Amendement N° COM-4 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 28 novembre 2014 par : MM. Reichardt, Vial, Revet, Perrin, Chaize, de Nicolay.

Photo de André Reichardt Photo de Jean-Pierre Vial Photo de Charles Revet Photo de Cédric Perrin Photo de Patrick Chaize Photo de Louis-Jean de Nicolay 

Au III de l’article L.52111-30 du code général des collectivités territoriales, il est inséré à la fin du 1° un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, pour le calcul du coefficient d'intégration fiscale des communautés d’agglomération, lorsque la compétence mentionnée à l’article L. 2224-8 est transférée à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte dans les conditions prévues à l’article L.5211-61, les recettes définies aux a et b ne tiennent pas compte de la redevance d’assainissement »

Exposé Sommaire :

L’article L.5211-61 du code général des collectivités territoriales autorise un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre à transférer certaines compétences à un syndicat intercommunal ou à un syndicat mixte, sous certaines conditions.

En pratique, cette situation concerne notamment le cas où une intercommunalité à fiscalité propre est amenée à exercer, à titre obligatoire ou optionnel, certaines compétences mentionnées au deuxième alinéa de cet article (gestion de l'eau et des cours d'eau, alimentation en eau potable, assainissement collectif ou non collectif, collecte ou de traitement des déchets ménagers et assimilés, distribution d'électricité ou de gaz naturel), alors que ces compétences sont déjà exercées sur le territoire des communes concernées par un ou plusieurs syndicats.

Pour les syndicats compétents en matière d’assainissement, la mise en œuvre des dispositions prévues à l’article L.5211-61 du CGCT est rendue difficilement applicable en raison du mode de calcul du coefficient d’intégration fiscale (CIF) des EPCI à fiscalité propre, qui prend en compte la redevance d’assainissement perçue sur leur territoire (à l’exception toutefois des communautés de communes, puisque cette redevance n’est pas prise en compte pour le calcul de leur CIF).

Le CIF vise en effet à inciter ces EPCI à prendre un maximum de compétences optionnelles ou facultatives, ce qui leur permet de bonifier leur dotation globale de fonctionnement (DGF), mais sans se soucier réellement de l’organisation territoriale déjà en place. Or, dans le cadre de la rationalisation des périmètres et des compétences des intercommunalités, il ne faudrait pas conduire à un démantèlement progressif des grands syndicats, dont la création ne doit rien au hasard mais s’est imposée pour des raisons d’organisation et d’efficacité à la fois techniques et économiques (solidarité territoriale mutualisation de moyens, effets d’échelle) qui régissent le fonctionnement de certaines activités, particulièrement celles assurées à partir d’infrastructures de réseaux (distribution d’énergie, d’eau potable, assainissement des eaux usées).

Certes, conscients des enjeux, de nombreux EPCI à fiscalité propre seraient favorables au transfert de leur compétence en matière d’assainissement à un grand syndicat pour qu’il continue de l’exercer, mais le mode de calcul du CIF les dissuade de le faire en pratique car il en résulterait automatiquement pour ces EPCI une diminution de leur DGF. Aussi, sans remettre en cause l’exercice de cette compétence par les communautés d’agglomération, il convient d’insister sur ce point, le présent amendement a simplement pour objet de gommer cet effet dissuasif, en excluant du calcul du CIF d’une communauté d’agglomération la part de redevance d’assainissement perçue par un syndicat mixte, lorsque cette communauté décide, sur la base du volontariat, de transférer à ce syndicat l’exercice de sa compétence dans ce domaine en application des dispositions prévues à l’article L.5212-61 du CGCT.

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