Amendement N° 90 (Adopté)

Organisme extraparlementaire

Discuté en séance le 16 octobre 2014
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Sous-amendements associés : 92 (Adopté) 94 (Adopté) 95

Déposé le 15 octobre 2014 par : MM. Hyest, Richard, au nom de la commission des lois.

Photo de Jean-Jacques Hyest Photo de Alain Richard 

I. – Alinéas 3 à 7

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

2° Les cinquième et sixième alinéas sont supprimés ;

II. - Alinéas 8 à 10

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

4° Au dernier alinéa, les mots : «, cinquième et septième » sont remplacés par les mots : « et cinquième ».

IV. – Après l’alinéa 11

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I bis. – Après l’article 6 de la loi n° 2004-575 précitée, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. – Lorsque les nécessités de la lutte contre la provocation à des actes terroristes ou l'apologie de tels actes relevant de l'article 421-2-5 du code pénal ou contre la diffusion des images ou des représentations de mineurs relevant de l'article 227-23 du même code le justifient, l'autorité administrative peut demander à toute personne mentionnée au III de l’article 6 de la présente loi ou aux personnes mentionnées au 2 du I du même article 6 de retirer les contenus qui contreviennent à ces mêmes articles 421-2-5 et 227-23. Elle en informe simultanément les personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la présente loi.

« En l'absence de retrait de ces contenus dans un délai de quarante-huit heures, l'autorité administrative peut notifier aux personnes mentionnées au même 1 la liste des adresses électroniques des services de communication au public en ligne contrevenant auxdits articles 421-2-5 et 227-23. Elles doivent alors procéder sans délai aux opérations empêchant l'accès à ces adresses. Toutefois, en l'absence de mise à disposition par la personne mentionnée au III du même article 6 des informations mentionnées à ce même III, l'autorité administrative peut procéder à la notification prévue à la première phrase du présent alinéa sans avoir préalablement demandé le retrait des contenus dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa du présent article.
« L'autorité administrative transmet les demandes de retrait et la liste mentionnées respectivement aux premier et deuxième alinéas à une personnalité qualifiée désignée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés pour une durée de cinq ans non renouvelable. Le suppléant de cette personnalité qualifiée est désigné dans les mêmes conditions. La personnalité qualifiée s'assure de la régularité des demandes de retrait et des conditions d'établissement, de mise à jour, de communication et d'utilisation de la liste. Si elle constate une irrégularité, elle peut à tout moment recommander à l'autorité administrative d'y mettre fin. Si l'autorité administrative ne suit pas cette recommandation, la personnalité qualifiée peut saisir la juridiction administrative compétente, en référé ou sur requête.
« La personnalité qualifiée rend public chaque année un rapport d'activité sur les conditions d'exercice et les résultats de son activité, qui précise notamment le nombre de demandes de retrait, le nombre de contenus qui ont été retirés, les motifs de retrait et le nombre de recommandations faites à l'autorité administrative. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret, notamment la compensation, le cas échéant, des surcoûts justifiés résultant des obligations mises à la charge des opérateurs.
« Tout manquement aux obligations définies au présent article est puni des peines prévues au 1 du VI de l’article 6. »

V. – Alinéa 12

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

II. – Le premier alinéa du 1 du VI de l’article 6 de la loi n° 2004-575 précitée est ainsi modifié :

1° Les mots : «, cinquième et septième » sont remplacés par les mots : « et cinquième » ;

2° Après les mots : « 7 du I », sont insérés les mots : « ni à celles prévues à l’article 6-1 de la présente loi » ;

3° Après la référence : « II », sont insérés les mots : « du présent article ».

Exposé Sommaire :

Rédactionnel.

Dans un souci de clarté, le présent amendement propose d'"extraire" les dispositions relatives au blocage des sites de l'article 6 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique afin de les introduire dans un nouvel article 6-1.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion