Amendement N° COM-181 (Adopté)

Commission des affaires économiques

Saisine du conseil constitutionnel

Déposé le 16 janvier 2015 par : Mme Estrosi Sassone.

Photo de Dominique Estrosi Sassone 

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 111-9-1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « dans le cadre de la délivrance d’un label de “ haute performance énergétique ” » sont remplacés par les mots : « et ayant signé une convention avec le ministre chargé de la construction ».

Exposé Sommaire :

L’article L. 111-9-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit qu’un décret définit les conditions dans lesquelles, à l’issue de l’achèvement des travaux portant sur des bâtiments neufs ou sur des parties nouvelles de bâtiment existant, le maître d’ouvrage fournit à l’autorité qui a délivré le permis de construire un document attestant que la réglementation thermique a été prise en compte.

L’article énumère les personnes pouvant délivrer cette attestation parmi lesquelles figurent « un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 115-27 à L. 115-32 du code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment neuf ou de la partie nouvelle du bâtiment dans le cadre de la délivrance d’un label de « haute performance énergétique ».

Le présent amendement vise à mettre en cohérence l’article L. 111-9-1 avec la Règlementation Thermique 2012 actuelle qui ne permet plus la délivrance de label règlementaire pour les bâtiments neufs.

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