Amendement N° COM-27 (Adopté)

Commission des affaires sociales

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 2 décembre 2014 par : Mme Meunier, rapporteure.

Photo de Michelle Meunier 

Alinéas 6 et 7

Rédiger ainsi ces alinéas:

"III. Après l’article L. 227-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 227-2-1 ainsi rédigé:

"Art. L. 227-2-1. – Lorsque la durée du placement excède un seuil fixé par décret selon l’âge de l’enfant, le service de l’aide sociale à l’enfance auquel a été confié le mineur en application de l’article 357-3 du code civil, examine l’opportunité d’autres mesures susceptibles de garantir la stabilité des conditions de vie de l’enfant afin de lui permettre de bénéficier d’une continuité relationnelle, affective, éducative et géographique dans un lieu de vie adapté à ses besoins. Il en informe le juge des enfants qui suit le placement, en présentant les raisons qui l’amènent à retenir ou à exclure les mesures envisageables."

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à transférer l'obligation de rechercher une situation stable du juge des enfants vers le service de l'ASE, à charge pour ce dernier de saisir le juge la cas échéant.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion