Amendement N° 35 (Rejeté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen de deux projets de loi

Discuté en séance le 16 avril 2014
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 11 avril 2014 par : Mme Lamure, M. César, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Photo de Élisabeth Lamure Photo de Gérard César 

Après l'article 1erAA

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 5° de l'article L. 145-33 du code de commerce est ainsi rédigé :

« 5° Les prix couramment pratiqués dans la zone de chalandise telle que définie à l’article R. 752-8 du présent code. »

Exposé Sommaire :

L’article L.145-33 du Code de commerce donne des indications sur les modalités de détermination de la valeur locative à laquelle doivent correspondre le montant des loyers renouvelés ou révisés. Parmi ces indications figure la notion de « prix couramment pratiqués dans le voisinage ».

Cet article a toutefois été contourné par la pratique des baux d’adhésion imposés par un grand nombre de société foncière. En pratique, il est impossible de se référer à d’autres prix que ceux pratiqués dans le centre commercial exploité par le bailleur, ce qui ne correspond pas au marché où intervient le commerçant.

C’est pourquoi il est proposé de remplacer la notion de « prix couramment pratiqués dans le voisinage » par la notion de « zone de chalandise », plus pertinente économiquement. La « zone de chalandise » existe déjà juridiquement, puisqu’elle est définie par l’article R.752-8 dans la partie du Code relative à l’urbanisme commercial. La zone de chalandise « d'un équipement faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale correspond à l'aire géographique au sein de laquelle cet équipement exerce une attraction sur la clientèle. »

Cette modification permettra de redonner une liberté d’appréciation aux commissions de conciliation et aux magistrats, liberté dont les clauses des baux « investisseurs » les ont privés.

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