximité, pour conforter le commerce sédentaire et non sédentaire, notamment en milieu rural, dans les zones de montagne, dans les halles et marchés ainsi que dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

« Les opérations, les bénéficiaires et les dépenses éligibles sont définies par décret. Ce décret fixe également les modalités de sélection des opérations et la nature, le taux et le montant des aides attribuées. »

II. – Les demandes d’aides au titre du fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce enregistrées antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi demeurent régies par le I de l’article L. 750-1-1 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur avant cette date.

III. –

Non modifié

Debut de section - PermalienPhoto de Renée Nicoux

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je souhaite attirer votre attention sur le fait qu’il est essentiel de garantir la pérennité du dispositif qui fait l’objet de l’article 25, à savoir le FISAC.

Créé en 1989 dans le but de répondre aux menaces pesant sur l’existence de l’offre commerciale et artisanale de proximité dans des zones rurales ou urbaines fragilisées par les évolutions économiques et sociales, le FISAC était alors le Fonds d’intervention pour la sauvegarde de l’artisanat et du commerce. Il est devenu, depuis, le Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce.

Son action se traduit par l’attribution de subventions aux entreprises afin de financer aussi bien des actions de fonctionnement – animation, communication, promotion commerciale ou études – que des actions d’investissement – halles et marchés, aides directes aux entreprises en milieu rural...

La mise en place de ce fonds s’est révélée particulièrement vertueuse pour nos territoires : j’ai pu le constater dans mon département de la Creuse.

Le FISAC a ainsi été mobilisé dans le cadre de conventions territoriales, permettant à la fois à l’État, à la région mais également au département d’agir de concert pour sauvegarder la vitalité du tissu économique local. Ce partenariat s’est concrétisé à travers une démarche collective territorialisée, pilotée par des Pays, territoires de projets qui agissent au plus près des acteurs économiques locaux, permettant ainsi de développer de véritables stratégies territoriales de développement et de modernisation.

À titre d’exemple, cet outil a permis de fixer des objectifs adaptés aux nécessités de nos territoires. Dans la Creuse, priorité a été donnée, entre autres, à des projets de soutien à la transmission et reprise d’entreprises, des démarches éco-environnementales, des projets de soutien et de développement des services de proximité.

À l’origine, ce fonds était abondé par une ressource cohérente, équitable et durable. Son financement reposait sur un prélèvement sur l’excédent du produit de la taxe d’aide au commerce et à l’artisanat, la TACA, acquittée par la grande distribution. La solidarité financière entre la grande distribution et les petites entreprises commerciales et artisanales était donc au cœur du dispositif.

Néanmoins, dès 2003, le produit de cette taxe a été affecté au budget général de l’État et les dotations destinées au FISAC ont, dès lors, diminué comme peau de chagrin.

Même si je suis consciente des contraintes budgétaires croissantes auxquelles l’État doit faire face, je regrette ce changement, qui a progressivement contribué à réduire l’apport financier pour l’artisanat et le commerce de proximité et atténué le caractère prioritaire du soutien que l’État se doit d’apporter à ces acteurs économiques essentiels.

Je voudrais insister sur la nécessité de réfléchir à une gestion de proximité de ces aides qui sont attribuées au nom du FISAC.

Aujourd’hui, les dossiers de demande d’aide font l’objet d’une instruction poussée par les animateurs locaux en lien avec les chambres consulaires – chambres de commerce et d’industrie, chambres de métiers et de l’artisanat –, les services du département et de la région. Les dossiers sont présentés, analysés, validés par un comité de pilotage comprenant tous les partenaires en présence des services de l’État et de la DIRECCTE – direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. Une fois validées, les demandes sont transmises aux services de la DIRECCTE, qui, à son tour, les transmettent au ministère pour une nouvelle validation et signature du ministre. Cette opération accomplie, le territoire est destinataire d’une notification confirmant l’attribution des fonds, accompagnée d’une convention, alors même que les enveloppes annuelles attribuées à chaque Pays ont déjà fait l’objet d’une convention entre État, région et département.

Ne peut-on faire plus simple ?

À l’échelon de mon département, le constat des dysfonctionnements imputables à cette procédure chronophage est inquiétant puisqu’elle a conduit à des retards significatifs de paiement aux entreprises, de plus de deux ans, bouleversant parfois leur plan de financement et entraînant même des difficultés financières fort préjudiciables pour ces entreprises locales.

Ces dysfonctionnements ne sont pas d’hier puisque, au mois de novembre 2011, j’interpellais déjà le ministre de l’époque à ce sujet.

Or l’ambition première de ce dispositif est d’être réactif et de répondre aux besoins des chefs d’entreprise commerciale ou artisanale, confrontés aujourd’hui à une conjoncture économique défavorable, sans parler de leur obligation de répondre à des normes de plus en plus contraignantes et coûteuses, notamment en termes d’accessibilité.

La réactivité et la fluidité de ce dispositif seraient donc favorisées par une gestion déconcentrée des aides FISAC. C’est l’objet de l’amendement que j’ai déposé. Je suis convaincue qu’une gestion par le préfet de département des aides financières attribuées aux bénéficiaires du FISAC permettrait une meilleure efficience dans le traitement des dossiers et une accélération des procédures d’attribution des aides. Ce dispositif n’en serait que conforté, pérennisé et amélioré. Cela apporterait en outre une simplification de la procédure.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, sur l'article.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Lenoir

Chacun sait, lorsqu’il est élu local, l’importance que revêt le FISAC. C’est un outil majeur dans le développement du commerce local. Il sert aussi à favoriser l’attractivité des centres-bourgs et des centres-villes.

Nous en connaissons l’histoire : elle commence par la création d’une taxe parafiscale acquittée par les grandes surfaces. Sur injonction de la Commission européenne, me semble-t-il, l’État a dû renoncer à ce mode de financement et a été amené à créer une ligne budgétaire. Ce fonds a donc été alimenté par une subvention inscrite dans le budget.

Les coups de rabot se sont, bien entendu, succédé et, nous en convenons, les lignes budgétaires ont fortement diminué, tandis que le nombre de dossiers présentés augmentait.

Si j’ai souhaité intervenir, c’est moins pour aborder cet aspect, qui est bien connu des uns et aux autres, que pour évoquer un sujet quelque peu marginal, mais qui emporte des conséquences considérables : les points de distribution de carburants.

Aujourd’hui, les distributeurs de carburant sont confrontés à l’obligation de mettre aux normes les citernes et les points de ravitaillement. L’essentiel des stations d’approvisionnement a ainsi été mis aux normes. Elles disposaient pour ce faire d’un délai de dix ans qui, me semble-t-il, arrive à échéance cette année. Des aides étaient octroyées par un comité professionnel de distribution des carburants, dont les ressources ont également été fortement réduites. Je suis intervenu à plusieurs reprises dans cette assemblée pour demander que le FISAC puisse être mobilisé afin de faciliter cette mise aux normes.

Pourquoi est-ce important ? Parce que, dans un certain nombre de bourgs, s’il n’y a plus de station d’approvisionnement en carburant, les automobilistes sont contraints de se rendre dans une ville plus importante, la plupart du temps dans une grande surface, et ils profitent évidemment de l’occasion pour s’approvisionner en divers autres produits, en particulier des denrées alimentaires.

Cela signifie que, si l’on veut maintenir des petits commerces dans les bourgs et dans les centres-villes, il est absolument indispensable d’y maintenir ces points de distribution de carburant. Du reste, aujourd’hui, certaines collectivités locales prennent d’elles-mêmes l’initiative de créer un centre d’approvisionnement. Malheureusement, le coût en est très élevé.

Je souhaite donc vivement que nous parvenions à élargir les critères d’attribution du FISAC à la mise aux normes des centres de distribution, autrement dit les stations-service, de façon à maintenir l’attractivité de ces bourgs par la vente non seulement de carburant mais aussi d’autres produits.

Un ministre en charge du budget avait promis ici, à la fin 2012, de mettre en place un groupe de travail sur ce sujet avec des parlementaires. Hélas ! il a été, si j’ose dire, enlevé un peu prématurément à l’affection des siens

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

La parole est à M. René Vandierendonck, sur l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de René Vandierendonck

Ceux qui pratiquent le FISAC, et c’est mon cas depuis l’origine, savent que son aspect centralisé constitue un handicap. Je suis donc résolument favorable à la déconcentration, qui n’enlève pas un iota du pouvoir d’orientation politique du ministre.

On ne doit pas, quand les crédits sont limités, sacrifier à la facilité de l’appel à projets. C’est, pardonnez-moi, la meilleure manière de se moquer des élus locaux, en gérant la file d’attente avec de la « com’ » !

Debut de section - PermalienPhoto de René Vandierendonck

Observons, en outre, la cohérence des annonces gouvernementales : décentralisation, transfert aux régions d’une compétence économique regroupée, politique de la ville, mobilisation prioritaire du droit commun pour être efficace et regroupé là où l’État est le plus proche du terrain. Tout cela milite pour la déconcentration !

Monsieur le ministre, vous ne perdrez pas une once de pouvoir. Savez-vous ce que le doyen Prélot à propos de la déconcentration ? « C’est toujours le même marteau qui frappe, mais on en a raccourci le manche. » §

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Ah, ce n'est pas mal ! Il était bien, le doyen Prélot…

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 112 rectifié bis, présenté par Mme Nicoux, M. Mirassou, Mme Emery-Dumas, M. Rainaud, Mme Bordas, MM. Kerdraon, Vandierendonck et Todeschini, Mme Bourzai, M. Domeizel, Mme Claireaux, MM. Miquel, Kaltenbach et J.C. Leroy, Mmes Bataille et Génisson, M. Marc, Mmes Blondin et Espagnac et MM. Vincent et Besson, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

L’État confie au représentant de l’État dans le département la gestion des aides prévues à l’article 4 de la loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 précitée. Un décret précise les modalités d’application du présent article.

La parole est à Mme Renée Nicoux.

Debut de section - PermalienPhoto de Renée Nicoux

J’ai défendu cet amendement en m’exprimant sur l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

Je souhaite tout d’abord répondre en quelques mots à l’intervention de notre collègue Jean-Claude Lenoir.

La modification du financement du FISAC est due plus à la réforme de la taxe professionnelle qu’à l’intervention de l’Europe.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

Par ailleurs, j’attire votre attention sur le fait que, dans le projet de loi, il est proposé que, contrairement à ce qui se passait précédemment – disons que les appréciations portées sur les actions susceptibles d’être soutenues par le FISAC étaient à géométrie variable –, le fondement même des dotations soit déterminé par décret. Cela se fera donc en fonction d’appels à projets. C’est cela qui est important.

Pour autant, j’entends bien les arguments de René Vandierendonck, qui nous a expliqué que l’efficacité est souvent plus grande lorsque les processus sont déconcentrés, plutôt que trop centralisés. Mais cela fera peut-être l’objet d’un autre texte. Ce n’est pas le sujet d’aujourd’hui.

J’en viens à l’amendement de Mme Nicoux, qui tend à confier aux préfets des départements la gestion des aides

Les lenteurs dans la procédure de délivrance des aides du FISAC ne sont pas imputables au régime social des indépendants – RSI. Elles s’expliquent par un double examen des dossiers, d’abord par les services déconcentrés, ensuite par l’administration centrale. Dans ce circuit, le RSI n’est que l’organisme payeur, qui intervient en bout de chaîne et qui effectue très correctement son travail.

Il n’est pas certain que les services préfectoraux, qui ne sont pas outillés pour cela, feraient mieux. Mes interrogations sur ce point ont conduit la commission des affaires économiques à émettre un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Mesdames, messieurs les sénateurs, en réformant le FISAC, nous imaginons un processus complètement nouveau. Nous sortons de la logique de guichet, avec des files d’attente et des années de silence. Certes, si nous avions maintenu ce système, la déconcentration aurait été le moyen de rapprocher la décision du territoire, et l’amendement de Mme Nicoux aurait alors trouvé sa pleine justification. J’ai d’ailleurs bien entendu les arguments en ce sens, développés avec beaucoup de conviction, notamment par M. Vandierendonck.

En l’espèce, la disette budgétaire que nous connaissons et la raréfaction des crédits qu’elle provoque nous amènent à disposer d’un montant qui, l’année dernière, s’élevait à une trentaine de millions d’euros. Divisez-la par cent départements et vingt-deux régions et vous obtiendrez le résultat de la déconcentration : une multiplication des guichets sur le territoire pour une somme qui, franchement, n’en vaut pas la peine !

Voilà pourquoi nous sommes passés à l’appel à projets national. Finalement, ne disposant que de peu d’argent, nous allons mettre en concurrence, dans la transparence, les meilleurs projets, les plus intéressants, conformément d’ailleurs à ce qui se fait dans les processus étatiques modernes.

Le FISAC va donc changer de nature, à travers un nouveau processus de prise de décision. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement de Mme Nicoux : il n’est pas compatible avec cette réforme, même si la déconcentration, en toute matière, conformément aux préceptes du doyen Prélot, nous paraît une bonne méthode d’action et de gestion des deniers publics.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Je trouve cet amendement particulièrement intéressant au regard de la décentralisation.

Je me suis demandé dans quelle mesure il était possible d’appliquer au FISAC les critères appliqués à l’enveloppe de la DETR. Il apparaît que, en effet, cette enveloppe est tout à fait équilibrée, car elle compte à la fois des critères géographiques, des critères démographiques et des critères financiers, avec un rapport entre le potentiel fiscal des EPCI et le potentiel fiscal moyen des habitants.

Le calcul d’une enveloppe du FISAC devenue départementale pourrait très bien se calquer sur celle de la DETR, la dotation d’équipement des territoires ruraux. Je suis donc très favorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

La parole est à Mme Renée Nicoux, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Renée Nicoux

Je souhaite répondre aux propos de M. le ministre concernant l’appel à projets. À mon sens, c’est la pire des choses qui puisse arriver aux territoires parce que c’est une mise en concurrence inégalitaire.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Ce n’est pas vrai.

Debut de section - PermalienPhoto de Renée Nicoux

Les territoires ruraux ne disposent pas des mêmes moyens que d’autres. Ces aides apportées aux artisans et aux commerçants soutiennent, certes, de petits projets, et l’on peut considérer que c’est du saupoudrage, mais elles sont absolument nécessaires pour que leurs bénéficiaires puissent maintenir leur activité.

D’autre part, la question des délais d’attribution de ces aides, avec, comme cela a été le cas, deux à trois ans de retard, a été évoquée. Si l’enveloppe disponible au niveau national était distribuée de façon égalitaire, selon le principe de la DETR, ainsi que tend à le permettre cet amendement, cela serait beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide.

Les enveloppes concernant les démarches collectives sont déjà validées et attribuées au moyen de conventions. Elles se retrouvent toutefois remises en question au cours de la navette entre la DIRECCTE et le ministère. J’en veux pour preuve que nous recevons aujourd’hui des notifications de conventions à signer pour des programmes prévus en 2012, avec des modifications de taux. Ce n’est pas tolérable ! Nous avions informé les entreprises de certains taux de subventions et il nous faut maintenant les remettre en question ! Il serait donc préférable de mettre en place une gestion au plus près des territoires.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Je souhaite vous rassurer, madame Nicoux, mesdames, messieurs les sénateurs, qui représentez les territoires de France, quant à l’esprit dans lequel ces appels à projets se dérouleront, en toute transparence, sous le contrôle du Parlement, sous le regard aiguisé du Sénat. Ils feront une place importante à la ruralité : là où est la pauvreté, les besoins existent ; là où est la richesse, la subvention trouve moins de raisons de se déployer. La transparence, c'est donc également un gain en efficacité dans l’usage de l’argent public.

Nous travaillerons à cette réforme – et nous recueillerons alors vos observations – avec l’ambition de la mener au bénéfice des territoires les plus délaissés et les plus pauvres.

Croyez-le bien, l’élu rural que je suis depuis très longtemps, issu d’un territoire très rural, enraciné dans cette région de France qu’est la Bourgogne, est parfaitement sensible à votre argumentation.

La pratique fera que cette réforme sera, au total, favorable à la ruralité.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 141, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Supprimer le mot :

notamment

La parole est à M. Joël Labbé.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

Avec tout le respect que je vous dois, monsieur le ministre, j’ai, comme notre collègue, été irrité en vous entendant parler de « mise en concurrence » des projets. Attention aux termes employés ! Va-t-on également organiser la compétition entre les communes les plus pauvres ?

Vous vous êtes cependant rattrapé avec votre deuxième explication. Cet amendement va d’ailleurs dans le même sens.

Le FISAC est un outil très important pour la survie des commerces de proximité dans les zones fragilisées. Or, même si le Gouvernement a prévu des mesures exceptionnelles pour financer le stock de dossiers en attente, le budget de ce fonds ne cesse de diminuer et ses moyens sont très limités.

Il apparaît dès lors préférable de cibler les zones territoriales d’affectation du FISAC pour éviter sa dilution et sa perte d’efficacité. Cet amendement tend donc à le réserver au milieu rural, aux zones de montagnes, aux halles et marchés ainsi qu’aux quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Il est d’autant plus important de concentrer les moyens là où ils sont le plus nécessaires que les communes les plus fragiles sont potentiellement les moins aptes à développer une ingénierie de réponse aux appels à projets. Le passage à une logique d’appel à projets, prévu par le projet de loi, risque donc de pénaliser les petites communes, qui sont pourtant celles qui pourraient le plus légitimement prétendre aux aides financées par le FISAC.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Monsieur Labbé, puisque vous suscitez le débat, je ne peux pas laisser ce que vous venez de dire sans réponse.

Vous prétendez que la mise en concurrence, c’est l’affrontement entre les territoires ! Non, c’est la comparaison, nécessaire, entre ceux qui ont besoin du FISAC et ceux qui n’en ont pas besoin !

En vérité, la procédure prévue par le projet de loi marque un progrès par rapport à l’opacité des circuits de décision actuels ; ils ont été suffisamment critiqués ici pour que je me sente libre de les critiquer à mon tour !

Désormais, pour l’attribution d’une enveloppe donnée, un appel à projets sera rendu public. Bien sûr, il pourra arriver que les demandes soient trop nombreuses par rapport au montant de l’enveloppe. Mais l’objectif est de servir, sous le contrôle du Parlement, une orientation politique : le milieu rural, le petit commerce ou les services de proximité.

En tout état de cause, une mise en concurrence aboutirait à une discrimination positive, au sens où elle favoriserait les territoires les plus délaissés par le marché, par l’économie, ceux qui ont le plus besoin de l’action de la puissance publique et du secours de la Nation.

Voilà pourquoi le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 141.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 153 rectifié bis, présenté par MM. Retailleau, Bizet, Couderc, Merceron, Revet et Trillard et Mmes Boog, Masson-Maret et Bruguière, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Après le mot :

montagne,

insérer les mots :

dans les communes touristiques et les stations classées,

La parole est à M. Charles Revet.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Revet

C’est M. Bruno Retailleau qui a pris l’initiative du dépôt de cet amendement, dont je partage tout à fait l’esprit, ayant dans mon secteur des communes touristiques et classées.

Par l’article 25, le Gouvernement entend réformer le FISAC pour remplacer une logique de guichet par une logique d’appel à projets. S’il renvoie à un décret pour l’organisation du nouveau régime, cet article procède néanmoins, dans son alinéa 3, à une énumération des opérations qui pourraient être éligibles au FISAC : milieu rural, zones de montagne, halles et marchés, quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Les auteurs de cet amendement proposent d’ajouter à cette liste les communes touristiques et les stations classées.

Monsieur le ministre, nous savons que c’est dans ces zones que les commerçants et les artisans sont les plus nombreux et les plus divers. Ils ont pour clients nos concitoyens, mais aussi de nombreux étrangers. Cette activité économique mérite d’être soutenue.

Mon canton comprend une belle commune, connue dans toute la France : Étretat. Or elle a vu disparaître un certain nombre d’activités artisanales et commerciales. Si ces artisans et ces commerçants pouvaient bénéficier du FISAC pour moderniser leur affaire, ils seraient confortés.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Nous sommes, bien sûr, attachés aux communes touristiques et aux stations classées. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer les orientations qui présideront au choix des offres. Je ne peux donc qu’émettre un avis défavorable sur cet amendement.

Monsieur le sénateur, vous comprendrez que je défende la compétence du Gouvernement, comme vous savez défendre celle du législateur lorsque le Gouvernement empiète sur elle. Que chacun garde ses moutons et nous pourrons continuer d’agir ensemble !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

La parole est à M. Charles Revet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Revet

Monsieur le ministre, j’ai bien entendu votre argument. J’ai moi-même souligné, il y a quelques instants, que le Parlement entendait assumer sa compétence complètement.

Si la disposition que nous proposons d’introduire à l’alinéa 3 de l’article 25 est du ressort du Gouvernement, considérez notre amendement, monsieur le ministre, comme un amendement d’appel et faites en sorte que le pouvoir réglementaire en tienne compte dans la rédaction du décret. Telle est du moins la requête que je vous présente, en même temps que je retire mon amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L’amendement n° 153 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 101, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

, y compris en cas de circonstances exceptionnelles susceptibles de provoquer une atteinte grave au tissu commercial

La parole est à Mme Mireille Schurch.

Debut de section - PermalienPhoto de Mireille Schurch

Il s’agit également d’un amendement d’appel, qui a vocation à être retiré une fois que je l’aurai présenté.

Il vise à réintégrer dans le champ d’intervention du FISAC les cas de circonstances exceptionnelles susceptibles de provoquer une atteinte grave au tissu commercial, comme les catastrophes naturelles. En effet, le régime assurantiel n’est pas toujours suffisant pour faciliter le retour à une activité normale après que des phénomènes exceptionnels se sont produits.

Loin d’ouvrir, comme certains députés l’ont prétendu au cours des débats à l’Assemblée nationale, la boîte de Pandore, il s’agit de rester à droit constant. Du reste, la fameuse boîte, c’est en commission qu’elle a été ouverte puisque nous avons autorisé le financement par le biais du FISAC des équipements destinés à garantir la sûreté des commerces, c’est-à-dire de la vidéosurveillance, ou vidéoprotection.

Nous souhaitons, monsieur le ministre, que notre appel soit entendu lors de la préparation du futur décret ; moyennant quoi nous retirons notre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L’amendement n° 101 est retiré.

Je mets aux voix l'article 25, modifié.

L'article 25 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Mes chers collègues, je réitère l’appel qu’a lancé tout à l'heure M. le président de la commission des affaires économiques : si nous voulons parvenir au terme de cette discussion à treize heures, il convient que chacun veille à faire preuve de concision.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 44, présenté par Mme Lamure, M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 6° de l’article L. 310-5 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le fait d’annoncer des publicités de remise de prix directe ou indirecte en dehors des périodes prévues au deuxième alinéa de l'article L. 310-1, au deuxième alinéa du I de l'article L. 310-2 et au I de l'article L. 310-3. »

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Cet amendement vise à encadrer la pratique des publicités sur les remises de prix lors des soldes et des ventes en liquidation ou au déballage. Il s’agit d’éviter que le consommateur ne soit trompé.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 47, présenté par Mme Lamure, M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 410-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 410-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 410-2.-... - Les prix des biens, produits et services sont tenus d’être communiqués au consommateur sans annonce de réduction de prix directe ou indirecte en dehors des périodes prévues au deuxième alinéa de l'article L. 310-1, au deuxième alinéa du I de l'article L. 310-2 et au I de l'article L. 310-3. »

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Dans le prolongement de l’amendement n° 44, cet amendement vise à améliorer la transparence des prix lors des mêmes opérations.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Quel est l’avis de la commission sur les amendements n° 44 et 47 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

La commission émet, pour des raisons juridiques, un avis défavorable sur les amendements n° 44 et 47.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Défavorable également aux deux amendements.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 138, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Les surfaces commerciales conçues pour le retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique sont assujetties à cette taxe. »

La parole est à M. Joël Labbé.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

Aujourd’hui, les drives ne sont pas assujettis à la taxe sur les surfaces commerciales, la TASCOM, qui frappe seulement les commerces exploitant une surface de vente au détail de plus de 400 mètres carrés et réalisant un chiffre d’affaires hors taxe de plus de 460 000 euros.

Ils constituent pourtant un équipement commercial qui concurrence les autres formes de commerce présentes sur la même zone de chalandise. C’est pourquoi nous proposons de les encadrer au même titre que les surfaces commerciales qu’ils concurrencent, en les assujettissant à la TASCOM.

Certes, la loi ALUR a marqué une avancée en soumettant les drives à autorisation commerciale, mais il semble logique d’aller plus loin, pour que les mêmes règles s’appliquent aux différentes surfaces commerciales, et aussi pour mieux encadrer la prolifération des drives.

En effet, le défaut d’encadrement a permis l’apparition de près de 2 500 drives en France ces dernières années. Il en est résulté une perturbation de l’équilibre entre le commerce de proximité et le commerce de périphérie, ainsi qu’une consommation d’espace accrue et une artificialisation supplémentaire des terres agricoles. Sans compter que ce modèle de commerce, en plus d’être gourmand en ressources naturelles, est peu intense en emplois – c’est le moins que l’on puisse dire !

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

Monsieur Labbé, on ne peut pas taxer une assiette qui n’existe pas. Les drives n’ayant pas de surface commerciale, votre proposition est techniquement inapplicable. L’avis de la commission est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Je ne vous opposerai pas, monsieur le sénateur, que les mesures fiscales doivent être rassemblées, conformément à la Constitution, dans un texte qui s’appelle un projet de loi de finances. En effet, j’entends répondre sur le fond à la question que vous soulevez.

En quoi consistent les drives ? Il s’agit d’entrepôts et de parkings. Or, si l’on taxe un entrepôt ou un parking, il faut les taxer tous, sans quoi l’on porte atteinte au principe d’égalité devant l’impôt.

Cet amendement me paraît donc très éloigné des exigences constitutionnelles, raison pour laquelle j’y suis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

(Non modifié)

Le I de l’article L. 310-3 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au 1°, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ;

2° Le 2° est abrogé. –

Adopté.

Chapitre III

Dispositions relatives aux réseaux consulaires

Le II de l’article L. 713-12 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, dans les régions composées de plusieurs départements où il n’existe qu’une seule chambre de commerce et d’industrie territoriale, le nombre de sièges de la chambre de commerce et d’industrie territoriale est de vingt-quatre à cent, dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du présent II. » –

Adopté.

(Non modifié)

L’article L. 713-17 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le membre d’une chambre de commerce et d’industrie départementale d’Île-de-France, d’une chambre de commerce et d’industrie territoriale ou d’une chambre de commerce et d’industrie de région dont l’élection est contestée reste en fonctions jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la réclamation. » –

Adopté.

I. –

Non modifié

II. –

Supprimé

III. – A. –

Non modifié

« Art. L. 917-1. – À Saint-Pierre-et-Miquelon, une chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat, établissement public, est auprès des pouvoirs publics l’organe des intérêts agricoles, commerciaux, industriels et artisanaux de sa circonscription. Elle exerce les attributions dévolues aux chambres départementales d’agriculture, aux chambres de commerce et d’industrie territoriales et aux chambres de métiers et de l’artisanat par la législation en vigueur. »

B. – Après l’article L. 917-1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du A du présent III, sont insérés des articles L. 917-1-1 et L. 917-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 917-1-1. – I. – Les dispositions relatives aux catégories et sous-catégories professionnelles prévues à la section 3 du chapitre III du titre Ier ne sont pas applicables.

« II. – Les électeurs de la chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat sont répartis en trois collèges représentant :

« 1° Les activités du secteur de l’agriculture ;

« 2° Les activités du secteur de l’artisanat et des métiers ;

« 3° Les activités du secteur de l’industrie, du commerce et des services.

« III. – Le II de l’article L. 713-1 et les articles L. 713-2 à L. 713-4 s’appliquent au collège représentant les activités du secteur de l’industrie, du commerce et des services.

« Toutefois, la condition d’âge prévue au premier alinéa du I de l’article L. 713-4 s’applique à tous les éligibles de la chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat.

« IV. – Par dérogation au II de l’article L. 713-12, le nombre des sièges de la chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat est fixé à dix-huit.

« V. – Pour l’application de l’article L. 713-13 :

« 1° Au premier alinéa, les mots : “catégories et sous-catégories professionnelles” sont remplacés par les mots : “les collèges mentionnés au II de l’article L. 917-1-1” ;

« 2° Au début du second alinéa, les mots : “Aucune des catégories professionnelles” sont remplacés par les mots : “Aucun des collèges mentionnés au II de l’article L. 917-1-1”.

« VI. – Au premier alinéa de l’article L. 713-15, les mots : “des chambres de commerce et d’industrie territoriales et de région” sont remplacés par les mots : “du collège représentant les activités du secteur de l’industrie, du commerce et des services”.

« VII. – Les dispositions relatives aux électeurs et aux éligibles du collège représentant les activités de l’agriculture et du collège représentant les activités de l’artisanat et des métiers sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 917-1-2. – Dans les textes législatifs applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références aux chambres départementales d’agriculture, aux chambres de commerce et d’industrie territoriales, y compris lorsqu’elles sont qualifiées d’établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie, aux chambres de métiers et de l’artisanat et aux chambres consulaires s’entendent comme des références à la chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat. »

IV. –

Non modifié

1° Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

« I. – Pour l’application des articles L. 511-1 à L. 515-5, il y a lieu de lire : “chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon” au lieu de : “chambre d’agriculture”. » ;

2° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – ». –

Adopté.

(Non modifié)

L’article 8 du code de l’artisanat est ainsi rétabli :

« Art. 8. – Les membres des sections, des chambres de métiers et de l’artisanat départementales, des chambres de métiers et de l’artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l’artisanat sont élus en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, par l’ensemble des électeurs.

« Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

« Le membre dont l’élection est contestée reste en fonctions jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la réclamation.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 179, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Cet amendement vise à supprimer l’article 28, qui instaure la parité pour les élections aux chambres de métiers et de l’artisanat. Il est présenté au nom d’une mise en œuvre plus progressive de la parité.

Comme vous l’avez sans doute remarqué, mesdames, messieurs les sénateurs, je suis assez volontariste.

Je me souviens que, lorsque la Grande Chancellerie de la Légion d’honneur et de l’Ordre national du mérite a mis en œuvre la volonté du Président de la République d’assurer une parité stricte dans l’attribution des décorations, il était difficile, au début, de trouver un nombre suffisant de femmes. Ensuite, on les a cherchées… et on les a trouvées !

Aujourd’hui, je suis très fier de présenter des nominations et des promotions paritaires dans un monde, celui de l’industrie, où les engagements féminins sont moins nombreux que, par exemple, dans le monde judiciaire, le monde de l’enseignement et le monde médico-social. Pourtant, même dans ce milieu, on arrive à assurer la parité si tant est que l’on ait la volonté de chercher des femmes qui ne se mettent peut-être pas suffisamment en valeur, mais n’en méritent pas moins d’être distinguées.

Je crois que le monde de l’artisanat, qui compte de nombreuses femmes, peut parvenir au même résultat. La parité progresse dans la société, y compris au sein des assemblées parlementaires ; elle sera bientôt assurée dans les conseils départementaux, comme elle l’est déjà dans les conseils régionaux. L’artisanat peut aussi la réaliser !

En conséquence, je sollicite le retrait de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

La parole est à Mme Mireille Schurch, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Mireille Schurch

Je voterai résolument contre cet amendement. Monsieur le ministre, vous avez raison : il faut faire preuve de volontarisme, d’autant que nous rencontrons un problème en ce qui concerne l’orientation des filles, qui se dirigent vers certains secteurs et pas vers d’autres, comme l’artisanat et l’industrie.

Je suis persuadée que, dans le monde de l’artisanat comme dans le monde politique, nous trouverons des femmes pour réaliser la parité !

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

La parole est à M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de René Vandierendonck

Si la commission des lois propose de supprimer cet article, c’est parce que les dispositions qu’il contient reviendront en débat cet après-midi, dans le cadre de l’examen en deuxième lecture du projet de loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. Il s’agit donc seulement de prévenir un problème de coordination entre deux textes.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

M. Arnaud Montebourg, ministre. Compte tenu de la précision que M. Vandierendonck vient d’apporter, j’émets un avis favorable sur l’amendement n° 179. Il me paraît en effet préférable que les dispositions de l’article 28 soient examinées dans le cadre du projet de loi défendu par ma collègue Najat Vallaud-Belkacem.

Nombreuses marques d’approbation.

L'amendement est adopté.

(Non modifié)

Le deuxième alinéa de l’article L. 135 Y du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Les mots : « aux chambres de commerce et d’industrie territoriales et départementales d’Île-de-France » sont remplacés par les mots : « au réseau des chambres de commerce et d’industrie défini au onzième alinéa de l’article L. 710-1 du code de commerce » ;

2° La référence : « à l’article L. 711-2 du code de commerce » est remplacée par les références : « au 7° du même article L. 710-1 et aux articles L. 711-2 et L. 711-8 du même code ». –

Adopté.

Après le titre VIII bis du code de l’artisanat, il est inséré un titre VIII ter ainsi rédigé :

« Titre VIII ter

« DISPOSITIONS RELATIVES À L’ARTISANAT À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

« Art. 81 ter. –

Supprimé

« Art. 81 quater. – Pour l’application du titre II à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire : “chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon” au lieu de : “chambre de métiers et de l’artisanat”. » –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 28, présenté par M. Raoul, est ainsi libellé :

Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est ainsi modifiée :

I. – Le I de l’article 7 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « experts-comptables » sont remplacés par les mots : « professionnels de l’expertise comptable » ;

2° À la seconde phrase du premier alinéa, après les mots : « tableau de l’ordre », sont insérés les mots : « ou à sa suite » ;

3° Au 1°, les mots : « experts-comptables » sont remplacés par les mots : « professionnels de l’expertise comptable » ;

4° Au même 1°, les mots : « une société inscrite à l’ordre » sont remplacés par les mots : « une entité inscrite au tableau ou à sa suite » ;

5° Au 2°, les mots : « extérieur à l’ordre » sont remplacés par les mots : « qui n’est pas inscrit au tableau ou à sa suite » ;

6° Au même 2°, les mots : « associés experts-comptables » sont remplacés par les mots : « professionnels de l’expertise comptable » ;

7° Au début du 4°, avant les mots : « Les gérants », sont insérés les mots : « À l’exception des associations de gestion et de comptabilité mentionnées à l’article 7 ter, » ;

8° Au même 4°, les mots : « experts-comptables » sont remplacés par les mots : « professionnels de l’expertise comptable » ;

9° Au même 4°, les mots : « La société » sont remplacés par les mots : « L’entité » ;

10° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou à sa suite ».

II. – L’article 7 ter est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « L’activité » sont remplacés par les mots : « La profession » ;

2° Au quatrième alinéa du I, les mots : « l’activité » sont remplacés par les mots : « l’exercice de la profession » ;

3° Au deuxième alinéa du II, les mots : « activité est soumise » sont remplacés par les mots : « exercice de la profession d’expertise-comptable est soumis ».

La parole est à M. Daniel Raoul.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Je suis bien conscient du fait que cet article additionnel pourrait être considéré comme un cavalier législatif. Encore que… Les centres de gestion conseillent tout de même quelque 570 000 entreprises, essentiellement de l’artisanat et du commerce, secteurs qui font bien l’objet de ce texte ?

Les associations de gestion et de comptabilité, les AGC, sont au nombre de 224 et comptent 1 068 bureaux secondaires. Elles relèvent de l’ordonnance du 19 septembre 1945 laquelle spécifie qu’elles peuvent exercer l’activité d’expertise-comptable. Toutefois, elles ne sont pas membres de l’ordre des experts-comptables. Leur activité est soumise au contrôle d’une commission dite « de l’article 42 bis et de l’article 49 bis ».

En application des dispositions de l’ordonnance de 1945 relatives au régime de détention de capital des sociétés d’expertise-comptable, la constitution d’une société d’expertise-comptable est réservée aux seuls experts-comptables, qui doivent, directement ou indirectement, détenir plus de la moitié du capital et deux tiers des droits de vote.

En revanche, en vertu de la directive Services, plusieurs succursales de cabinets d’expertise-comptable constituées en France par des personnes physiques ou morales ressortissantes d’autres États membres peuvent très bien détenir plus de la moitié du capital social des sociétés d’expertise-comptable.

Monsieur le ministre, il s’agit d’un amendement d’appel concernant l’égalité de traitement entre les centres de gestions par rapport aux succursales des professionnels européens. Je souhaite que vous organisiez une réunion de concertation entre tous les professionnels, surtout avec les centres de gestion et l’ordre des experts-comptables.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Comme vous venez de l’indiquer, monsieur Raoul, il s’agit d’un amendement d’appel destiné à engager la discussion avec le Gouvernement. Je suis convaincu que le ministre vous aura entendu, mais la commission, quant à elle, ne peut qu’émettre un avis défavorable.

M. Daniel Raoul en convient.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Je remercie M. Raoul d’avoir formulé cette demande. Le Gouvernement a d’ailleurs été habilité par ordonnance, au mois de janvier dernier, à réformer ces structures. La concertation est donc engagée. Néanmoins, il est trop tôt pour prendre une telle disposition. En outre, à nos yeux, il s’agit bien d’un cavalier législatif.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Quoi qu’il en soit, nous avons entendu votre appel. Nous organiserons la concertation, y compris avec les assemblées, pour trouver un « point d’atterrissage » consensuel. C’est une bonne méthode que de chercher à engager la discussion avec les professionnels avant de légiférer ; c’est du reste celle que nous avons mise en œuvre dans la préparation de ce projet de loi.

En tout état de cause, je vous demande, monsieur Raoul, de bien vouloir retirer votre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Je retire l’amendement, madame la présidente !

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 28 est retiré.

L'amendement n° 121, présenté par M. M. Bourquin, est ainsi libellé :

A. – Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 441-6 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;

2° La première phrase du premier alinéa du VI est ainsi rédigée :

« Sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième, neuvième et onzième alinéas du I du présent article, le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du douzième alinéa du même I, le fait de fixer un taux ou des conditions d’exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes à ce même alinéa ainsi que le fait de ne pas respecter les modalités de computation des délais de paiement convenues entre les parties conformément au neuvième alinéa dudit I. »

II. – Les faits commis antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente disposition restent régis par l’article L. 441-6 dans sa rédaction en vigueur au moment des faits.

B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre...

Dispositions renforçant l’effectivité du droit économique

Cet amendement n'est pas soutenu.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Je suis donc saisie d’un amendement n° 211, présenté par M. Vaugrenard, au nom de la commission des affaires économiques, et dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° 121.

Vous avez la parole pour le présenter, monsieur le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

Nous connaissons tous l’attachement de Martial Bourquin à la question des délais de paiement entre professionnels. Il s’agit ici d’harmoniser les sanctions en matière de non-respect de ces délais, principalement en faisant entrer dans le droit commun le secteur du transport.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 29.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER

I. – Le chapitre unique du titre VII du livre VI du code de l’énergie est complété par un article L. 671-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 671-2. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, et pour le secteur des produits pétroliers, soumis à une régulation des prix en application du deuxième alinéa de l’article L. 410-2 du code de commerce, les entreprises soumises à cette réglementation ne peuvent décider d’interrompre leur activité de distribution que dans les conditions fixées aux alinéas suivants.

« Chaque entreprise du secteur de la distribution en gros propose au représentant de l’État territorialement compétent un plan de prévention des ruptures d’approvisionnement garantissant, en cas d’interruption volontaire de son activité, la livraison de produits pétroliers pour au moins un quart des détaillants de son réseau de distribution. Ce plan contient la liste de ces détaillants, nommément désignés et répartis sur le territoire afin d’assurer au mieux les besoins de la population et de l’activité économique. Le représentant de l’État rend publics ces plans après les avoir agréés. En l’absence de transmission de cette liste au représentant de l’État, ce dernier fixe, par arrêté, cette liste. La liste peut être mise à jour chaque année dans les mêmes conditions.

« En cas de décision concertée des entreprises de distribution de détail du secteur des produits pétroliers d’interrompre leur activité, sans que cette interruption soit justifiée par la grève de leurs salariés ou par des circonstances exceptionnelles, l’organisation professionnelle représentative des exploitants des stations-service ou, à défaut d’existence d’une telle organisation, les exploitants des stations-service en informent le représentant de l’État territorialement compétent au moins trois jours ouvrables avant le début de leur action. Les points de vente figurant dans le plan de prévention des ruptures d’approvisionnement mentionné au deuxième alinéa ne peuvent faire l’objet d’une telle interruption.

« Lorsque les points de vente figurant dans le plan de prévention des ruptures d’approvisionnement font l’objet d’une interruption de leur activité suite à une décision concertée des entreprises de distribution de détail, le représentant de l’État procède à leur réquisition, dans les conditions prévues à l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, sans préjudice des pouvoirs de droit commun qu’il détient en vertu du même article en cas de troubles, constatés ou prévisibles, à l’ordre public. »

II

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 134 rectifié bis, présenté par M. Antoinette, Mme Claireaux et MM. Mohamed Soilihi, Tuheiava, Antiste, S. Larcher et Patient, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« … - En cas de défaut d'exécution totale ou partielle dans la mise en œuvre d'un plan de prévention des ruptures d'approvisionnement, le représentant de l'État territorialement compétent met l'entreprise du secteur de la distribution en gros intéressée en demeure de s'y conformer dans un délai qu'il détermine. Il peut rendre publique cette mise en demeure.

« Lorsque l'intéressée ne se conforme pas dans le délai fixé à cette mise en demeure, le représentant de l'État territorialement compétent peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du défaut d'exécution. Ce montant ne peut excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes lors du dernier exercice clos, porté à 5 % en cas de nouveau manquement.

« L'instruction et la procédure devant le représentant de l'État territorialement compétent sont contradictoires. Les sanctions sont prononcées notamment après que l'intéressée a reçu notification des griefs et a été mise à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et verbales, assistée par une personne de son choix.

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. »

La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Étienne Antoinette

Cet amendement vise à assortir d’une réelle sanction l’obligation d’un service minimum de distribution de carburant dans les collectivités d’outre-mer.

Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, vous avez bien compris l’importance du service minimum institué dans cet article : les économies des collectivités d’outre-mer ne peuvent pas supporter longtemps les ruptures d’approvisionnement en carburant.

Le plan de prévention des ruptures d’approvisionnement ne tend pas à sanctionner la non-distribution par les employés de station-service, qui sont directement en contact avec le consommateur et qui assurent la distribution de carburant au détail. Non, il vise à empêcher que les distributeurs en gros, ceux qui assurent l’approvisionnement en carburant sur le territoire de la collectivité entière, ne puissent créer les conditions d’une rupture dans la distribution en asséchant les réserves.

Il vise encore à empêcher, au-delà de l’apparence d’un maintien de la distribution, que ces entreprises pétrolières ne forcent les détaillants, qui sont directement leurs employés ou sont considérés comme tels par la loi, à bloquer la distribution de carburant aux particuliers.

En effet, en outre-mer, le blocage du pétrole provient de la volonté des grandes entreprises pétrolières présentes aux Antilles et en Guyane – les actionnaires de la Société anonyme de la raffinerie des Antilles, la SARA : Total, Rubis, Esso et Texaco – de ne pas assurer une transparence des tarifs, ainsi que de leur refus de voir baisser leur marge. Il s’agit pourtant d’une condition nécessaire à la lutte contre la vie chère, priorité de ce gouvernement pour l’outre-mer.

L’attitude du président de Total devant la représentation nationale a été éloquente à cet égard, illustrant son mépris des conditions de vie des habitants de nos collectivités et son souci exclusif des profits de son entreprise.

Pour pallier le risque de pénurie de carburant et de blocage de la distribution de carburant, ce texte prévoit une concertation en amont, l’établissement d’un plan et la réaffirmation du pouvoir de police générale du préfet en cas de trouble excessif à l’ordre public, afin que celui-ci puisse prononcer l’ordre de réquisition.

Cependant, l’article ne prévoit aucune sanction. La réquisition est de droit commun et le droit administratif général prévoit une indemnisation pour les biens et services qui sont réquisitionnés. Quel risque y a-t-il alors pour l’entreprise pétrolière ? Aucun ! Or je rappelle l’histoire récente : les mouvements sociaux de lutte contre la vie chère ont pour origine, aux Antilles, en Guyane, mais aussi à La Réunion, un prix du carburant trop élevé. Ils se sont ensuite étendus aux autres produits de consommation.

Je propose donc que, dans le respect scrupuleux des droits de la défense, l’autorité administrative dispose de l’opportunité et des moyens juridiques de sanctionner l’entreprise de distribution en gros lorsque l’inexécution du plan relève de sa responsabilité.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

En soi, cet amendement n’est pas inintéressant.

Pour autant, son applicabilité pose problème, notamment en ce qui concerne le niveau des sanctions. La commission est plutôt réservée et souhaite entendre l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Cet amendement pose une question importante : comment faire en sorte que le plan de prévention des ruptures d’approvisionnement soit effectivement appliqué ? En effet, il n’est pas établi que les pouvoirs de réquisition que le représentant de l’État est susceptible de mettre en œuvre soient suffisamment dissuasifs en cas de mauvaise volonté des opérateurs dans l’application du plan.

Le dispositif prévu au travers de cet amendement vise à attribuer des pouvoirs au représentant de l’État. Selon la procédure spéciale, ils s’apparentent même à ceux d’une autorité administrative indépendante. Le dispositif présente là un risque de fragilité juridique. C’est une des raisons pour lesquelles le Gouvernement demande le retrait de cet amendement.

Je vous propose, monsieur Antoinette, de travailler conjointement avec les parlementaires, notamment ceux des outre-mer, à l’élaboration, en vue de la commission mixte paritaire, d’un dispositif sanctionnant le défaut de mise en œuvre du plan de prévention des ruptures d’approvisionnement qui soit parfaitement calibré, adapté aux pratiques visées et aux pouvoirs dévolus aux représentants de l’État.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Monsieur Antoinette, maintenez-vous votre amendement ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Étienne Antoinette

Dans la mesure où M. le rapporteur juge qu’il n’est pas inintéressant en soi, ne pourrions-nous pas le voter, quitte à en revoir la rédaction en commission mixte paritaire ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Étienne Antoinette

Dans ce cas, je retire l’amendement, madame la présidente, en espérant que nous continuerons à travailler pour améliorer le dispositif.

L'article 30 A est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

L’amendement n° 208 de la commission, présenté à l’article 30, étant un amendement de coordination avec l’amendement n° 102 de suppression de l’article 30 bis, sur lequel la commission a donné un avis favorable, je demande la réserve de l’article 30 jusqu’après l’examen de l’article 30 bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Aux termes de l’article 44, alinéa 6, du règlement, la réserve, lorsqu’elle est demandée par la commission saisie au fond, est de droit, sauf opposition du Gouvernement.

Quel est, donc, l’avis du Gouvernement sur cette demande de réserve ?

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

La réserve est de droit.

Titre V

UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC DANS LE CADRE DE L’EXPLOITATION DE CERTAINES ACTIVITÉS COMMERCIALES

L’article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le titulaire d’une autorisation d’occupation exclusive au sein d’une halle ou d’un marché peut, s’il exerce son activité sur cet emplacement depuis au moins trois ans, présenter au maire de la commune concernée une personne comme successeur, en cas de cession de son fonds. Cette personne, qui doit être immatriculée au registre du commerce et des sociétés, est, en cas d’acceptation par le maire, subrogée dans ses droits et ses obligations.

« En cas de décès du titulaire, le droit de présentation est transmis à ses ayants droit qui peuvent en faire usage au bénéfice de l’un d’eux. À défaut d’exercice dans un délai de six mois à compter du fait générateur, le droit de présentation est caduc. En cas de reprise de l’activité par le conjoint du titulaire initial, celui-ci en conserve l’ancienneté pour faire valoir son droit de présentation.

« La décision motivée du maire est notifiée au titulaire du droit de présentation dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. »

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 102, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Mireille Schurch.

Debut de section - PermalienPhoto de Mireille Schurch

Cette disposition, introduite à l’Assemblée nationale, nous laisse perplexes. Nous nous sommes d’ailleurs longuement interrogés à son sujet en commission. Cet amendement de suppression, monsieur le ministre, est une occasion de simplifier le texte du projet de loi.

L’article 30 bis vise à créer un droit pour les titulaires d’une autorisation d’occupation exclusive dans les halles ou les marchés de présenter leur successeur à la mairie. Curieuse idée ! Quoi qu’il en soit, cette disposition soulève de nombreuses questions.

En effet, tel qu’il est rédigé, cet article crée au maire l’obligation non seulement de répondre à la demande formulée, mais également de motiver ses raisons, et ce dans un délai relativement court : deux mois.

Nous estimons que c’est là créer des obligations indues aux collectivités. Aujourd’hui, c’est le maire qui établit le règlement de marché. C’est donc à lui de définir les règles pour l’octroi d’autorisations en prenant en compte, en premier lieu, l’ordre d’arrivée des demandes. Il peut aussi vouloir favoriser l’installation d’activités différentes, par exemple d’une poissonnerie s’il n’y en avait pas jusque-là. La décision incombe donc bien aux élus, comme c’est le cas aujourd'hui, et la loi n’a pas à leur imposer d’obligations supplémentaires. Voilà pourquoi cet article nous laisse songeurs…

Par ailleurs, et de manière insidieuse, une telle disposition laisse croire que le titulaire de l’autorisation dispose d’un droit sur le domaine public puisqu’il serait autorisé, en quelque sorte, à pré-désigner son successeur. Au regard des règles de domanialité publique, cette mesure nous interpelle et contredit les fondements du droit administratif.

Elle soulève également des craintes : il pourrait y avoir un arrangement entre le détenteur de l’autorisation et son successeur, sans que le maire ait un droit de regard sur la succession ainsi conclue.

Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article, afin de s’en tenir à l’existant, qui convient très bien aux élus locaux, lesquels sont tout à fait capables d’établir leur propre règlement de marché. Laissons les choses suivre leur cours, d’autant qu’à l’heure actuelle tout se passe très bien !

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Je suis tout à fait d’accord avec notre collègue Mireille Schurch.

En raison de ma double expérience d’élu local et d’ancien responsable d’un service qui s’occupait des marchés et des halles, il me semble que cette mesure ne serait pas comprise. Elle serait même perçue comme une intrusion dans le mode de fonctionnement des municipalités, qui établissent les règles concernant les foires et marchés sur leur territoire. Personne ne comprendrait que l’ordre d’inscription sur une liste d’attente, souvent pléthorique, ne soit pas respecté et que la présentation d’un successeur ouvre un droit de préférence.

Je soutiens donc cet amendement de suppression de l’article 30 bis.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

En conséquence, l'article 30 bis est supprimé, et les amendements n° 180, 50 rectifié, 74 rectifié et 181 n'ont plus d'objet.

Toutefois, pour la bonne information du Sénat, je rappelle néanmoins les termes de ces amendements.

L'amendement n° 180, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, était ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

Après l’article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-18-1 ainsi rédigé :

II. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 224-18-1. – Sous réserve d’exercer son activité dans une halle ou un marché depuis une durée fixée par délibération du conseil municipal et dans la limite de trois ans, le titulaire d’une autorisation d’occupation peut présenter au maire une personne comme successeur, en cas de cession de son fonds. En cas d’acceptation du maire, cette personne est subrogée dans les droits et obligations de l’ancien titulaire.

III. – Alinéa 3, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

L'amendement n° 50 rectifié, présenté par Mme Lamure, MM. César, Carle, D. Laurent, Doublet, Revet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, et l'amendement n° 74 rectifié, présenté par MM. Amoudry, Détraigne et Tandonnet, Mme Férat et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants – UC, identiques, étaient ainsi libellés :

Alinéa 2, seconde phrase

Après les mots :

registre du commerce et des sociétés

insérer les mots :

, ou au registre des fonds agricoles prévu à l'article L. 311-3 du code rural et de la pêche maritime si elle exerce une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du même code

L'amendement n° 181, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, était ainsi libellé :

Alinéa 4

1° Supprimer le mot :

motivée

2° Après les mots :

au titulaire du droit de présentation

insérer les mots :

et au successeur présenté

3° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Toute décision de refus est motivée.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER

Nous en revenons à l’article 30, précédemment réservé.

I. – Le titre Ier, à l’exception des articles 7 et 7 bis A, ainsi que le chapitre III du titre II de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

I bis (nouveau). – L’article 20 AA est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

I ter (nouveau). – L’article 30 bis est applicable en Polynésie française.

II. – §(Non modifié) Aux articles L. 915-6, L. 925-7, L. 955-8 et L. 960-1 du code de commerce, les mots : « auprès de » sont remplacés par les mots : « au registre de l’agriculture tenu par ».

III

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 208, présenté par M. Vaugrenard, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

Il s’agit, comme je m’en suis déjà expliqué, d’un amendement de coordination avec l'amendement n° 102, dont l’adoption, avec l’accord de la commission, a entraîné la suppression de l'article 30 bis.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Même avis que sur l’amendement n° 102.

L'amendement est adopté.

L'article 30 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Titre V

UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC DANS LE CADRE DE L’EXPLOITATION DE CERTAINES ACTIVITÉS COMMERCIALES

Nous reprenons l’examen des dispositions du titre V.

Le chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Utilisation du domaine public dans le cadre de l’exploitation de certaines activités commerciales

« Art. L. 2124 -33. – Toute personne souhaitant se porter acquéreur d’un fonds de commerce peut, par anticipation, demander à l’autorité compétente une autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour l’exploitation de ce fonds.

« L’autorisation est donnée sous condition de réalisation effective de la vente, dans le respect des règles générales d’occupation du domaine public mentionnées à la section 1 du chapitre II du présent titre.

« Le nouveau propriétaire transmet à l’autorité compétente un justificatif de la réalisation de la vente dans le mois suivant la publication de celle-ci au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

« Art. L. 2124 -34. – §(Non modifié) En cas de décès d’une personne physique exploitant un fonds de commerce, ses héritiers ou ses ayants droit qui reprennent l’exploitation du fonds bénéficient de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public accordée à l’ancien titulaire, pour la durée restant à courir de cette autorisation et dans la limite d’un an, à condition que l’activité du fonds demeure inchangée. »

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Je suis saisie de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 64 rectifié, présenté par MM. Vandierendonck et Collombat, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

exploitation de certaines

par les mots :

exercice d’

II. – Alinéas 4 à 6

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. René Vandierendonck.

Debut de section - PermalienPhoto de René Vandierendonck

Il s’agit d’une question qui a divisé la commission des lois, qui, en l’occurrence, ne m’a pas suivi. En gros, deux thèses sont en présence : l’une est issue de la jurisprudence de la Cour de cassation, c’est celle que défend M. Brottes à l’Assemblée nationale ; l’autre est plus classique et est assise sur la jurisprudence du Conseil d’État, mettant en avant l’insaisissabilité, l’imprescriptibilité, l’inaliénabilité du domaine public.

Seulement voilà ! en face de ces principes, il y a la disette budgétaire… Alors, quand on considère la situation de Réseau ferré de France et que l’on voit des galeries marchandes occuper une large partie des gares, on en vient à se demander si l’on ne pourrait pas introduire subrepticement un élément de droit privé, notamment la constitution d’un fonds de commerce, dans le domaine public…

Or, selon moi, ce serait une erreur, car le domaine public a un régime spécifique et il doit continuer, sous le contrôle du Conseil d’État et de la juridiction administrative, à ne pas emprunter des éléments du droit privé, à être gouverné par la collectivité propriétaire, en fonction d’impératifs d’intérêt général.

C’est cette conception du domaine public qui inspire le présent amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 49 rectifié bis est présenté par Mme Lamure, MM. César, Carle, D. Laurent, Doublet, Revet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

L'amendement n° 75 rectifié bis est présenté par MM. Amoudry, Détraigne et Tandonnet, Mme Férat et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. - Alinéa 4

Après le mot :

commerce

insérer les mots :

ou d'un fonds agricole

II. - Alinéa 7

Après le mot :

commerce

insérer les mots :

ou un fonds agricole

La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l’amendement n° 49 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Il s’agit de prévoir, pour les exploitants agricoles titulaires d’une autorisation d’occupation exclusive au sein d’une halle ou d’un marché, ou d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public, la possibilité de transmettre leur autorisation dans des conditions similaires aux commerçants.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

La parole est à Mme Muguette Dini, pour présenter l'amendement n° 75 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L’amendement n° 75 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 183, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Après les mots :

domaine public

insérer le mot :

artificiel

II. – Alinéas 5 et 6

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorisation est valable à compter de la réception par l’autorité compétente de la preuve de la réalisation de la cession du fonds.

La parole est à M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 65 rectifié, présenté par MM. Vandierendonck et Collombat, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. René Vandierendonck.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 184, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 7

Après le mot :

commerce

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

l’autorité compétente délivre à la demande de ses ayants droit, sauf si un motif d’intérêt général s’y oppose, une autorisation d’occupation temporaire du domaine public identique à celle accordée à l’ancien titulaire pour la seule poursuite de l’exploitation du fonds, durant trois mois.

II. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si les ayants droit ne poursuivent pas l’exploitation du fonds, ils peuvent, dans le délai de six mois à compter du décès, présenter à l’autorité compétente une personne comme successeur. En cas d’acceptation de l’autorité compétente, cette personne est subrogée dans les droits et obligations de l’ancien titulaire.

« La décision est notifiée aux ayants droit ayant sollicité l’autorisation ou ayant présenté un successeur ainsi que, le cas échéant, au successeur présenté. Toute décision de refus est motivée. »

La parole est à M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

, rapporteur. Contrairement à ce qu’estiment les auteurs de l’amendement n° 64 rectifié, les alinéas 4 à 6 de l’article 30 ter ne contreviennent pas aux principes de la domanialité publique. L’autorité administrative reste libre d’accorder ou non l’autorisation d’occupation du domaine public, qui demeure précaire et individuelle. Elle peut donc, comme toute autorisation d’occupation du domaine public, être remise en cause pour des motifs d’intérêt général.

Les craintes qui ont inspiré cet amendement ne sont pas fondées et c’est pourquoi la commission en demande le retrait, à défaut de quoi son avis sera défavorable.

En revanche, la commission est favorable aux amendements n° 49 rectifié bis, 183, 65 rectifié et 184.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Le Gouvernement a, sur la question de la domanialité publique, une position assez conservatrice, en ce sens qu’il souhaite le maintien du texte en l’état. Il est donc défavorable à l’ensemble de ces amendements.

La domanialité publique ne pose pas de problème de principe. La jurisprudence du Conseil d’État et celle de la Cour de cassation autorisent le commerce privé dans le domaine public, sous le contrôle de l’autorité publique, selon un régime spécifique déterminé. L’argument de principe doit donc être écarté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

En conséquence, l'amendement n° 65 rectifié n'a plus d'objet.

Je mets aux voix l'amendement n° 183.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Je demande une suspension de séance de quelques minutes, de manière à pouvoir m’entretenir avec vous, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Bien volontiers, monsieur le ministre.

Nous allons donc interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à douze heures vingt, est reprise à douze heures vingt-cinq.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

La séance est reprise.

L'amendement n° 182 rectifié, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 2124 -33 A. – Un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve de l’existence d’une clientèle propre.

La parole est à M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Même avis.

L'amendement est adopté.

L'article 30 ter est adopté.

I. – L’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Après information du maire de la commune concernée et autorisation des autorités publiques compétentes, des personnes privées peuvent mettre en œuvre sur la voie publique un système de vidéoprotection aux fins d’assurer la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, dans les lieux particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol. Les conditions de mise en œuvre et le type de bâtiments et installations concernés sont définis par décret en Conseil d’État. »

II. – L’article L. 252-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas prévu au dernier alinéa de l’article L. 251-2, le visionnage des images ne peut être assuré que par des agents de l’autorité publique individuellement désignés et habilités des services de police et de gendarmerie nationale. » –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Je suis saisie de quatre amendements identiques.

L'amendement n° 2 rectifié est présenté par M. Détraigne, Mmes Dini et Férat, MM. J. Boyer, Tandonnet, Marseille, Deneux et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

L'amendement n° 8 est présenté par MM. D. Laurent et Doublet.

L'amendement n° 23 rectifié est présenté par MM. Lefèvre, B. Fournier et Beaumont, Mme Cayeux, MM. Cléach, Chauveau, Bizet, Milon, Bécot, G. Bailly, Houel, Grignon et Ferrand, Mme Bouchart, MM. P. André et Savary, Mmes Mélot et Deroche et MM. Doligé et Huré.

L'amendement n° 110 est présenté par Mme Bordas.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 30 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Seuls les agréments prévus à l’article 22 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers sont obligatoires pour l’installation, l’inspection et la réparation des chronotachygraphes.

La parole est à Mme Muguette Dini, pour présenter l’amendement n° 2 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Muguette Dini

Le présent amendement est une pierre que nous souhaitons apporter à l’édifice de la simplification administrative mise en avant dès le mois de mars 2013 par le Président de la République.

Depuis le 1er janvier 2014, les stations de chronotachygraphe doivent être non seulement agréées par les DIRECCTE, mais également accréditées par le Comité français d’accréditation, le COFRAC. Cette double accréditation représente un coût de plus de 20 000 euros pour cinq ans, absolument insoutenable et disproportionné au regard de la taille des ateliers.

Or la réglementation européenne n’oblige en aucun cas la France à soumettre les stations de chronotachygraphe à un double agrément. Ainsi, ayant pris cette option, notre pays se singularise par rapport aux autres pays européens, tout en alourdissant de façon considérable la charge financière et administrative pesant sur les entreprises concernées.

Par ailleurs, l’obligation d’accréditation COFRAC ne se justifie aucunement par une défaillance du contrôle administratif qui existait jusqu’à aujourd’hui. Les processus d’agrément et de surveillance annuelle sont ainsi rigoureusement suivis par les ateliers, sous le contrôle des DIRECCTE conformément aux exigences de l’article 39 de l’arrêté du 31 décembre 2001 sans qu’aucun problème ait jamais été constaté à ce jour.

En France, le système d’accréditation COFRAC risque d’asphyxier l’activité et l’emploi des 600 stations de chronotachygraphe et cela sans rien apporter réellement en termes de sécurisation des opérations de contrôle.

Le risque est également d’affaiblir le maillage territorial et le service rendu aux clients transporteurs, en particulier dans les zones rurales ou périphériques. Les ateliers français doivent pouvoir bénéficier des mêmes conditions d’exercice de leur activité que leurs homologues des autres états membres de l’Union européenne.

Le présent amendement a donc pour objet de supprimer l’obligation d’accréditation COFRAC, afin de se concentrer sur le système d’agrément qui préexistait et dont l’efficacité a été expérimentée et prouvée, en France comme dans tous les autres états membres de l’Union européenne.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Les amendements n° 8, 23 rectifié, et 110 ne sont pas soutenus.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 2 rectifié ?

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

, rapporteur. Je ne suis pas persuadé que cet amendement ait sa place dans le texte que nous discutons. C’est une question par ailleurs très technique. C’est la raison pour laquelle nous souhaitons entendre l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° 3 rectifié est présenté par M. Détraigne, Mmes Dini et Férat, MM. J. Boyer, Tandonnet, Marseille, Deneux et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

L'amendement n° 24 rectifié est présenté par MM. Lefèvre et B. Fournier, Mme Cayeux, MM. Cléach, Chauveau, Bizet, Milon, Bécot, G. Bailly, Houel, Grignon et Ferrand, Mme Bouchart, MM. P. André et Savary, Mme Mélot, M. Delattre, Mme Deroche et MM. Doligé et Huré.

L'amendement n° 111 est présenté par Mme Bordas.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 30 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les distributeurs et réparateurs de véhicules industriels peuvent être agréés au sens de l’article 22 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers pour réaliser les opérations d'installation, d’inspection et de réparation des chronotachygraphes.

La parole est à Mme Muguette Dini, pour présenter l’amendement n° 3 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Muguette Dini

Il s’agit, là encore, des stations de chronotachygraphe.

Il est proposé que les distributeurs et réparateurs de véhicules industriels puissent être agréés pour les activités d’installation et d’inspection sous réserve d’acquérir l’équipement nécessaire et de se soumettre à l’encadrement réglementaire requis.

La France est actuellement le seul pays de l’Union européenne à interdire aux distributeurs et réparateurs de véhicules industriels d’obtenir un agrément pour effectuer les opérations d’installation et d’inspection des chronotachygraphes. Cela pénalise les transporteurs routiers français, qui doivent effectuer des déplacements spécifiquement dédiés à ces opérations vers des centres agréés. Ces déplacements ont un coût lié à l’affectation du chauffeur pour ce temps de conduite, au carburant consommé et à la fiscalité inhérente à l’usage du véhicule, alors même que les distributeurs et réparateurs de véhicules industriels sont capables d’effectuer ce type d’opérations liées à la mise en service et à la maintenance du véhicule.

Il s’agit donc d’un amendement de simplification de la gestion administrative et logistique, qui faciliterait grandement les activités routières dans notre pays.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Les amendements n° 24 rectifié et 111 ne sont pas soutenus.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 3 rectifié ?

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

M. Arnaud Montebourg, ministre. Archidéfavorable !

Sourires.

Nouveaux sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

La parole est à M. Charles Revet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Revet

Nous sommes parvenus au terme de l’examen de ce projet de loi, aussi je ne serai pas très long. Néanmoins, j’aimerais obtenir une explication.

Monsieur le ministre, s’il est prouvé que la France est actuellement le seul pays de l’Union européenne à interdire aux distributeurs et aux réparateurs de véhicules industriels d’effectuer l’opération visée, expliquez-nous pourquoi !

C’est vrai, les Français sont les meilleurs et s’imposent des règles que les autres ne s’imposent pas, y compris des règles européennes.

J’ai cru comprendre que vous souteniez la consommation franco-française et la défense des intérêts de notre pays. J’approuve à 200 %, et même à 500 %, votre position. Mais je voudrais au moins que vous m’expliquiez pour quelles raisons ce qui est possible dans tous les autres États européens ne l’est pas en France. Pourquoi ne pourrait-on pas appliquer en France une règle qui est en vigueur ailleurs ?

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg, ministre

Cet amendement est un cavalier ; il n’a donc pas sa place dans le présent texte. Néanmoins, la question se pose.

Monsieur le sénateur, vous êtes le spécialiste des amendements à message. J’entends celui que vous m’adressez et je vais donc m’occuper de ce dossier.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Revet

M. Charles Revet. C’est une très bonne réponse !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Muguette Dini

Dans ces conditions, madame la présidente, je retire mon amendement.

(Suppression maintenue)

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à Mme Élisabeth Lamure, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Le présent projet de loi n’a pas suscité l’enthousiasme de mon groupe, c’est le moins que l’on puisse dire. Nous estimons que cette réforme reste un peu au milieu du gué et qu’elle n’apportera pas les réponses attendues par les commerçants et les artisans. Ce qu’ils demandent avant tout, c’est une baisse de leurs charges, un assouplissement de la réglementation et une réduction du poids des normes.

Néanmoins, nous avons voulu travailler de manière constructive parce que les questions qui étaient posées nécessitaient de faire preuve de pragmatisme. Aussi, les membres de mon groupe s’abstiendront.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Comme je l’ai indiqué lors de mon intervention au cours de la discussion générale, le groupe socialiste soutient bien entendu ce projet de loi préparé en partie par Sylvia Pinel et présenté par Arnaud Montebourg.

Je remercie d’ailleurs Mme Pinel et ses collaborateurs du travail accompli avec nous.

S’agissant de ses volets consacrés aux baux commerciaux et aux auto-entrepreneurs, c’est un texte d’équilibre.

Contre l’avis du Gouvernement, nous avons rétabli, par un vote unanime, le document d’aménagement artisanal et commercial dans la détermination des conditions d’implantation des équipements commerciaux.

L’urbanisme commercial intéresse au plus haut point le Sénat. Un certain nombre de propositions ont été formulées par le passé et nous nous inscrivons dans cette continuité, quelles que soient nos sensibilités politiques. Nous avons sur cette question une vision partagée.

J’espère que les SCOT auront désormais un rôle prescripteur.

Je me félicite également de l’adoption de l’amendement présenté par M. le rapporteur visant à substituer les surfaces de plancher aux surfaces de vente prises en considération par rapport au seuil de 1 000 mètres carrés dans le cadre des procédures d’autorisation d’exploitation commerciale. Cette mesure était demandée par nombre de petits commerçants et même si, ce faisant, l’on joue un peu avec les notions, elle devrait répondre en partie aux requêtes de notre collègue Mireille Schurch.

Enfin, je me félicite des nombreux petits toilettages auxquels nous avons procédé. Je pense, en particulier, à la suppression, à l’instant, de l’article 30 bis, qui, de manière quelque peu aberrante, permettait, sous certaines conditions, au titulaire d’une autorisation d’occupation exclusive au sein d’une halle ou d’un marché de présenter au maire de la commune concernée une personne comme successeur, en cas de cession de son fonds. Même si la décision finale revenait au maire, il y avait là une forme de pression tout à fait contraire à la liberté des municipalités de fixer librement le règlement de leurs halles et marchés, ce qu’elles font très bien, de définir leur politique en la matière et d’étudier au fur et à mesure les demandes qui s’entassent sur le bureau du maire.

Comme l’a fort bien dit Mireille Schurch, le besoin se fait parfois sentir de diversifier l’offre dans une halle afin d’assurer une certaine concurrence avec les périphéries.

C’est une très bonne chose.

Je remercie encore une fois M. le ministre de son volontarisme. Il l’a dit lui-même, c’était son baptême du feu au Sénat ; ce n’était pas le plus désagréable. Nous devrons poursuivre notre travail en commission mixte paritaire et, si nous prenons un peu de recul, nous devrions pouvoir le faire sereinement.

Je ne reviens pas sur le FISAC, sujet de légère tension. Personnellement, je rejoins votre point de vue, monsieur le ministre, car je considère que le saupoudrage n’est pas une bonne solution : quand on dispose de peu de moyens et qu’on les répartit entre les différents départements, on n’octroie en réalité que des miettes ! Je préfère donc que l’on concentre ces aides, en menant une politique volontariste et transparente. J’attache une importance particulière à cette transparence, parce qu’elle a fait quelque peu défaut dans le passé. Après l’arrivée de la gauche aux affaires, Sylvia Pinel a trouvé beaucoup de promesses, mais peu d’argent pour les satisfaire, les enveloppes budgétaires étant toutes consommées.

Je le répète, le groupe socialiste votera unanimement et avec détermination le présent projet de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Mireille Schurch

Après l’adoption de ce projet de loi, nous devrons nous poser une double question : ce texte permettra-t-il aux très petites entreprises, aux commerçants et aux artisans de vivre mieux et donnera-t-il des moyens supplémentaires aux élus pour maîtriser leur urbanisme commercial en évitant l’étalement urbain et le développement anarchique de l’offre commerciale ? Nous n’en sommes pas absolument convaincus.

Nous le savons, la situation est grave : trop de microentreprises et d’artisans mettent la clef sous la porte, faute de financements pour mener à bien leur projet ou de clients.

Pour notre part, nous estimons que, si le Gouvernement veut aider le commerce et l’artisanat, il devrait en priorité revenir sur l’augmentation du taux de TVA.

Pour nous, la bataille pour l’emploi passe non pas par de nouvelles exonérations fiscales et sociales, telles qu’elles sont prévues par le pacte de responsabilité, mais par une relance de l’offre, c’est-à-dire par un renforcement du pouvoir d’achat, pour que les artisans et commerçants trouvent des clients.

Le résultat des dernières élections devrait à ce titre nous conduire à nous interroger. Ce qui s’est passé, monsieur le ministre, nous le savons tous : les petites gens n’ont pas jugé utile de se déplacer, au regard des politiques, disons-le, libérales menées par le Gouvernement, qui ont rompu avec les symboles de la gauche faits de progrès social et d’exigence d’égalité.

On ne peut qu’être inquiets après les déclarations du Premier ministre voilà deux jours. Le pouvoir d’achat va continuer de se dégrader durablement.

Certes, nous pouvons nous satisfaire des avancées que contient le présent projet de loi en matière de baux commerciaux, qui seront demain mieux encadrés qu’hier.

Je vous remercie également, monsieur le ministre, d’avoir retenu les trois critères que doit prendre en compte la commission départementale d’aménagement commercial.

Le statut de l’auto-entrepreneur est lui aussi régulé par le biais de la fusion des régimes microfiscal et microsocial. Nous nous satisfaisons à ce titre de l’adoption de notre amendement permettant d’en finir avec la présomption de non-salariat des auto-entrepreneurs.

Il est enfin prévu une cohérence plus grande entre urbanisme de droit commun et urbanisme commercial. Je veux là aussi dire notre satisfaction d’avoir permis, grâce à l’adoption de notre amendement, la suppression de l’article 30 bis, qui portait atteinte à la domanialité publique et qui créait une contrainte incompréhensible pour les maires.

C’est d’ailleurs notre fil rouge : donner plus de moyens et plus d’outils aux élus locaux pour maîtriser l’aménagement de leur territoire.

À ce titre, nous regrettons la diminution des dotations aux collectivités, ce qui les privera de marges de manœuvre. Il en est ainsi du droit de préemption, dont l’usage est fort coûteux ; on peut penser que les collectivités ne pourront l’exercer qu’avec parcimonie.

Ce sont les maires, au plus près des territoires, qui réalisent le travail de dentellière que constituent l’aménagement urbain et l’aménagement commercial.

La création des métropoles se conjuguant avec la désertification du milieu rural du point de vue des services publics, ce sont autant de difficultés, selon nous, que les élus rencontreront pour maintenir le tissu commercial de proximité et l’animation de leurs territoires.

Je regrette enfin que ce projet de loi ne fasse pas l’objet d’une seconde lecture. Nos débats l’ont démontré, une navette eût été nécessaire pour l’affiner.

Pour les raisons que j’ai indiquées, les membres du groupe CRC voteront le présent texte, car il contient malgré tout des avancées intéressantes. §

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

Le sujet abordé par ce projet de loi, à savoir le maintien d’une économie de proximité, est évidemment important pour nous : une économie à taille humaine, des emplois non délocalisables permettant d’animer les centres-villes, de faire vivre les quartiers et les communes rurales sont indispensables.

De plus, face aux défis planétaires, la proximité est essentielle à la nécessaire résilience.

Nous avons apprécié les dispositions du présent texte visant à rééquilibrer les relations entre bailleurs et locataires. Nous nous félicitons aussi des mesures de protection des locataires, de la valorisation des qualifications des artisans. De même, la simplification du droit applicable aux entrepreneurs individuels sera utile.

Nous sommes également satisfaits des mesures qui tendent à renforcer les outils de la puissance publique pour maîtriser le développement du commerce sur le territoire et préserver le commerce et l’artisanat de proximité.

À cet égard, le texte contient plusieurs dispositions utiles. Nous aurions toutefois souhaité qu’il aille beaucoup plus loin dans la réforme de l’urbanisme commercial, afin d’enrayer le développement de zones périphériques déconnectées des besoins de la population, lequel contribue à la laideur des entrées de ville et à l’artificialisation de terres qui devront, dans le futur, nourrir les citadins via des circuits courts.

Nous saluons donc ces avancées. Certains de nos amendements ont été adoptés. Nous le savons, nous plaçons toujours la barre haut, mais nous continuerons dans cette voie pour faire avancer les choses. Nous voterons en tout cas ce projet de loi, qui marque une étape dans la réhabilitation de notre mode de développement, de notre mode de vie, réhabilitation qui va dans le sens de l’histoire, afin de sortir du chaos actuel.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

Le présent projet de loi contient nombre d’avancées concrètes et attendues par nos artisans, commerçants et nos petites entreprises.

Je tiens à saluer une nouvelle fois le travail entamé par Sylvia Pinel et poursuivi par vous-même, monsieur le ministre.

Vous avez su faire preuve, sauf, peut-être, au sujet des problèmes posés par le régime de l’auto-entrepreneur – mais je n’en ferai pas un fromage ! §– d’une présence active, d’un esprit de synthèse et d’une écoute qui se sont révélés fructueux et qui ont contribué à améliorer et à compléter utilement ce texte, dans un esprit collaboratif avec l’ensemble des sénateurs présents au cours de cette discussion, et ce dans l’intérêt des artisans, des commerçants et des entrepreneurs individuels concernés par ce projet de loi.

Je remercie également M. le rapporteur, Yannick Vaugrenard, ainsi que Mme la rapporteur pour avis de la commission des lois, Nicole Bonnefoy, et M. le rapporteur pour avis de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, Didier Marie, dont le travail a incontestablement amélioré le projet de loi.

Je le constate, en dépit de quelques réserves exprimées sur des points particuliers par les différentes sensibilités représentées dans cet hémicycle, les avancées majeures contenues dans ce texte, telles que la simplification des règles d’urbanisme commercial avec la fusion de la demande d’autorisation commerciale et du permis de construire, ou encore les améliorations relatives à la reconnaissance du statut d’artisan, sont unanimement reconnues au sein de la Haute Assemblée. Je me réjouis, par ailleurs, que des amendements déposés par les différents groupes aient été adoptés au cours de notre discussion.

L’esprit collaboratif et transpartisan qui a présidé à l’examen de ce texte me semble très positif et augure la réussite de la mise en œuvre de ses dispositions. Je salue donc la réforme des baux commerciaux que nous avons entérinée ; elle rééquilibre les relations entre bailleurs et locataires, s’attaque à la hausse des loyers qui devenait insoutenable pour de nombreux petits commerces, et donne, dans le contexte économique délicat que nous connaissons, les moyens aux entrepreneurs qui veulent engager une activité de le faire grâce à la prolongation de deux à trois ans de la durée des baux dérogatoires.

Je suis également très satisfait de l’adoption à l’unanimité de deux des amendements présentés par mon groupe qui permettra de régler des situations souvent très délicates en cas de signature d’une clause de solidarité entre cédant et cessionnaire au moment de la cession d’un bail commercial. Les mesures que comportent ces amendements, en limitant dans le temps la durée de telles clauses et en imposant au bailleur d’informer le cédant dès le premier mois de loyer de retard du cessionnaire, permettront de déminer nombre de difficultés pour les commerçants concernés et de faciliter les cessions de baux commerciaux.

Comme nous l’avons déjà souligné, nous sommes également assez satisfaits de la réforme du régime de l’auto-entrepreneur et de la suppression de certaines exemptions qui y étaient associées. Nous sommes tout à fait favorables à un régime unique de la microentreprise, source de simplicité pour des centaines de milliers d’entrepreneurs individuels. Nous aurions toutefois préféré assortir ce nouveau régime d’un certain nombre de garde-fous supplémentaires, afin de ne pas reproduire les erreurs de l’auto-entreprenariat en matière de distorsions de concurrence, mais je ne doute pas que nous aurons d’autres occasions d’en discuter.

Au regard des nombreuses avancées contenues dans ce projet de loi, je vous confirme, mes chers collègues, que les membres du groupe RDSE, dans toute leur diversité, le soutiendront unanimement.

MM. Joël Labbé et Yves Chastan applaudissent.

Debut de section - PermalienPhoto de Muguette Dini

Même si nous aurions pu aller plus loin, monsieur le ministre, le présent projet de loi présente des avancées relatives, notamment, aux baux commerciaux et à l’urbanisme commercial. Je n’y reviendrai pas, mes collègues ayant largement développé les intérêts de ce texte.

Pour ce qui me concerne, vous le savez, j’étais plus particulièrement sensible au sort des auto-entrepreneurs dans le respect des intérêts des artisans. Tel qu’il a été modifié, ce texte reprend toutes les préconisations du rapport que Philippe Kaltenbach et moi-même avions rédigé. Pour cette raison, à titre personnel, je le voterai.

Monsieur le ministre, je tenais à vous remercier de votre attention lors de l’examen de chaque amendement, de vos explications, quelquefois un peu sévères, et aussi de votre bonne humeur.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

Le projet de loi est adopté.

Applaudissements.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

Mon propos sera bref, compte tenu du peu de temps qui nous est encore imparti.

Le présent projet de loi apporte de la simplification, de la transparence et, cela a été fréquemment indiqué, un nécessaire équilibre entre les acteurs, autant d’éléments facilitateurs à la création d’emplois non délocalisables.

Monsieur le ministre, lors de votre intervention au cours de la discussion générale, vous avez insisté sur le fait que nous devions militer en faveur de la croissance. Et nous sommes allés dans le sens que vous souhaitiez.

Voilà quelques mois, les auto-entrepreneurs étaient plutôt inquiets ; ils devraient être rassurés. Les artisans étaient plutôt en colère ; ils devraient être satisfaits, car nous avons vraiment su trouver les voies de l’apaisement.

Pour ce qui concerne les baux commerciaux, le texte garantit une plus grande transparence, un meilleur équilibre des rapports entre bailleurs et locataires.

S’agissant des artisans, le projet de loi assure une meilleure reconnaissance de la profession et une plus grande visibilité en faveur du consommateur. En définitive, le principe est celui du « gagnant-gagnant ».

Quant à l’urbanisme commercial, la procédure sera plus rapide. La prise en compte du SCOT est également très importante. En bref, la démocratie sera gagnante.

Je voudrais maintenant remercier tout d’abord les administrateurs et tous les collaborateurs de cette assemblée qui m’ont secondé. Je tiens à remercier ensuite la majorité de son soutien et l’opposition de son apport tout à fait constructif. Je pense en particulier au travail de Mme Dini, en collaboration avec Philippe Kaltenbach, ainsi que de notre collègue député M. Grandguillaume sur le statut de l’auto-entrepreneur, notamment.

À l’issue des auditions, et avant même l’adoption, entre autres, des quelques amendements techniques par la Haute Assemblée, nous avions pu dresser un premier constat : l’ensemble des acteurs estimaient que nous étions parvenus à un bon équilibre et que nous devions prendre garde à ne pas le remettre en cause. C’est chose faite !

La commission mixte paritaire permettra peut-être de réaliser d’autres avancées.

Je l’ai rappelé, monsieur le ministre, vous souhaitiez que nous soyons des militants de la croissance. Je pense que nous avons aussi été des artisans du bon sens, ce qui est parfois la marque symbolique du Sénat. Je remercie l’ensemble des membres de la Haute Assemblée de leur travail. §

Debut de section - Permalien
Arnaud Montebourg

Mesdames, messieurs les sénateurs, au nom du Gouvernement, je tiens à vous remercier d’avoir participé à ce beau débat, particulièrement M. le rapporteur, Yannick Vaugrenard, dont le travail a permis de rassembler toutes les sensibilités politiques de cette assemblée et de parvenir à un équilibre final.

Le texte qui vient d’être adopté n’est pas tiède : il transforme, rassemble, apaise, régule, intervient, donne le pouvoir aux élus. Dans certains cas, il protège le locataire qui, parfois, subit la violence économique. Bref, le législateur a donné sa mesure.

En outre, ce texte n’abandonne aucune des valeurs soutenues par les uns et les autres.

Au cours des débats, j’ai relevé des points de convergence importants sur la petite entreprise. Je sais d’ailleurs à quel point le petit entrepreneur est le symbole de cette France qui résiste à la crise : il subit, mais, parallèlement, il protège, donne l’emploi, fait vivre le territoire urbain comme rural.

L’examen de ce projet de loi fut un beau symbole : la cause servie a transcendé toutes les oppositions entre les protagonistes, dont les points de vue sont au demeurant fort justifiés. Ce fut un bel exercice de démocratie. Je voulais vous en remercier, mesdames, messieurs les sénateurs, car ayant été député pendant dix-sept ans, alors que c’était la première fois que je me présentais comme membre du Gouvernement devant la Haute Assemblée, j’y ai parfois trouvé des leçons à donner à d’autres !

J’y ai aussi trouvé non seulement l’écoute, le respect, le désaccord – ce n’est pas une honte – mais également la capacité à échanger les opinions et à en tirer profit.

Avant la réunion de la commission mixte paritaire – cette étape inquiète M. le président de la commission en raison de tout le travail restant à accomplir –, j’espère que ce que nous avons écrit ensemble sur les auto-entrepreneurs, les baux commerciaux, l’urbanisme commercial, entre autres, servira la cause de tous ces praticiens dans la vie quotidienne. C’est en effet d’abord pour la société que nous construisons politiquement son organisation. Il revient au Gouvernement, au travers des décrets d’application, dans sa pratique politique, de veiller à ce que les textes qu’il a rédigés avec les parlementaires soient à l’origine, non pas de nouvelles difficultés, mais bien de facilités.

Tel est l’esprit dans lequel je m’engage à œuvrer avec Valérie Fourneyron, secrétaire d’État chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire, qui a suivi nos débats avec application en dépit de son état de santé, qui heureusement s’améliore.

Pour nous, un texte législatif est une matière vivante appelée à suivre son cours et à prendre en considération le destin de tous ceux qu’il concerne. Son adoption n’est pas une fin en soi.

En conclusion, je vous remercie une nouvelle fois, mesdames, messieurs les sénateurs, de votre soutien. Nous sommes tous, à notre niveau, des militants de la croissance. Chaque Français a une responsabilité pour contribuer à la sortie de crise de notre pays. Nous avons pris la nôtre. Vive le redressement productif, vive la République, vive la France ! §

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Monsieur le ministre, vous avez pu être déconcerté par les règles relatives à l’examen des amendements faisant l’objet d’une discussion commune. Elles permettent aux différents auteurs de présenter successivement leurs amendements, à la suite de quoi le Gouvernement est sollicité pour donner son avis sur tous ces amendements.

J’espère néanmoins que vous garderez un très bon souvenir de votre baptême du feu au Sénat.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

J’informe le Sénat que j’ai été saisie de la question orale avec débat suivante :

« n° 8 – Le 24 avril 2014 – M. Jean Boyer demande à Mme la ministre du logement et de l’égalité des territoires de dresser une évaluation des pôles d’excellence rurale.

« Le principal objectif du premier appel à projets pôles d’excellence rurale, lancé en décembre 2005, était de soutenir des projets innovants, créateurs d’emplois directs et indirects en milieu rural. L’intérêt de cette démarche est d’associer des partenaires publics et privés s’inscrivant dans une perspective de développement durable. Les pôles d’excellence rurale ont apporté une réponse, non à une politique de guichet, mais à des projets locaux, qui n’auraient jamais pu voir le jour sans cette initiative.

« Au final, les appels à projets lancés en 2006 et 2009 ont entraîné 642 pôles d’excellence rurale dont 346 sont terminés, 263 en cours de réalisation et 33 abandonnés. À la suite de la première sélection par le comité interministériel d’aménagement et de développement du territoire du 12 juillet 2005 et alors que d’autres candidatures à la labellisation ont été renouvelées, il souhaite savoir quels sont les enseignements qui ont pu en être tirés. De plus, il souhaite obtenir des précisions sur la procédure mise en œuvre pour l’évaluation de ce dispositif.

« Concernant, par ailleurs, les pôles d’excellence rurale, il s’interroge sur le caractère suffisant des crédits de paiement qui leur sont destinés, au regard du nombre de pôles labellisés en cours de finalisation et du renouvellement souhaitable de ce dispositif. Il souhaite également connaître les modalités envisagées pour leur mise en réseau et leur évaluation. Il aimerait savoir si le Gouvernement entend prolonger cette mesure qui a permis à de nombreux territoires de porter de vrais projets d’aménagement en dehors des simples frontières communales ou intercommunales, tout en apportant une réflexion plus large. Il souhaiterait savoir s’il est prévu de lancer une troisième génération de pôles d’excellence rurale, ayant la conviction qu’il y a d’autres projets en attente.

« Pour toutes ces raisons, ces initiatives doivent être soutenues et accompagnées dans leur développement afin de prendre en compte l’espace à gérer de notre pays. En effet, personne ne réclame d’oasis rurales. Il s’agit simplement de donner les moyens à l’ensemble de nos territoires de vivre comme ils le méritent. Personne ne demande de privilèges spécifiques. On demande simplement une parité afin de compenser les nombreux handicaps : altitude, climat, enclavement, espace, topographie… La France rurale ne peut pas se contenter d’être une spectatrice passive de son déclin, au contraire, elle veut être une actrice de son renouveau, de sa renaissance. Elle attend d’être mieux comprise.

« Il lui demande comment le Gouvernement entend répondre à cette attente déterminante pour l’avenir de tous les territoires et surtout de ceux qui sont situés en zone de montagne. »

Conformément aux articles 79 et 80 du règlement, cette question orale avec débat a été communiquée au Gouvernement et la fixation de la date de la discussion aura lieu ultérieurement.

Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à douze heures cinquante-cinq, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Jean-Pierre Bel.