Amendement N° COM-19 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Organisme extraparlementaire

Déposé le 7 octobre 2014 par : MM. Hyest, Richard, rapporteurs.

Photo de Jean-Jacques Hyest Photo de Alain Richard 

Alinéas 5 et 6

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

Art. 706-24-1. – Les dispositions des articles 706-88 et 706-89 à 706-94 ne sont pas applicables aux délits prévus par l’article 421-2-5 du code pénal.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet de préciser les moyens d'enquête utilisables pour la poursuite de la nouvelle incrimination prévue par l'article 4 dans sa rédaction issue de l'amendement modifiant l'article 4 : il s'agira des moyens d'enquête prévus en matière d'infractions terroristes sauf la garde à vue prolongée, la prescription de 20 ans et les perquisitions nocturnes. Il s'agit ainsi de se conformer à la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

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