Sous-amendements associés : 121 (Adopté)
Déposé le 25 juin 2014 par : MM. Mézard, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Mme Escoffier, MM. Esnol, Fortassin, Hue, Mme Laborde, MM. Requier, Tropeano, Vall, Vendasi.
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle est confidentielle, sauf accord contraire entre les parties et excepté les cas où il apparaît que la divulgation de certains éléments, tels que l'expression de menaces ou toute autre forme de violence commise durant le processus, est nécessaire à la protection de la victime.
La directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil précise que la mesure de justice restaurative doit être confidentielle, sauf accord contraire entre les parties et hormis les cas où il apparaît que la divulgation de certains éléments, tels que l’expression de menaces ou toute autre forme de violence commise durant le processus, est nécessaire à la protection de l’ordre public et de la victime.
Cet amendement vise à insérer cette précision dans la loi.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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