Déposé le 28 octobre 2014 par : Mme Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales.
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elles comprennent également la répartition du paiement des cotisations sociales entre la personne portée et l'entreprise de portage.
L'article L. 241-8 du code de la sécurité sociale dispose, concernant les cotisations sociales patronales, que « la contribution de l’employeur reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle». Or il s'avère que, dans le cas du portage salarial, elles peuvent être acquittées par le salarié porté à travers le prix de la prestation qu'il réalise pour le client et qu'il a négocié lui-même. Il est nécessaire de clarifier cette situation et une solution doit y être apportée par l'ordonnance.
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