Amendement N° COM-470 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 8 décembre 2014 par : MM. Hyest, Vandierendonck, rapporteurs.

Photo de Jean-Jacques Hyest Photo de René Vandierendonck 

Alinéas 44 à 51

Remplacer ces alinéas par neuf alinéas :

« II. – Dans les conditions définies au chapitre III du titre II du livre Ierdu code de l’environnement, le président du conseil régional soumet à enquête publique le projet de schéma régional. Le projet de schéma peut être modifié pour tenir compte des avis recueillis.

« Art. 4251-8. - Le schéma d'aménagement et de développement durable du territoire est adopté par délibération du conseil régional dans l'année qui suit le renouvellement général des conseils régionaux.
« Il est approuvé par arrêté du représentant de l’État dans la région. Ce dernier s’assure du respect, par le conseil régional, de la procédure d’élaboration prévue par le présent chapitre et de la prise en compte des informations prévues à l’article L. 4251-6.
« S'il n'approuve pas le schéma, le représentant de l'État dans la région en informe le conseil régional par une décision motivée, qui précise les modifications à apporter au schéma. Le conseil régional dispose d’un délai de trois mois à compter de sa notification pour prendre en compte les modifications demandées.

« Art. L. 4251-9. – I. – Lorsque les modifications n'ont pas pour effet de porter atteinte à son économie générale, le schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire peut être modifié, sur proposition du président du conseil régional.

« Les modifications envisagées sont soumises pour avis aux personnes et organismes prévus aux articles L. 4251-6 et L. 4251-7, qui se prononcent dans les conditions prévues par cet article.
« Les modifications sont adoptées par le conseil régional. Le schéma ainsi modifié est transmis par le président du conseil régional au représentant de l'État dans la région pour approbation, dans les conditions prévues à l'article L. 4251-8.
« II. – Lorsqu’il fait obstacle à la réalisation d'une opération d'aménagement présentant un caractère d'utilité publique ou d'une opération d'intérêt national, le schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire peut être adapté selon les procédures prévues par les articles L. 300-6 et L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.
« III. – Le schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire peut être révisé selon les modalités prévues pour son élaboration à l'article L. 4251-5 à L. 4251-7.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement propose :

- une nouvelle rédaction des dispositions portant sur la soumission du projet de schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire à enquête publique ;

- de préciser le rôle d’approbation du projet de schéma par le représentant de l’État dans la région, qui se limiterait à apprécier la prise en compte, par le conseil régional, des informations dont il est chargé de porter à connaissance ;

- de réorganiser les dispositions portant sur la modification, l’adaptation et la révision du SRADDT.

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