Déposé le 28 avril 2014 par : Mme Lienemann.
I. – Alinéa 34, première phrase
Supprimer les mots :
d’une durée supérieure à celle mentionnée à l’article L. 124-6 du présent code
II. – Après l'alinéa 34
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les stagiaires qui ne perçoivent pas de gratification, l’employeur doit verser au comité d’entreprise une contribution calculée sur la base de deux mois de la gratification en vigueur dans l’entreprise. »
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’Assemblée Nationale a prévu que les stages de plus de 2 mois devront ouvrir droit au remboursement de 50% des frais de transports et aux titres restaurant et restauration d’entreprise. Il est ici proposé d’étendre cette possibilité à l’ensemble des stagiaires ainsi qu’à l’ensemble des avantages du CE, en reprenant les dispositions prévues par l’ANI du 7 juin 2011 sur le développement de l’alternance et l’encadrement des stages, qui n’ont fait l’objet que d’une transcription législative partielle.
Article 14 de l’ANI du 7 juin 2011– Permettre l’accès des stagiaires aux activités sociales et culturelles du comité d’entreprise ou aux oeuvres sociales de l’entreprise
« Les organisations signataires du présent accord demandent que les jeunes accueillis en stage en entreprise aient accès aux activités sociales et culturelles du comité d’entreprise, ou aux oeuvres sociales mises en place par l’entreprise, lorsqu’elles existent, dans les mêmes conditions que les salariés de l’entreprise. »
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.