Déposé le 18 juillet 2014 par : Mme Bricq.
I. – Après l’alinéa 12
Insérer douze alinéas ainsi rédigés :
…° L’article 223 A est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception à la première phrase du premier alinéa, une société peut également se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et par d’autres sociétés détenues comme elle à 95 % au moins, de manière continue au cours de l’exercice, par une société ou un établissement stable, ci-après désignés par les termes : « sociétés mères non résidentes », qui a donné son accord et dont les résultats sont soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. » ;
b) À la troisième phrase du quatrième alinéa, les mots : « ou au troisième » sont remplacés par les mots : «, au troisième ou au quatrième » ;
c) À la seconde phrase du cinquième alinéa, les mots : « société mère » sont remplacés par les mots : « société redevable de l’impôt sur les sociétés » ;
d) À la deuxième phrase du sixième alinéa, après les mots : « sociétés intermédiaires », sont insérés les mots : « ou de sociétés mères non résidentes » ;
e) Le septième alinéa est ainsi modifié :
- À la première phrase, après les mots : « sociétés intermédiaires, » sont insérés les mots : « ou les sociétés mères non résidentes » ;
- À la septième phrase, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;
f) À la première phrase du huitième alinéa, les mots : « la société mère notifie, au plus tard à la date mentionnée au septième alinéa, la liste des sociétés membres du groupe et des sociétés intermédiaires ainsi que l’identité des sociétés qui cessent d’être membres de ce groupe ou qui cessent d’être qualifiées de sociétés intermédiaires » sont remplacés par les mots : « la société redevable de l’impôt sur les sociétés notifie, au plus tard à la date mentionnée au huitième alinéa, la liste des sociétés membres du groupe, des sociétés intermédiaires et de la société mère non résidente, ainsi que l’identité des sociétés qui cessent d’être membres de ce groupe ou qui cessent d’être qualifiées de sociétés intermédiaires ou de société mère non résidente » ;
g) Au neuvième alinéa, les mots « société mère » sont remplacés par les mots « société redevable de l’impôt sur les sociétés » ;
…° Au premier alinéa de l’article 223 B, les mots : « société mère » sont remplacés par les mots : « société redevable de l’impôt sur les sociétés ».
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement a un lien direct avec l’article 5 octies, relatif au régime d’intégration fiscale applicable à certaines entreprises, puisqu’il a pour objet de tirer les conséquences de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 12 juin 2014 relative au régime d’intégration fiscale (C-39/13, C-40/13 et C-41/13).
Cette décision a confirmé la décision Société Papillon, qui avait, en 2008, obligé les Etats membres à autoriser la prise en compte, dans le périmètre de l’intégration fiscale des groupes au regard de l’impôt sur les sociétés, des filiales détenues par une société mère viades sociétés intermédiaires établies dans un autre Etat membre de l’Union européenne.
Cependant, la décision de la Cour de justice va plus loin en censurant une disposition d’une loi fiscale nationale, en l’occurrence néerlandaise, qui interdisait de constituer un groupe fiscal composé uniquement de sociétés sœurs, détenues (directement ou indirectement) par une société mère établie dans un autre Etat membre de l’Union européenne : elle consacre ainsi l’intégration fiscale « horizontale ».
Le présent amendement vise ainsi à modifier en conséquence notre régime d’intégration fiscale, prévu à l’article 223 A du code général des impôts, pour permettre à une société de se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû par l’ensemble du groupe formé par elle-même et les sociétés dites sœurs, détenues comme elle à 95 % au moins par une société-mère établie dans un autre Etat membre.
Au-delà de la nécessaire adaptation de notre droit fiscal national aux décisions de la Cour de justice de l’Union européenne, le présent amendement vise à renforcer l’attractivité du territoire français pour la localisation des entreprises et des sièges sociaux. En effet, le régime d’intégration fiscale est un élément déterminant de l’attractivité d’une législation fiscale pour les grands groupes ; il est donc indispensable de donner le signal d’une adaptation rapide de notre droit fiscal pour fournir la sécurité juridique nécessaire à l’implantation de ces groupes et de leurs filiales, en permettant à ces dernières, même lorsque la tête de groupe est établie à l’étranger, de bénéficier du régime d’intégration fiscale.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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