Déposé le 9 décembre 2014 par : MM. Hyest, Vandierendonck, rapporteurs.
Alinéas 5 à 9
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. L. 111-2.- I.- Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents sont associés à la mise en œuvre de la politique nationale du tourisme.
« II. – La région élabore le schéma régional de développement touristique qui fixe les orientations stratégiques d’aménagement, de développement et de promotion des destinations touristiques. Il précise les actions des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents en matière de promotion, d’investissement et d’aménagement. Le schéma peut prévoir la mutualisation ou la fusion d’organismes de tourisme de la région, des départements, des communes et de leurs groupements.
« La région associe à l’élaboration du schéma les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents sur l’ensemble de son territoire, selon des modalités fixées par délibération du conseil régional.
« La région conclut des conventions avec les départements de son territoire afin de définir les actions contribuant à l'exécution des objectifs et les modalités de mise en œuvre fixés par le schéma régional.
« Le schéma régional tient lieu de convention territoriale d’exercice concerté de la compétence en matière de tourisme, adopté selon les modalités prévues à l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales. » ;
Amendement de clarification rédactionnelle portant sur l’élaboration par la région d’un schéma régional de développement touristique co-élaboré avec l’ensemble des acteurs du territoire, en vue d'assurer la promotion des destinations touristiques.
Dans ce cadre, la région conclurait des conventions avec les départements de son territoire afin de définir les actions contribuant à l’exécution des objectifs et des modalités de mise en œuvre fixés par le schéma dans le territoire de chacun d’eux.
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