Amendement N° COM-38 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Organisme extraparlementaire

Déposé le 7 octobre 2014 par : MM. Hyest, Richard, rapporteurs.

Photo de Jean-Jacques Hyest Photo de Alain Richard 

Après l’alinéa 1 :

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

II.- L’article 226-3 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le régime d'autorisation prévu au 1° ne s'applique pas aux prestataires ou experts requis ou missionnés spécialement par un magistrat instructeur aux fins de développer ou mettre en œuvre un dispositif technique ayant pour objet la captation de données informatiques prévue par l'article 706-102-1 du code de procédure pénale. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de prévoir, au bénéfice du juge d'instruction, une exception au régime d’autorisation administrative applicable pour développer les logiciels et procédés techniquesafin de réaliser les opérations définies à l’article 706-102-1 du code de procédure pénale, qui permet au juge d'instruction d'autoriser "un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d'accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données ou telles qu'il les y introduit par saisie de caractères".

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