Amendement N° 121 rectifié (Rejeté)

Saisine du conseil constitutionnel

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 28 avril 2014 par : M. J.L. Dupont, les membres du Groupe Union des Démocrates, Indépendants - Uc.

Photo de Jean-Léonce Dupont 

Alinéa 46

Après le mot :

par

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

les autorités académiques compétentes prévues aux articles R. 241-19 et R. 241-20 du code de l’éducation qui peuvent en référer le cas échéant aux agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5 du code du travail.

Exposé Sommaire :

Même si le stagiaire est astreint au respect du règlement intérieur de l’entreprise (horaires, discipline, règles de sécurité, d’hygiène), il ne saurait lui être appliqué un statut de salarié. La convention de stage précise déjà les clauses du règlement intérieur qui sont applicables au stagiaire.

Il convient de conserver au stage son caractère formatif pour ne pas compromettre le principe même du stage. Le stage est avant tout une période de formation en milieu professionnel. Le stagiaire doit conserver, durant toute l’exécution du stage en entreprise, son statut d’élève ou d’étudiant en formation.

Dans cette logique, le contrôle de la bonne exécution du stage doit être opéré par les autorités académiques en vertu de leurs prérogatives d’inspection pédagogique et administrative.

Tel est l’objet du présent amendement.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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