Déposé le 28 octobre 2014 par : M. Zocchetto, rapporteur.
Alinéa 6
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé:
Art. 695-9-.... – L’autorité judiciaire qui décide, sur la base des informations qu’elle a recueillies conformément à l’article 695-9-54 et après consultation avec les autorités compétentes des autres États membres concernés, de s’abstenir de tout nouvel acte dans l’attente des résultats d’une procédure pénale parallèle à celle qu’elle conduit, en avertit les parties.
La procédure proposée au présent article est susceptible d'aboutir à un accord entre les juges européens, pour concentrer dans les mains d'un seul d'entre eux, les investigations qu'ils conduisaient jusqu'alors en même temps. L'autre suspendra alors son instruction ou son enquête.
Or, il n'est pas prévu que les parties soient informées de cette décision, alors qu'elles pourraient s'y opposer, en demandant, par exemple une prise d'acte supplémentaire. Le présent amendement établit cette garantie d'information pour les parties.
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