Déposé le 7 juillet 2014 par : MM. Vial, Adnot, Cambon, Milon, Laufoaulu, Bécot, Cointat, Mme Garriaud-Maylam, MM. Laménie, Trillard, Mme Giudicelli, M. Lefèvre.
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 199 terdecies-0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° – L'avantage fiscal prévu au 1° s'applique également aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision ou membres d’une société en participation relevant de l’article 8. Chaque membre de l'indivision ou de la société en participation peut bénéficier de l'avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital d'une seule et même société vérifiant les conditions prévues au 2°. »
2° Le 2 du I de l’article 885-0 V bis est ainsi rédigé :
« 2. L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision ou d’une société en participation relevant de l’article 8. Chaque membre de l'indivision ou de la société en participation peut bénéficier de l'avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital d'une seule et même société vérifiant les conditions prévues au 1. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Organiser les investisseurs via des sociétés en participation et des sociétés soumises à l'IR
Le financement des entreprises à fort potentiel de croissance est un enjeu majeur dans le contexte économique actuel.
Cette volonté d'orienter l'épargne du contribuable vers les TPE/PE/PME à fort risque nécessite d’organiser plus efficacement les « investisseurs de proximité » entre eux au sein de sociétés en participation ou au sein de sociétés soumises à l’IR.
L’expérience récente montre que la réalisation de tels investissements se heurte aujourd’hui à de grandes difficultés :
- les entrepreneurs redoutent d’avoir à gérer un nombre élevé d’investisseurs
- les investisseurs souhaitent investir dans tel projet mais pas dans tel autre, d’où des risques de désaccords entre investisseurs.
Or, l’état du droit actuel ne permet de concilier ces positions uniquement dans le cas de SAS ou de SA limitées à 50 actionnaires, dont la gestion est lourde et couteuse. Il est donc indispensable de disposer d’un véhicule simple d’accès et de gestion, mais sécurisé, permettant l’investissement collectif dans un seul projet.
La société en participation est parfaitement adaptée à la situation. L’investissement via une société en participation ou une société soumise à l’impôt sur le revenu, doit donc être considéré comme un investissement direct et donner accès au crédit d’impôt favorisant l’investissement dans les entreprises. Pour éviter toute mutualisation du risque, la société en participation ou la société soumise à l'impot sur le revenu ne doit investir que dans une seule et même société éligible.
En conclusion, il est absolument nécessaire de prévoir ces « outils » simples et efficaces pour regrouper les investisseurs dans les TPE et PE innovantes.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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