Amendement N° 70 2ème rectif. (Adopté)

Fin de mission d'un sénateur

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 18 juillet 2014 par : MM. Savary, Cardoux, Mme Deroche, MM. B. Fournier, Gaillard, Mayet, Pinton, Mme Sittler.

Photo de René-Paul Savary Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Catherine Deroche Photo de Bernard Fournier Photo de Yann Gaillard Photo de Jean-François Mayet Photo de Louis Pinton Photo de Esther Sittler 

Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le représentant de l’État n’a pas considéré comme substantielle la réduction des surfaces agricoles concernant des terres à vignes classées en appellation d’origine contrôlées ou l’atteinte aux conditions de production, mais que la commission a néanmoins rendu un avis défavorable, l’autorité administrative compétente qui approuve le projet est tenue de faire connaître les motifs pour lesquels elle décide de ne pas suivre cet avis dans l’acte d’approbation. » ;

Exposé Sommaire :

L’article 12 du projet de loi prévoit que l’approbation d’un document d’urbanisme est soumis à un avis conforme de la commission départementale de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, si le projet de document a pour conséquence une réduction substantielle de l’aire de production de l’AOC, ou porte une atteinte substantielle aux conditions de production de l’AOC.

Or, le quotidien de la protection des terroirs d’AOC n’est pas l’atteinte substantielle mais le mitrage, le grignotage.

L’atteinte substantielle se caractérise à l’inverse, par des projets de grande envergure. L’avis conforme sera donc réservé à des cas très rares.

La problématique des AOC viticoles est spécifique. Ces zones sont délimitées à la parcelle, en fonction de la qualité de sols et de leur exposition. Elles ne représentent que 1, 5% de la surface agricole utile et sont majoritairement situées en zones périurbaines.

C’est pourquoi, il est nécessaire de compléter cette mesure par une procédure intermédiaire lorsqu’il n’y a pas d’atteinte substantielle et donc, pas lieu à un avis conforme.

Le présent amendement prévoit que lorsqu’il n’y a pas de réduction ou d’atteinte considérées comme substantielles par le préfet, mais que la commission rend néanmoins un avis défavorable, l’autorité administrative compétente qui approuve le projet doit motiver sa décision dans l’acte d’approbation lui-même.

C’est une exigence de transparence de l’action politique et administrative qui est due aux administrés.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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