Amendement N° 2 (Retiré avant séance)

Taxe communale sur la consommation finale d'électricité


( amendement identique : 3 )

Déposé le 28 avril 2014 par : M. Jarlier.

Photo de Pierre Jarlier 

Alinéas 3, 6, 8 et 10

Après la première phrase

Insérer deux phrases ainsi rédigées :

Toutefois, dans les communes dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants, le syndicat ou le département s’il exerce cette compétence, peut reverser à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre tout ou partie de la taxe perçue sur son territoire, par délibérations concordantes du syndicat ou du département s’il exerce la compétence, et de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Ce transfert fait l’objet d’une délibération annuelle.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à introduire de la souplesse dans les dispositifs de transfert du produit de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité, en revenant sur le transfert automatique existant pour les communes de 2 000 habitants et moins et en autorisant, pour ces communes, un transfert partiel et évolutif du produit de cette taxe.

En effet, la nouvelle donne budgétaire dans les communes justifie une remise à plat, y compris pour les communes de moins de 2 000 habitants.

Aussi, le présent amendement pérennise-t-il une dérogation instaurée l’année suivant l’adoption de la loi NOME, par laquelle dans les communes de moins de 2 000 habitants, l’AODE peut reverser aux communes le produit de la taxe perçue sur son territoire. Il assouplit par ailleurs le mécanisme en introduisant la possibilité d’un transfert d’une fraction seulement de ce produit, soumis à délibération annuelle.

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