Déposé le 16 avril 2014 par : MM. Dallier, G. Bailly, Bécot, Billard, Bizet, Mme Boog, M. Carle, Mme Cayeux, MM. Cambon, Couderc, Delattre, Mme Duchêne, MM. Dulait, Doligé, Ferrand, Fouché, J.P. Fournier, Grignon, Houel, Huré, Laufoaulu, Lefèvre, Mme Mélot, M. Milon, Mme Sittler.
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 214-2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 214-2-… ainsi rédigé :
« Art. L. 214-2-...- À l’intérieur des périmètres visés au premier alinéa de l’article L. 214-1, et en vue de préserver la diversité du tissu commercial, les communes peuvent déterminer, par délibération motivée et après avis conforme de la commission départementale d'aménagement commercial et des chambres consulaires dans le ressort desquelles elles se trouvent, des quotas par catégorie de commerces.
« À compter de l’entrée en vigueur de cette délibération, toute ouverture nouvelle de commerce sur le périmètre concerné est soumise à déclaration et autorisation préalable de la commune, au regard des quotas fixés.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Confrontés à l’essor exponentiel de la grande distribution ces dernières décennies, en particulier en périphérie des centres urbains, les pouvoirs publics ont pris conscience de la nécessité de protéger les activités commerciales et artisanales de proximité.
Afin de les préserver, notamment dans les centres-villes, la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a permis aux communes, par délibération motivée du conseil municipal, de délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité, à l'intérieur duquel les cessions de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux sont soumises à un droit de préemption.
A l’intérieur de ces périmètres, chaque cession est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le cédant à la commune, qui précise le prix et les conditions de la cession.La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a ensuite étendu ce droit de préemption à des cessions de terrains.
En dépit de l’utilité théorique de ce dispositif, force est pourtant de constater que son application concrète reste aujourd’hui encore très limitée.
Même parmi les communes ayant fait la démarche de se doter d’un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité, les réticences à exercer le droit de préemption demeurent fortes : d’une part en raison des contraintes budgétaires, mais aussi car les collectivités estiment souvent que le rachat de commerces n’est pas leur rôle le plus prioritaire.
On peut d’ailleurs estimer que même étendu dans le futur aux intercommunalités, établissements publics ou encore sociétés d’économie mixte, cet outil demeurera en tout état de cause aussi délicat à mettre en œuvre pour la grande majorité des collectivités.
Une piste parallèle mais complémentaire pourrait être explorée : les communes ne pouvant que difficilement devenir des acteurs à part entière du commerce local pour le préserver coûte que coûte, elles peuvent néanmoins intervenir en tant que régulateur pour assurer sa diversité et, de fait, le rendre plus dynamique et attractif.
L’homogénéité du tissu commercial est en effet aujourd’hui un facteur aggravant de la désaffection de certains secteurs pourtant traditionnellement très commerçants, comme par exemple les centre-villes ou les abords des gares. Une trop grande concentration d’établissements similaires, commerces ou services, conduit en effet le consommateur à privilégier les grands ensembles commerciaux qui assurent une réelle diversité d’enseignes sur un périmètre ramassé.
Il convient donc de donner aux communes les instruments juridiques pour mener une politique volontariste de développement équilibré et rationnel de leur commerce de proximité.
Tout d’abord en leur permettant de fixer, sur les périmètres de sauvegarde existants, et après avis de la commission départementale d’aménagement commercial et des organismes consulaires territorialement compétents, un nombre maximal d’établissements par catégories de commerce.
Puis, en soumettant à déclaration et autorisation préalable de la commune, au regard des quotas fixés, toute nouvelle ouverture de commerce sur le périmètre concerné.
Ce dispositif n’apparaîtpas incompatible avec la jurisprudence du Conseil Constitutionnel, qui considère que « la liberté d’entreprendre n’est ni générale, ni absolue » et qu’il est « loisible au législateur d’y apporter des limitations exigées par l’intérêt général à la condition que celles-ci n’aient pas pour conséquence d’en dénaturer la portée » (Décision n° 89-254 DC du 4 juillet 1989).
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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