Amendement N° 47 (Rejeté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen de deux projets de loi

Discuté en séance le 17 avril 2014
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 11 avril 2014 par : Mme Lamure, M. César, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Photo de Élisabeth Lamure Photo de Gérard César 

Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 410-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 410-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 410-2.-... - Les prix des biens, produits et services sont tenus d’être communiqués au consommateur sans annonce de réduction de prix directe ou indirecte en dehors des périodes prévues au deuxième alinéa de l'article L. 310-1, au deuxième alinéa du I de l'article L. 310-2 et au I de l'article L. 310-3. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à améliorer la concurrence et la transparence des prix proposés au consommateur en réservant les publicités de remise de prix pour les ventes en soldes, en liquidation et au déballage.

La généralisation des ventes promotionnelles a conduit à des distorsions de concurrence entre les différentes formes de commerce. Elle a également rendu impossible un contrôle efficace des prix pour lutter contre les publicités trompeuses et les hausses artificielles de prix.

Dans ce contexte, le consommateur a perdu la notion de « prix juste » et montre une certaine défiance pour le commerce qui se traduisent par des reports d’achats qui pèsent sur la consommation.

Cet amendement rend visibilité et sincérité aux prix : le consommateur ne doit plus acheter un rabais mais un prix. En dehors des ventes en soldes, en liquidation et au déballage pendant lesquelles les publicités de rabais, avec un « double prix », sont autorisées, les offres commerciales indiqueront le seul prix effectivement payé par le consommateur.

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