Déposé le 22 janvier 2015 par : MM. Pintat, Gremillet, Revet, Magras, Genest, D. Laurent, Mouiller, Mme Des Esgaulx, MM. B. Fournier, César.
Au dix-neuvième alinéa de cet article, après les mots : « des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité », insérer les mots : « compétentes pour faire exécuter les travaux mentionnés à l'article L.322-6 ».
Amendement de cohérence. Les représentants des autorités organisatrices de la distribution d'électricité (AODE) désignés pour siéger au comité du système de la distribution publique d'électricité doivent être choisis parmi les AODE qui assurent la maitrise d'ouvrage des travaux définis à l'article L.322-6 du code de l'énergie, c'est-à-dire de premier établissement, d'extension, de renforcement et de perfectionnement des réseaux de distribution. Cette précision se justifie pleinement dès lors que le rôle de ce comité consiste précisémentà examiner la politique d'investissement sur ces réseaux, élaborés par la conférence départementale réunie sous l'égide du préfet.
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