Déposé le 5 mai 2014 par : M. Maurey.
Alinéa 19
Après le mot :
informe
insérer les mots :
, par courrier recommandé et par tout autre moyen à sa disposition,
Le transfert du stock des avoirs inactifs ou en déshérence prévu par le présent article ne peut être envisageable sans à minima s’assurer d’une information réelle des éventuels titulaires.
Comme le rappelle utilement le rapport (page 29), l’absence d’information a été condamnée par la Cour européenne des Droits de l’Homme dans un arrêt du 29 juin 2013.
A cet égard, l’article 4 de la présente proposition de loi prévoit que six mois avant le transfert à la Caisse des dépôts, les entreprises d’assurance, les institutions de prévoyances et unions informent le souscripteur du contrat ou le bénéficiaire « par courrier recommandé et par tout autre moyen à sa disposition » de l'imminence du transfert. Un dispositif identique est prévu à l’article 5 pour les mutuelles et unions.
L’auteur du présent amendement propose, qu’à minima, ce dispositif d’information soit mis en œuvre pour l’application de l’article 12.
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