Amendement N° COM-34 (Retiré)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 4 décembre 2014 par : Mme Troendlé, MM. Danesi, Reichardt.

Photo de Catherine Troendle Photo de René Danesi Photo de André Reichardt 

I. – L’article L.211-7-2 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, est modifié comme suit :

L’alinéa 1 est modifié comme suit :

« Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre substitués à leurs communes membres pour l’exercice de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations prévue au I bis de l’article L.211-7 du présent code peuvent instituer, en vue du financement de cette compétence qui comprend les missions définies aux 1°, 2°, 5° et 8° du Idu même article, dans les conditions prévues auxarticles1379 et 1530 bisdu code général des impôts, la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations ».

L’alinéa 2 est supprimé.

II. – Le II de l’article 1530 bis du code général des impôts est modifié comme suit :

L’alinéa 2 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« En cas de transfert, par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, de tout ou partie de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations à un syndicat mixte, le montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement précité à prendre en compte correspond au montant annuel prévisionnel de la contribution mise à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale par le syndicat mixte, en application de ses dispositions statutaires, au titre de l’exercice par ce dernier de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations ».

L’alinéa 3 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

En cas de transfert, par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, de tout ou partie de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations à un syndicat mixte, le produit de cette imposition est exclusivement affecté au financement des charges de fonctionnement et d’investissement supportées par ce dernier au titre de l’exercice de tout ou partie de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, ce financement prenant notamment la forme de l’acquittement de la contribution statutairement due ».

Exposé Sommaire :

La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles attribue une compétence exclusive aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunales (EPCI) à fiscalité propre substitués à leurs communes membres en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI).

La loi crée également une nouvelle taxe pour financer ce service public confié au bloc communal. Ainsi, pour les actions relevant de l’exercice de la compétence GEMAPI, la loi autorise la perception d’une taxe facultative, plafonnée et affectée qui ne pourra cependant être levée qu’en cas d’exercice de la compétence par la commune ou l’EPCI, soit en régie directe, soit par le transfert de cette compétence à un syndicat mixte, que ce dernier bénéficie ou non du statut d’EPAGE ou de celui d’EPTB.

Néanmoins, de nombreux responsables de collectivités s’interrogent sur les modalités de mise en œuvre de cette compétence et sur les évolutions qui en résulteront par rapport à son organisation.

En effet, les communes ou leurs regroupements peuvent adhérer à des structures comme des syndicats fluviaux, mais la loi ne permet pas explicitement que le produit de la taxe soit utilisé de façon solidaire sur tout le linéaire géré. En outre, la législation prévoit que le syndicat soit transparent sur l’utilisation effective de cette taxe sur son secteur et à tous les partenaires.

Un tel calcul, collectivité par collectivité, ne permettra pas aux syndicats d’effectuer un travail indispensable à la sécurité des biens et des personnes sur tout le linéaire.

Il est donc impératif que la mutualisation des moyens financiers, dans le cadre de la solidarité de bassin versant, continue de s’appliquer.

Il en va de même d’une nécessaire clarification des travaux éligibles à la taxequi doit couvrir l’ensemble des travaux effectués par les syndicats.

C’est pourquoi, l’amendement proposé prévoit, dans sa première partie, de modifier l’article L. 211-7-2 du code de l’environnement afin de le mettre en cohérence avec l’article L. 1530 bis du code général des impôts et d’autoriser expressément le financement de l’intégralité de la compétence GEMAPI par la taxe spécialement créée à cet effet par la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014.

L’amendement proposé prévoit également, en conséquence, dans sa seconde partie, une modification, au II de l’article L.1530 bis du code général des impôts, visant à apporter des précisions dans le seul souci d’éviter des difficultés dans la mise en œuvre de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, notamment en cas de contestation par un contribuable, lorsque la compétence GEMAPI aura été transférée à un syndicat mixte.

L’amendement qui vous est proposé vise donc à adopter des ajustements relatifs à la mise en œuvre de la nouvelle compétence GEMAPI attribuée au bloc communal aux fins de garantir aux communes et EPCI la faculté de percevoir la taxe spécifique créée pour soutenir leurs dépenses au titre de l’intégralité de cette compétence, même en cas d’adhésion à un syndicat mixteexerçant la compétence GEMAPI à l’échelle d’un bassin versant.

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