Sous-Amendement N° 94 à l'amendement N° 90 (Adopté)

Organisme extraparlementaire

Discuté en séance le 16 octobre 2014
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 15 octobre 2014 par : Le Gouvernement.

Amendement n° 90, après l'alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité administrative peut également notifier les adresses électroniques dont les contenus contreviennent aux articles 421-2-5 et 227-23 du code pénal aux moteurs de recherche ou aux annuaires, lesquels prennent toute mesure utile destinée à faire cesser le référencement du service de communication au public en ligne. La procédure prévue au troisième alinéa du présent article est applicable.

Exposé Sommaire :

Cet amendement prévoit que l’autorité administrative peut demander, en plus du blocage de l’accès à certains sites, le déréférencement de ces sites.

Cette possibilité est déjà prévue par l’article 61 de la loi du 12 mai 2010 relative à l’ouverture et à la concurrence du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, lequel permet à l’ARJEL de demander que soit prise « toute mesure destinées à faire cesser le référencement du site d’un opérateur mentionné au deuxième alinéa du présent article par un moteur de recherche ou un annuaire».

Le déréférencement est une mesure simple et peu couteuse à mettre en œuvre par le prestataire requis. Elle est d’ailleurs préconisée par la CNIL dans le cadre de la mise en œuvre du droit à l’oubli (pages 83 et 84 de son rapport de 2012).

Elle s’avère complémentaire du blocage car les moteurs de recherche effectuent une copie de l’ensemble des sites web à intervalle régulier et les conservent en mémoire jusqu’à la copie suivante. Cette copie est accessible (site « cache »). Le déréférencement aboutit à supprimer la visibilité de sites bloqués mais toujours accessibles dans leur version « cache ».

Bien évidemment, les demandes de déréférencement seront soumises au contrôle de la personnalité qualifiée.

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