Déposé le 14 avril 2014 par : Mme Lamure, MM. Cornu, César, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire.
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le quatrième alinéa de l’article L. 752-15 du code de commerce est ainsi rédigé :
« L’autorisation d’exploitation commerciale visée à l’article L. 752-1 ou l’avis visé à l’article L. 752-4 n’est ni cessible ni transmissible. »
Le présent amendement est destiné à compléter les dispositions relatives à la modification substantielle d'un projet au cours de son instruction ou de sa mise en oeuvre.
L'article L. 752-15 du code de commerce dans sa rédaction actuelle envisage la modification substantielle d'un projet dans sa surface de vente sans préciser si cette modication porte sur une réduction ou une augmentation de ladite surface.
La pratique actuelle tend à considérer qu'il n'existe pas modification substantielle d'un projet lorsque sa surface de vente est réduite.
Cette interprétation permissive dénature l'esprit de la loi. En effet la réduction de la surface de vente d'un projet en modifie l'impact et peut justifier qu'une commission d'aménagement commercial statue sur ce nouveau projet.
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