Déposé le 16 janvier 2015 par : M. Courteau, Mmes Lienemann, Bataille, MM. M. Bourquin, Cabanel, Daunis, Duran, Mmes Espagnac, Guillemot, MM. S. Larcher, Montaugé, Rome, Vaugrenard, les membres du Groupe socialiste, apparentés.
Alinéas 23 et 24
Supprimer ces deux alinéas
L’article 5 prévoit que tout constructeur d'un ouvrage de rénovation énergétique est responsable de plein droit, au titre de l’article 1792 du code civil, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, du respect de la réglementation thermique en vigueur.
Cette extension de la garantie décennale des constructeurs risque de générer des difficultés d’application et des litiges entre les parties.
Cet amendement a donc pour objet de supprimer ces dispositions d’autant que l’article 8 bis A du projet de loi propose une approche plus équilibré en élargissant la notion d’impropriété à la destination au défaut de performance énergétique. La garantie décennale pourra donc être invoquée dès lors qu’une surconsommation significative d’énergie s’explique par des défauts avérés liés aux produits, à la conception ou à la mise en œuvre de l’ouvrage ou de l’un de ses éléments constitutifs ou éléments d’équipement, toute condition d’usage et d’entretien prise en compte et jugée appropriée.
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