Déposé le 28 avril 2014 par : M. J.L. Dupont, les membres du Groupe Union des Démocrates, Indépendants - Uc.
Alinéa 46
Après le mot :
par
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
les autorités académiques compétentes prévues aux articles R. 241-19 et R. 241-20 du code de l’éducation qui peuvent en référer le cas échéant aux agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5 du code du travail.
Même si le stagiaire est astreint au respect du règlement intérieur de l’entreprise (horaires, discipline, règles de sécurité, d’hygiène), il ne saurait lui être appliqué un statut de salarié. La convention de stage précise déjà les clauses du règlement intérieur qui sont applicables au stagiaire.
Il convient de conserver au stage son caractère formatif pour ne pas compromettre le principe même du stage. Le stage est avant tout une période de formation en milieu professionnel. Le stagiaire doit conserver, durant toute l’exécution du stage en entreprise, son statut d’élève ou d’étudiant en formation.
Dans cette logique, le contrôle de la bonne exécution du stage doit être opéré par les autorités académiques en vertu de leurs prérogatives d’inspection pédagogique et administrative.
Tel est l’objet du présent amendement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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