Déposé le 9 décembre 2014 par : MM. Hyest, Vandierendonck, rapporteurs.
Alinéas 7 et 8
Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :
2° L’article L. 1511-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le respect du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation prévu à l’article L. 4251-12, les communes, la métropole de Lyon et, s’ils sont compétents, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont seuls compétents pour définir les régimes d’aides et décider de l’octroi de ces aides sur leur territoire en matière d’investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou d’immeubles.
« Ces aides revêtent la forme de subventions, de rabais sur le prix de vente, de location ou de location-vente de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés, de prêts, d’avances remboursables ou de crédit-bail à des conditions plus favorables que les conditions du marché. Le montant des aides est calculé par référence aux conditions du marché, selon des règles de plafond et de zone déterminées par voie réglementaire. Ces aides donnent lieu à l’établissement d’une convention et sont versées soit directement à l’entreprise bénéficiaire, soit au maître d’ouvrage, public ou privé, qui en fait alors bénéficier intégralement l’entreprise.
« La région peut participer au financement des régimes d'aides mentionnés au premier alinéa dans des conditions précisées par une convention passée avec la commune, la métropole de Lyon ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les aides accordées sur le fondement du présent article ont pour objet la création ou l’extension d’activités économiques. »
2° bisL’article L. 1511-5 est abrogé ;
Amendement de clarification rédactionnelle et de coordination.
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