Amendement N° 4 (Retiré)

Activités privées de protection des navires

Discuté en séance le 15 mai 2014
Avis de la Commission : Sagesse — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 14 mai 2014 par : M. Richard, au nom de la commission des lois.

Photo de Alain Richard 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Les deux premières phrases de l'article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure sont ainsi rédigées :

« Le montant des pénalités financières doit être fonction de la gravité des manquements commis et, le cas échéant, en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 150 000 €. Ces pénalités sont prononcées dans le respect des droits de la défense. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de modifier les dispositions actuelles de l'article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure, dont s'inspirait l'article 36 du projet de loi initial.

Prononcer des pénalités financières en fonction d'un pourcentage du chiffre d'affaires est admis par le Conseil constitutionnel, mais il encadre très étroitement cette possibilité. Dans sa décision n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013, le Conseil constitutionnel a justifié la censure en précisant que « le législateur a retenu un critère de fixation du montant maximum de la peine encourue qui ne dépend pas du lien entre l'infraction à laquelle il s'applique et le chiffre d'affaires et est susceptible de revêtir un caractère manifestement hors de proportion avec la gravité de l'infraction constatée » . Autrement dit, pour que le chiffre d'affaires soit pris en compte, il faut que le comportement sanctionné ait eu spécifiquement pour objet d'augmenter des recettes ou des profits.

Ainsi, pour retenir une sanction prononcée en proportion du chiffre d'affaire, l'infraction doit être précisément déterminée et il doit exister un lien entre sanction et infraction.

En conséquence il apparaît nécessaire de modifier l'article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure pour introduire un plafond précisément fixé, à 150 000 euros.

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