Amendement N° COM-34 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Organisme extraparlementaire

Déposé le 7 octobre 2014 par : MM. Hyest, Richard, rapporteurs.

Photo de Jean-Jacques Hyest Photo de Alain Richard 

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre XXIV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

« TITRE XXIV
« DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX ATTEINTES AUX SYSTÈMES DE TRAITEMENT AUTOMATISÉ DE DONNÉES
« Art. 706-72. – Les articles 706-80 à 706-87-1, 706-95 à 706-103 et 706-105 sont applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement des délits prévus à l’article 323-4-1 du code pénal.
« Les articles mentionnés à l'alinéa précédent sont également applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement du blanchiment des mêmes délits ainsi qu’à l’association de malfaiteurs lorsqu’elle a pour objet la préparation de l’un desdits délits. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement isole au sein d’un article additionnel les dispositions de l’article 12 du projet de loi relatives à l’application de certaines procédures applicables en matière de criminalité organisée pour lutter contre l’atteinte en bande organisée à un STAD à caractère personnel mis en œuvre par l’État.

Ce faisant, cet amendement opère quelques modifications de forme :

- Dans un souci de clarté et d’intelligibilité des textes, il est préférable deciter les articles plutôt que les sections les regroupant. Cet amendement rétablit sur ce point le texte initial du projet de loi.

- D’autre part, cet amendement supprime la mention précisant que ces articles sont applicables quand l’atteinte de l’article 323-4-1 est commise à l’encontre d’un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l’Étatpuisque les députés ont justement restreint l’application de l’article 323-4-1 aux seuls STAD à caractère personnel mis en œuvre par l’État.

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