Déposé le 8 décembre 2014 par : MM. Hyest, Vandierendonck, rapporteurs.
Alinéas 4 à 10
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 4251-1. – La région, à l’exception de la région d’Ile-de-France, des régions d’outre-mer et des collectivités territoriales à statut particulier exerçant les compétences d’une région, élabore un schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire.
« Ce schéma fixe les orientations stratégiques et les objectifs sur le territoire de la région en matière d’utilisation de l’espace, de logement, d’intermodalité des transports, de maîtrise et de valorisation de l’énergie, de lutte contre le changement climatique, de pollution de l’air, de prévention et de gestion des déchets.
« Il peut fixer des orientations et des objectifs dans tout autre domaine contribuant à l’aménagement du territoire lorsque la région détient, en vertu de la loi, une compétence exclusive de planification, de programmation ou d’orientation et que le conseil régional décide de l’exercer dans le cadre de ce schéma, par délibération prévue au I de l’article L. 4251-5. Dans ce cas, le schéma tient lieu de document sectoriel de planification, de programmation ou d’orientation.
« Les orientations et objectifs prévus au troisième alinéa respectent les finalités énumérées aux articles L. 110 et L. 121-1 du code de l’urbanisme.
Amendement rédactionnel et de précision des objectifs du schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire.
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