Amendement N° 55 2ème rectif. (Rejeté)

Saisine du conseil constitutionnel

Discuté en séance le 14 mai 2014
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 29 avril 2014 par : MM. Revet, Magras, J. Boyer, Mme Sittler, M. D. Laurent, Mme Bruguière, M. Portelli.

Photo de Charles Revet Photo de Michel Magras Photo de Jean Boyer Photo de Esther Sittler Photo de Daniel Laurent Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Hugues Portelli 

I. – Alinéa 29

Compléter cet alinéa par les mots :

et il est complété par une phrase ainsi rédigée :

II. – Après l’alinéa 29

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Cette disposition ne s’applique pas aux étudiants et élèves auxiliaires médicaux. » ;

Exposé Sommaire :

L’article L.612-10 du code de l’éducation impose un délai de carence entre deux stages. L’objectif de cette disposition est d’encadrer les stages en veillant à ce qu’ils n’aient pas pour objet l’exécution d’une tâche régulière correspondant à un travail permanent. Cependant, le fait de soumettre un étudiant à la supervision permanente d’un professionnel en exercice permet de ne pas assimiler les fonctions qui lui sont confiées à un poste permanent. Ainsi, dans la mesure où les étudiants paramédicaux sont constamment soumis à la supervision d’un professionnel en exercice, les dispositions de l’article L612-10 ne leur sont pas applicables. Il s’agit ici de transposer légalement la circulaire DGOS/RH1 n°2012-41 du 26 janvier 2012 relative aux stages des étudiants paramédicaux.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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