Amendement N° COM-455 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 8 décembre 2014 par : MM. Hyest, Vandierendonck, rapporteurs.

Photo de Jean-Jacques Hyest Photo de René Vandierendonck 

Alinéas 13 et 14

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

3° L’article L. 132-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 132-1. – Dans chaque département, le conseil général est chargé, sur son territoire, d’assurer la mise en œuvre opérationnelle des orientations définies par le schéma régional de développement touristique, prévu à l’article L. 111-2. » ;

bisL’article L. 132-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 132-2. – Le comité départemental du tourisme, créé à l'initiative du conseil général, met en œuvre les objectifs et les modalités de mise en œuvre des conventions conclues entre le département et la région et fixés par le schéma régional visé à l’article L. 111-2.
« Plusieurs départements peuvent, par délibérations concordantes, mettre en place un comité de tourisme commun afin de conduire des actions touristiques communes. » ;

ter L’article L. 132-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 132-4. – Le comité départemental du tourisme contribue à assurer l'élaboration, la promotion et la commercialisation de produits touristiques, en collaboration avec les professionnels, les organismes et toute structure locale intéressés. » ;

Exposé Sommaire :

Mise en œuvre opérationnelle des orientations fixées par le schéma régional de développement touristique par les conseils généraux, via leurs comités départementaux de tourisme.

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