Déposé le 17 juillet 2014 par : Mmes Nicoux, Bourzai, Bataille, MM. Bérit-Débat, M. Bourquin, Courteau, Daunis, Dilain, Fauconnier, S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Mirassou, Vaugrenard, les membres du Groupe socialiste et apparentés.
Alinéa 29
Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
2° L’article L. 666-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les producteurs de céréales membres d’un groupement d’intérêt économique et environnemental peuvent, lorsque cela s’inscrit dans le cadre du projet pluriannuel mentionné à l’article L. 315-1, commercialiser leurs propres céréales au sein de ce groupement. Ils déclarent à un collecteur de céréales les quantités ainsi commercialisées. Ces quantités sont soumises à la taxe mentionnée à l’article 1619 du code général des impôts. Elle est exigible à la date de la déclaration. » ;
Cet amendement vise à réintroduire la disposition, supprimée à l'Assemblée nationale, permettant les échanges de céréales entre membres d'un GIEE sans obligation d'un passage physique par un collecteur agréé.
Afin de répondre à certaines inquiétudes, cette rédaction précise néanmoins que ces échanges resteront soumis aux déclarations statistiques et au versement des taxes prélevées en règle générale lors du passage en organisme stockeur.
Cette disposition va dans le sens d'une simplification du fonctionnement des GIEE afin de favoriser l'action collective et la complémentarité entre exploitations.
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