Amendement N° 46 (Adopté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen de deux projets de loi

Discuté en séance le 16 avril 2014
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 11 avril 2014 par : Mme Lamure, M. César, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Photo de Élisabeth Lamure Photo de Gérard César 

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 145-34 du code de commerce est ainsi modifié :

1° A la première phrase, les mots : « de l’indice national trimestriel mesurant le coût de la construction ou, s’ils sont applicables, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés » sont remplacés par les mots : « de l’indice référent mentionné » ;

2° A la seconde phrase, les mots : « de l’indice national trimestriel mesurant le coût de la construction ou, s’ils sont applicables, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires » sont remplacés par les mots : « de l’indice référent ».

II. – Au troisième alinéa de l’article L. 145-38 du même code, les mots : « de l’indice trimestriel du coût de la construction ou, s’ils sont applicables, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés » sont remplacés par les mots : « de l’indice référent mentionné ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement rétablit la liberté contractuelle entre les locataires et les bailleurs dans le choix de l’indice de référence des loyers commerciaux et simplifie la rédaction des articles L. 145-34 et L. 145-38 du Code de commerce en vigueur.

Au cours de ces cinq derniers trimestres, l’Indice du Coût de la Construction (ICC) est apparu plus favorable à une évolution modérée des loyers que l’Indice des Loyers Commerciaux (ILC).

Avec une progression négative de l’ICC au cours des deuxième et troisième trimestres 2013, les baux commerciaux en cours de révision et de renouvellement ont bénéficié d’une baisse du montant des loyers pour une nouvelle période triennale, ce qui n’a pas été le cas des baux soumis à l’ILC.

Actuellement, 60 % des loyers des commerces de centres-villes suivent l’évolution de l’ICC. En cas de suppression de cet indice, ces commerces sont susceptibles de voir leur montant à nouveau augmenter avec l’ILC.

Cet amendement rend aux acteurs économiques la liberté de choisir parmi les indices existants et propose une rédaction plus concise des textes en vigueur, facilitant leur compréhension avec un renvoi au Code monétaire et financier pour connaitre la liste des indices de référence.

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