Amendement N° 4 3ème rectif. (Retiré)

Taxe communale sur la consommation finale d'électricité

Déposé le 29 avril 2014 par : M. Richard, Mme Claireaux, MM. Kaltenbach, Reiner, Kerdraon, Poher, J. Gillot, Vaugrenard, Mme Durrieu, M. D. Bailly, Mmes Génisson, Bourzai, MM. Courteau, Raoul, Mme D. Gillot, MM. Vincent, J.C. Leroy.

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Avantl’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-2. – Il est institué, au profit des communes une taxe communale sur la consommation finale d'électricité, relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière.
« Le bénéfice de cette taxe peut être transféré à un établissement public de coopération intercommunale ou à un département par décision des communes membres, exprimée par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.
« Les communes de moins de 2 000 habitants peuvent, par convention, déléguer la perception de la taxe communale prévue au premier alinéa à l’établissement public de coopération intercommunale ou au département exerçant en leur nom la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité visée à l'article L. 2224-31. La convention prévoit le montant de frais de perception que peut prélever l’établissement public ou le département délégataire lors du reversement du produit de la taxe à la commune. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

La controverse récente sur le transfert d’office aux EPCI ou départements de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité a fait apparaître deux problèmes de cohérence dans le régime de cette taxe établi lors de réformes récentes.

1) Il énonçait, dès l’article institutif de la taxe (art. L.2333-2 du CGCT) une ambiguïté puisque cette taxe, nominalement communale, pouvait aller soit à la commune soit aux intercommunalités ou départements, sans lien avec le niveau des charges financières assumées par ces différentes institutions.

2) Il faisait dépendre l’attribution du bénéfice d’une recette fiscale locale de l’exercice d’une compétence déléguée, en complète contradiction avec le principe, fondamental en finances publiques, de non-affectation des recettes.

La compétence d’autorité organisatrice de la distribution d’électricité, telle qu’elle est régie par l’article L. 2224-31 du même code, est celle de passer puis de contrôler la concession de distribution électrique avec l’établissement concessionnaire. Elle n’est pas par elle-même génératrice de charges financières significatives. Les charges pesant sur les EPCI ou départements délégataires sont liées à des opérations de modernisation de réseau ou d’insertion urbaine de celui-ci, qui leur sont librement confiées par les communes et qui doivent être compensées selon les principes du droit commun de l’intercommunalité.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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