Amendement N° COM-225 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 7 décembre 2014 par : M. Delahaye.

Photo de Vincent Delahaye 

Après l'article 14, insérer un article ainsi rédigé :

L'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le troisième alinéa du III est ainsi rédigé :

Sans préjudice des dispositions du II des articles L. 5214-16 et L. 5216-5, l'assemblée délibérante du nouvel établissement public de coopération intercommunale se prononce, dans un délai de 3 mois, sur le maintien ou la restitution des compétences transférées à titre optionnel et celles transférées à titre supplémentaire par les communes aux établissements publics de coopération intercommunale existant avant la fusion. En cas de maintien, elles sont exercées par le nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur l'ensemble de son périmètre jusqu'à définition de l'intérêt communautaire. La délibération de l'organe délibérant peut prévoir que ces certaines compétences font l'objet d'une restitution partielle. En l'absence de délibération de l'organe délibérant, le Préfet statue sur la liste des compétences optionnelles et facultatives de l'EPCI.

Exposé Sommaire :

Ce dispositif s'applique à des situations de fusions qui concernent des EPCI aux niveaux d'intégration très différents. Dés lors, les tensions qui résultent de la nécessité, pour les moins intégrés, de s'aligner sur les plus intégrés, s'ajoutent à la complexité d'un processus, parfois subi, et nuisent à l'action publique, enlisée dans de lourds processus juridico-administratifs.

Aujourd'hui, le Préfet prononce la création du nouvel EPCI en intégrant, dans ses statuts, la réunion de toutes les compétences. Une modalité obligeant la nouvelle intercommunalité issue de la fusion, à se prononcer sur la liste des compétences, restituerait aux élus le pouvoir de décision sur ce point essentiel et serait plus proche de l'esprit initial du dispositif puisqu'il s'agit bien de créer une nouvelle intercommunalité[1]. La restitution de compétences issue de ce mécanisme pourrait intervenir dans un délai de 2 ans après la création du nouvel EPCI permettant ainsi le maintien en l'état des autres mécanismes spécifiques à la fusion (calcul de l'Attribution de Compensation, par exemple).

La proposition d'amendement à introduire dans le cadre du projet de loi NOTR vise à faire se prononcer le nouvel EPCI sur ses compétences optionnelles et facultatives dans les 3 mois qui suivent sa création. Une majorité simple serait nécessaire pour arrêter cette liste.

Une modification du III de l'article L5211-41-3 du code général des collectivités territoriales est proposée pour permettre cette évolution.

[1] Article L5210-1 du CGCT : « Le progrès de la coopération intercommunale se fonde sur la libre volonté des communes d'élaborer des projets communs de développement au sein de périmètres de solidarité. »

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