Déposé le 9 février 2015 par : M. Pillet, rapporteur.
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 4. – Par dérogation à l’article 97, la privation peut être portée aux deux tiers de l’indemnité parlementaire et à la totalité de l’indemnité de fonction et peut durer au plus six mois.
Le présent amendement vise à permettre au Bureau de prévoir, à titre de sanction et en fonction de la gravité du manquement, des conséquences financières plus lourdes que celles prévues pour la censure simple ou la censure avec exclusion temporaire, à savoir la privation, respectivement pendant un ou deux mois, du tiers de l’indemnité parlementaire et de la totalité de l’indemnité de fonction.
Le Bureau pourrait ainsi moduler le montant comme la durée de la privation d’une partie de l’indemnité parlementaire.
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