Déposé le 16 avril 2014 par : M. Vaugrenard, au nom de la commission des affaires économiques.
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 752-23 du code de commerce, après le mot : « concerné », sont insérés les mots : « soit de fermer au public son établissement en cas de création, soit ».
Actuellement, le préfet dispose de la faculté de mettre en demeure, puis, le cas échéant, d'obliger l'exploitant à fermer au public les surfaces de vente qui n’ont pas fait l’objet d’une autorisation.
Cette rédaction est incomplète, car elle n’envisage que le cas d’une extension illégale d’un commerce ou d’un ensemble commercial et non celui d’une création illégale. La nouvelle rédaction permet donc au préfet d’imposer la fermeture au public d’un établissement créé qui n’aurait pas obtenu l’autorisation d’exploitation commerciale.
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