Déposé le 16 avril 2014 par : M. Houel, Mmes Lamure, Mélot, MM. Cambon, Dulait, G. Bailly, Grignon, Ferrand, Chauveau, Billard, Magras, Fouché, Doligé, Lefèvre, Laménie, Milon, Beaumont.
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
«
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables non plus aux contrats de mise à disposition d’emplacement pouvant être modifié à tout moment, situé dans l’enceinte d’un lieu de vente entendu comme unité économique organisée, ayant une clientèle principalement touristique et dont l’opérateur fournit à ses contractants, pouvant être déplacés à tout moment, des services visant à optimiser leur chiffre d’affaires, dès lors que les parties ont expressément exclu ces contrats du champ d’application du statut des baux commerciaux.
»
En août 2013, le Président de la République déclarait à l’occasion de la Conférence des Ambassadeurs que le tourisme devait être « érigé en grande cause nationale » et que la France avait pour objectif de « dégager le premier solde touristique de tous les pays européens ». Quelques mois plus tard étaient lancées les Assises du Tourisme, avec un but majeur : trouver des solutions pour améliorer l’attractivité touristique de la France.
Parmi les leviers d’attractivité existants, il en est un qui s’impose peu à peu : le shopping touristique. Concrètement, de plus en plus de touristes se rendent dans une ville ou une région non plus pour visiter ou pratiquer certains loisirs, mais avant tout pour faire du shopping.
L’accueil de touristes requiert une relative souplesse, tant dans les plages d’ouverture des commerces que dans les modalités des contrats liant opérateurs et contractants. Le présent amendement vise donc à clarifier le statut des contrats de mise à disposition d’emplacement au sein de lieux de vente – entendus comme unités économiques organisées - attirant une clientèle majoritairement touristique, comme c’est par exemple le cas pour certains villages de marques.
Afin d’éviter tout abus potentiel dans les dérogations au statut des baux commerciaux, il convient bien sûr de délimiter précisément le champ d’application du présent article. Aussi, ne sont ici concernés que les contrats de mise à disposition d’emplacement situé dans l’enceinte d’un lieu de vente ayant une clientèle principalement touristique et dont l’opérateur fournit à ses contractants des services leur permettant d’optimiser leur chiffre d’affaires, par exemple à travers la mise en place d’un dispositif de communication, de marketing et de partenariats dédiés visant à renforcer la notoriété du lieu de vente et d’accroître ainsi le flux de touristes. L’exclusion du champ d’application du statut des baux commerciaux doit bien sûr être expressément prévue par le contrat liant l’opérateur à son contractant.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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