Amendement N° COM-440 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 8 décembre 2014 par : MM. Hyest, Vandierendonck, rapporteurs.

Photo de Jean-Jacques Hyest Photo de René Vandierendonck 

I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

1° A L’intitulé du titre Ier du livre V de la première partie est ainsi rédigé :

« Aides aux entreprises »

II. – Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 1511-2. - I. - Sous réserve des articles L. 1511-3 et L. 1511-8, du titre V du livre II de la deuxième partie et du titre III du livre II de la troisième partie, le conseil régional est seul compétent pour définir les régimes d’aides aux entreprises et pour décider de l’octroi de ces aides sur le territoire de la région.
« Ces aides revêtent la forme de prestations de services, de subventions, de bonifications d’intérêt, de prêts et avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que les conditions du marché.
« Le conseil régional peut déléguer l’octroi de tout ou partie des aides aux collectivités territoriales et à leurs groupements dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8. Il peut déléguer la gestion de tout ou partie des prêts et avances à des établissements publics ou à la société mentionnée à l’article 6 de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement.

III. – Alinéa 5

« Les aides accordées sur le fondement du présent I ont pour objet la création ou l’extension d’activités économiques.

Exposé Sommaire :

Amendement de clarification rédactionnelle.

Il précise en outre que la région, si elle met en place un régime de prêts ou d’avances remboursables aux entreprises, peut également en déléguer la gestion à BPIFrance, qui n’est pas un établissement public.

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