Amendement N° 200 (Adopté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen de deux projets de loi

Discuté en séance le 17 avril 2014
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 16 avril 2014 par : M. Vaugrenard, au nom de la commission des affaires économiques.

Photo de Yannick Vaugrenard 

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 752-23 du code de commerce, après le mot : « concerné », sont insérés les mots : « soit de fermer au public son établissement en cas de création, soit ».

Exposé Sommaire :

Actuellement, le préfet dispose de la faculté de mettre en demeure, puis, le cas échéant, d'obliger l'exploitant à fermer au public les surfaces de vente qui n’ont pas fait l’objet d’une autorisation.

Cette rédaction est incomplète, car elle n’envisage que le cas d’une extension illégale d’un commerce ou d’un ensemble commercial et non celui d’une création illégale. La nouvelle rédaction permet donc au préfet d’imposer la fermeture au public d’un établissement créé qui n’aurait pas obtenu l’autorisation d’exploitation commerciale.

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