Amendement N° COM-510 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 8 décembre 2014 par : MM. Hyest, Vandierendonck, rapporteurs.

Photo de Jean-Jacques Hyest Photo de René Vandierendonck 

Rédiger ainsi cet article :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 1111-8 est complété par les mots : « ou l’instruction et l’octroi d’aides ou de subventions » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 1111-8-1 est complété par les mots : « ou l’instruction et l’octroi d’aides ou de subventions » ;

3° Après l’article L. 1111-8-1, il est inséré un article L. 1111-8-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-8-2. – Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut déléguer, dans le cadre de ses compétences, l’instruction et l’octroi d’aides ou de subventions, par convention.
« La collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre soumet sa demande pour avis à la conférence territoriale de l’action publique territoriale. La demande de délégation et cet avis sont transmis, par le représentant de l’État dans la région, au ministre chargé du budget et aux ministres concernés.
« Lorsque la demande de délégation est acceptée, elle est notifiée, par le représentant à l’État dans la région, à la collectivité territoriale ou à l’établissement public qui lui transmet, dans le délai de six mois à compter de sa notification, un projet de convention.
« La délégation est décidée par décret.
« La convention fixe la durée de la délégation, définit les objectifs souhaités, précise les moyens mis en œuvre et les modalités de contrôle de l’exécution de la délégation.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de la convention de délégation. »

Exposé Sommaire :

Amendement rédactionnel et de précision.

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