Amendement N° COM-448 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 8 décembre 2014 par : MM. Hyest, Vandierendonck, rapporteurs.

Photo de Jean-Jacques Hyest Photo de René Vandierendonck 

I. – Alinéas 21 et 22

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 23 à 25

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

f) Le deuxième alinéa du 9° est ainsi rédigé :

« Le montant total des parts souscrites par une ou plusieurs régions ne peut excéder 50 % du montant total du fonds. Cette limite est portée à 75 % dans le cas d’un fonds à vocation interrégionale ou lorsqu’il est procédé à un appel à manifestation d’intérêt pour inciter des investisseurs privés à souscrire des parts du fonds. »

III. – Alinéas 27 et 28

Supprimer ces alinéas.

Exposé Sommaire :

Amendement de clarification rédactionnelle et de coordination.

En outre, conformément à l’objectif de clarification des compétences et d’attribution à la région d’une compétence quasi exclusive en matière de développement économique et d’aides aux entreprises, le présent amendement vise à limiter aux seules régions la possibilité de souscrire des parts dans un fonds commun de placement régional ayant pour objet d’apporter des fonds propres à des entreprises.

Enfin, le présent amendement vise à également à limiter à 75 %, dans certaines situations, le montant des parts que peuvent détenir des régions dans un tel fonds, le projet de loi ne proposant aucune limitation dans ces situations. Actuellement, la limitation est fixée à 50 %.

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