Déposé le 25 juin 2014 par : Le Gouvernement.
Amendement n° 51 rectifié, alinéa 3
Remplacer les mots :
où il apparaît que la divulgation de certains éléments, tels que l'expression de menaces ou toute autre forme de violence commise durant le processus, est nécessaire à la protection de la victime
par les mots :
où un intérêt supérieur lié à la nécessité de prévenir ou de réprimer des infractions justifie que des informations relatives au déroulement de la mesure soient portées à la connaissance du procureur de la République
Les précisions apportées sur la confidentialité du processus de justice restaurative par l’amendement n°51 sont particulièrement opportunes.
Toutefois, il apparaît qu’au titre des exceptions à la confidentialité du processus, la Directive européenne du 25 octobre 2012 est plus large que ce que prévoit l’amendement, et ne vise pas uniquement la protection de la victime contre des menaces ou des violences.
Le e) de l’article 12 prévoit en effet une exception à la confidentialité si «le droit national l'exige en raison d'un intérêt public supérieur.»
Dans le considérant n° 46 de la directive, il est fait référence à un « intérêt général supérieur », et les cas des menaces ou des violences commises durant le processus de justice restaurative – qui peuvent aussi concerner le tiers intervenant au cours de la mesure, ou d’autres personnes, comme les enfants de la victime - ne constituent qu’un exemple non limitatif. On pourrait par exemple songer à l’hypothèse d’une personne, qui, à l’occasion de ce processus, reconnaitrait avoir commis un crime non élucidé, ou pour lequel un innocent a été condamné.
Le sous-amendement propose donc de prévoir que l’exigence de confidentialité sera levée lorsqu’un intérêt supérieur lié à la nécessité de prévenir ou de réprimer des infractions justifiera que des informations relatives au déroulement de la mesure soient portées à la connaissance du procureur de la République.
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