Amendement N° 38 (Adopté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen de deux projets de loi

Discuté en séance le 16 avril 2014
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 11 avril 2014 par : Mme Lamure, M. César, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Photo de Élisabeth Lamure Photo de Gérard César 

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« En cas de fixation du loyer du bail renouvelé à la valeur locative, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente. » ;

Exposé Sommaire :

La rédaction actuellement proposée pour l’article L.145-34 n’est pas satisfaisante car elle réduit le domaine d’application de la limitation des augmentations à 10 % l’an aux baux classiques « 3-6-9 », conclus pour l’essentiel en centre-ville.

Le projet de loi prévoyait initialement l’exclusion du lissage au bénéfice des baux longs (plus de 9 ans), des baux assortis d’une clause de loyer variable ou d’une clause d’échelle mobile.

A l’issue des débats à l’Assemblée Nationale, ces deux dernières catégories sont dorénavant concernées par le lissage (article 4 3°). Par ailleurs, les baux longs seront concernés par le lisage du déplafonnement lorsque celui-ci a pour motif une modification des facteurs locaux de commercialité (article 4 1°).

Par contre, s’agissant des baux longs, le lissage ne s’applique toujours pas lorsque le déplafonnement intervient de droit au moment du renouvellement.

La liberté contractuelle est avancée pour justifier la différence de traitement au profit des baux longs. Or, un bail long ne constitue pas un avantage, mais un inconvénient (déplafonnement automatique du loyer, obligation d’attendre la fin du bail pour obtenir une éventuelle baisse de loyer). C’est bien la raison pour laquelle les bailleurs, particulièrement dans les centres commerciaux, cherchent à l’imposer à travers un contrat d’adhésion.

Ceci aurait également un effet pervers d’une atteinte supplémentaire aux baux classique « 3-6-9 », plus protecteurs. En effet, les bailleurs seront encore plus incités à imposer des baux de plus de 9 ans. Ceux-ci bénéficient déjà d’un déplafonnement automatique du loyer sans avoir à démontrer une modification des facteurs locaux de commercialité. Ils ne doivent pas en plus échapper à la limitation des augmentations à 10 % l’an.

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