Amendement N° 1 (Adopté)

Usage des techniques biométriques

Discuté en séance le 27 mai 2014
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Sous-amendements associés : 2 (Adopté)

Déposé le 26 mai 2014 par : Le Gouvernement.

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II bis. – Pour l’application du 8° du I du présent article, ne peuvent être autorisés que les traitements dont la finalité est la protection de l’intégrité physique des personnes, la protection des biens ou la protection d’informations dont la divulgation, le détournement ou la destruction porterait un préjudice grave et irréversible et qui répondent à une nécessité ne se limitant pas aux besoins de l'organisme les mettant en œuvre. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à clarifier et expliciter certaines dispositions du texte de la Commission. Il s’agit en premier lieu de préciser la finalité des traitements pouvant être autorisés au titre du présent article, finalité indiquée dans deux parties différentes dans le texte de la Commission (« contrôle d’accès » et « protection de l’intégrité etc. »). L’objectif est ainsi de s’assurer que la loi n’interdit pas certains usages comme l’authentification d’un paiement par biométrie.

Par ailleurs, afin de répondre à l’objectif de limiter le recours à la biométrie aux cas pour lesquels elle est nécessaire, le présent amendement propose une rédaction alternative plus facilement utilisable par le juge et permettant à la CNIL de recourir, pour ces autorisations, aux outils pertinents à sa disposition comme l’analyse de risques.

La rédaction maintient enfin le caractère cumulatif des deux conditions.

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