Amendement N° 132 (Retiré)

Commission mixte paritaire

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Sous-amendements associés : 169

Déposé le 2 juillet 2014 par : MM. Guillaume, Sueur, les membres du Groupe socialiste, apparentés.

Photo de Didier Guillaume Photo de Jean-Pierre Sueur 

Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code électoral est complété par un article L. 338-… ainsi rédigé :

« Art. L. 338-.... - Si, après la répartition des sièges en application des articles L. 338 et L. 338-1, chaque département ne compte pas au moins deux conseillers régionaux, l'effectif du conseil régional est complété, par dérogation à l’article L. 337, afin de permettre à chaque département d'être représenté par deux conseillers régionaux.
« Le nombre total ainsi majoré des sièges du conseil régional est réparti suivant les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 338.
« Le ou les sièges supplémentaires résultant de cette nouvelle répartition sont attribués aux candidats des listes bénéficiaires, dans l'ordre de leur présentation dans la ou les sections départementales correspondant aux départements dont la représentation doit être complétée. »

Exposé Sommaire :

Le mode de scrutin régional ne garantit pas à chaque département une représentation minimale au sein du conseil régional. L’objet de cet amendement est d’assurer une représentation juste et équilibrée des territoires au sein des conseils régionaux en garantissant un nombre minimal de deux conseillers régionaux par section départementale.

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