Amendement N° COM-300 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 8 décembre 2014 par : M. Richard.

Photo de Alain Richard 

Au premier alinéa du IV de l’article L 122-3 du Code de l’Urbanisme, la phrase : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 123-1-7, il ne peut être arrêté de périmètre de schéma de cohérence territoriale correspondant au périmètre d'un seul établissement public de coopération intercommunale à compter du 1er juillet 2014. » est supprimée.

Exposé Sommaire :

La disposition ajoutant aux règles de fixation du périmètre du SCOT l’obligation d’étendre ce périmètre au-delà de celui d’un seul EPCI à fiscalité propre, sans considération de l’étendue de celui-ci ni relation avec une réalité géographique déterminée, a été inscrite dans la loi alors que la nouvelle définition des périmètres d’intercommunalités n’était pas encore décidée.

Déjà incertaine dans ses conséquences, du fait de sa rigidité devant des situations de fait extrêmement variées, cette disposition a perdu toute justification alors qu’est engagé un mouvement de grande ampleur d’élargissement des périmètres communautaires, qui dans beaucoup de cas viendront coïncider avec les bassins de vie et les pôles économiques réels. Dans ces cas, l’obligation de donner au SCOT une étendue par principe différente de celle de la communauté aboutira à des délimitations artificielles, sources de conflits locaux et de retards dans la production effective des schémas de cohérence territoriale.

Dans ces conditions il est proposé de supprimer cette obligation formelle, et de laisser jouer les autres dispositions, tirées de l’analyse des situations réelles de développement spatial, énoncées par les articles pertinents du Code de l’Urbanisme.

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