Amendement N° 157 2ème rectif. (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 9 juillet 2014
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 10 juillet 2014 par : M. Dantec, les membres du Groupe écologiste.

Photo de Ronan Dantec 

I. – Alinéas 37 à 39

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

10° L’article L. 2141-16 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2141-16. – Les biens immobiliers antérieurement utilisés par SNCF Mobilités qui cessent d'être affectés à la poursuite de ses missions peuvent, après déclassement, être aliénés par l’établissement public et à son profit. Lorsque l’acquéreur est une collectivité publique, le prix de cession est égal à la valeur vénale du bien diminuée de la part non amortie des subventions versées par ladite collectivité publique. Pour l’application de l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, la décote s’applique, le cas échéant, au prix de cession ainsi défini.

II. – En conséquence, alinéa 31

Supprimer la référence :

, L. 2141-16

Exposé Sommaire :

Lors de la cession d’un bien immobilier devenu inutile à la poursuite des missions de SNCF Mobilités, la collectivité qui pourrait se porter acquéreur du bien doit avoir l’assurance que le prix de cession prend en compte les financements ou subventions qu’elle aurait versés pour ce bien. Ceci permet d’éviter l’écueil, pour les collectivités, de payer deux fois pour le même bien.

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