Amendement N° COM-48 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Renforcer l'efficacité des procédures pénales


( amendement identique : COM-23 )

Déposé le 16 juin 2014 par : M. J.P. Michel, rapporteur.

Photo de Jean-Pierre Michel 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

L'article 15 bis du projet de loi poursuit deux objectifs :

- d’une part, permettre aux agents de police judiciaire (APJ) de mettre en œuvre, sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire (OPJ), des mesures alternatives aux poursuites ;

- d’autre part, permettre, dans certaines conditions, aux OPJ, au médiateur ou au délégué du procureur de mettre en œuvre des mesures alternatives aux poursuites de leur propre initiative (sous réserve d’en informer le procureur de la République au moins une fois par an).

Si votre rapporteur partage l'objectif d’association plus étroite des parquets et de la police judiciaire, il considère néanmoins que les dispositions proposées par le présent article présentent plusieurs difficultés sérieuses.

En particulier, la possibilité de déléguer l’initiative de la mise en œuvre de mesures alternatives aux poursuites à l’OPJ, au médiateur ou au délégué du procureur soulève une difficulté sérieuse au regard du principe, réaffirmé dans la loi n°2013-669 du 25 juillet 2013 relative aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et de mise en œuvre de l'action publique, selon lequel l’action publique est exercée par le ministère public (art. 31 du code de procédure pénale).

Par ailleurs, si la police judiciaire agit « sous la direction du procureur de la République» (art. 12 du code de procédure pénale), ses agents n’en sont pas moins placés sous l’autorité hiérarchique du ministère de l’intérieur : de ce point de vue, la compatibilité de cet article avec le principe de séparation des pouvoirs semble incertaine.

Le Conseil constitutionnel a jugé à cet égard qu’il découle de l’article 66 de la Constitution que la police judiciaire doit être placée « sous la direction et sous le contrôle» de l’autorité judiciaire – ce qui paraît exclure la possibilité d’une telle délégation de pouvoir.

S’agissant par ailleurs de la possibilité, prévue au 1° du I de l'article 15 bis, de permettre à des APJ de mettre en œuvre des mesures alternatives aux poursuites, l’article 20 du code de procédure pénale leur donne déjà pour mission « de seconder, dans l’exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire». Si le législateur leur a donné compétence pour exercer certains actes de police judiciaire, sous la responsabilité de l’OPJ (constater les infractions pénales et en dresser procès-verbal, informer la personne en garde à vue de ses droits, exécuter une opération de surveillance, etc.), votre rapporteur estime que la mise en œuvre d’une mesure alternative aux poursuites requiert une certaine solennité qui justifie que cette compétence continue à relever exclusivement de l’officier de police judiciaire, du délégué ou du médiateur du procureur de la République.

Pour l'ensemble de ces raisons, le présent amendement propose de supprimer l'article 15 bis du projet de loi.

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